Inspections ICPE

SOCIETE D'ETUDES EN PEDIATRIE

Installation classée à Lyon (69003), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 mars 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006104157
CommuneLyon (69003)
DépartementRhône
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées2 depuis 21 mars 2024
SIRET38234567600011

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats montrent que le suivi et le traitement des équipements contenant des fluides frigorigènes sont notablement insuffisants et nécessitent des actions correctives de la part de l'exploitant détenteur et des opérateurs. Par ailleurs, l’inspection rappelle à l’exploitant qu’il doit veiller à ce que l’équipement ou l’installation utilisant des gaz à effet de serre fluorés soient réparés sans retard injustifié conformément à l’article 4.5 du règlement . L’inspection rappelle également qu’il doit veiller à ce que les opérateurs ne procèdent pas à une recharge de fluide sans avoir réalisé les réparations nécessaires au préalable. L’exploitant doit veiller à ce que les délais de contrôle d’étanchéité soit respecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) .

13points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Identification et connaissance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article 3.2 et 3.3 (annexe)

L’inspection constate sur l’inventaire des équipements contenant des fluides envoyé par l’exploitant la présence de 84 équipements de capacité unitaire supérieure à 2kg pour un total d’environ 2050kg au sein de son établissement. L’installation est ainsi soumise à la rubrique 1185.2.a de la nomenclature ICPE. Cependant, l’inspection constate que la quantité de fluide a augmenté de plus de 30 % par rapport au porte à connaissance du 23 avril 2020. Concernant le point 3.2, l’inspection a procédé à une vérification par sondage sur site des équipements suivants : le groupe froid n°H-1 du bâtiment clinique (R134a: 145kg) ;• le groupe froid n°H-2 du bâtiment clinique (R134a: 145kg) ;• le groupe froid n°H-3 du bâtiment clinique (R134a: 145kg).• Les équipements inspectés comportent bien un étiquetage visible précisant la nature des fluides et les quantités susceptibles d’être contenues avec une légère différence avec l’inventaire. Concernant le point 3.3, l’exploitant a fourni un inventaire de ses équipements et stockages fixes contenant plus de 2kg de fluide présents sur le site, qui précise leur capacité unitaire et le fluide contenu. Cependant, l’inspection a constaté que l’inventaire présentait des erreurs ou était incomplet, e.g. la fiche d’intervention n°OZCER24013120 portant sur l’équipement GF HEH K 2 (Trane), la fiche d’intervention n°OZCER24045240 portant sur l’équipement 7015106T, la fiche d’intervention n°OZCER24045238 portant sur l’équipement 7015104T, la fiche n°OZCER24010282 portant sur l’équipement GH-HEH-A-1 ou encore la fiche n°1166-128-1 portant sur l’équipement M2017015909, tous absents de l’inventaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour son inventaire : en vérifiant que tous les équipements sont bien mentionnés ;• en indiquant pour chaque équipement le PRP et les tonnes équivalent CO2 ;• et en contrôlant que les capacités soient correctement renseignées.•

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Identification des équipements concernés

Confinement – Carnet d’entretien des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2015, article R. 543-82

L’exploitant possède 3 contrats de maintenance avec les opérateurs suivants : Martinon pour 4 équipements ;• Idex énergies pour un équipement ;• Dalkia pour les autres équipements.• Les fiches d’intervention des 3 opérateurs sont en format numérique. L’exploitant a transmis l’ensemble des fiches d’intervention de 2024. L’exploitant indique par ailleurs que la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) n’est pas utilisée pour suivre la maintenance des équipements contenant des fluides. L’opérateur Dalkia indique utiliser le logiciel Ozone pour consigner les manipulations des fluides frigorigènes en sus des fiches d’intervention. Concernant l’équipement M2017015909 géré par Idex Energies, l’inspection constate que l’opérateur utilise le formulaire cerfa n°15497*03 pour ses fiches d’intervention qui sont conservées par l’exploitant. La fiche d’intervention n°1166-128-1 est signée par l’exploitant 6 mois après l’intervention de l’opérateur ce qui illustre un suivi insuffisant de cet équipement. Cette situation est problématique car elle ne permet pas à l’exploitant de prendre rapidement les mesures nécessaires pour traiter les fuites. Concernant les équipements gérés par Martinon, l’inspection constate que l’opérateur utilise le formulaire cerfa n°15497*03 pour ses fiches d’intervention qui sont conservées par l’exploitant. Cependant, leur identification n’est pas suffisamment précise dans les fiches d’intervention qui n’indique ni numéro de série, ni code de matériel tel que renseigné dans l’inventaire. Par ailleurs, l’inspection constate que la traçabilité des interventions (maintenance, contrôle périodique, recharges) n’est pas satisfaisante : les interventions ne sont pas suffisamment détaillées pour l’opérateur Martinon (pas d’indication sur les dates de détection des fuites, de leur confinement, de leur réparation, de la manipulation des fluides, des tests d’étanchéité et de la remise en service des équipements) ; • les fiches d’intervention n°78065, n°78065#1, n°78302 et n°82478 indiquent des rechargements en fluide avec des réparations restant à réaliser. • Concernant les autres équipements, l’inspection s’est focalisée sur le groupe froid n°2 du pavillon H et sur le groupe GH n°1 du pavillon A pour l’année 2024. Ces équipements sont suivis en maintenance par l’opérateur Dalkia, et le groupe froid n°2 est également suivi par l’opérateur Carrier (constructeur des équipements) en sous-traitance. L’inspection constate que les opérateurs util

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Prévention des fuites

Confinement des fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3

L’inspection constate 31 fuites en 2024 sur le fichier des mouvements de fluides transmis par l’exploitant pour un total de 94,625 kg. L’inspection constate également que les recharges effectuées sur les équipements gérés par l’opérateur Martinon ne sont pas renseignées dans ce document. L’inspection portait par sondage sur les équipements ci-après. Concernant l’équipement M2017015909 en maintenance par Idex Energies, l’inspection ne constate pas de fuite lors du dernier contrôle d’étanchéité du 6 juin 2023. Cependant, le contrôle n’ayant pas été réalisé en 2024, l’inspection ne peut pas constater que toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises en cas de fuites des gaz sur cet équipement. Concernant les équipements en maintenance par l’opérateur Martinon, l’inspection constate que les fiches d’intervention n°78065, n°78065#1, n°78302 et n°82478 datant de mars et avril 2024 indiquent des fuites et des réparations à réaliser. Pourtant, l’exploitant n’a transmis aucune fiche consignant la bonne réalisation de ces travaux. Concernant les autres équipements en maintenance par l’opérateur Dalkia, l’inspection s’est focalisée sur le groupe froid n°2 du pavillon H et sur le groupe GH n°1 du pavillon A pour l’année 2024. L’inspection constate qu’il n’y a pas eu de fuite sur le groupe froid n°2 du pavillon H le 4 mars 2024, le 24 juin 2024 et le 28 novembre 2024. L’opérateur a relevé des fuites pour le circuit 1 du groupe GH n°1 du pavillon A. A la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis un rapport des travaux réalisés par Dalkia : 06/03/2024 :• Fiche n°OZCER24010282 : Recherche de fuite réglementaire sur le circuit frigorifique A, Circuit non étanche (Fuites localisées sur batterie condenseur et sur bouchon huile compresseur A3), ◦ Pas de fiche : Fluide restant du circuit A transféré dans l’évaporateur, puis isolation de l’évaporateur, ◦ Fiche n°OZCER24010283: Recherche de fuite réglementaire sur le circuit frigorifique B, Circuit étanche ; ◦ 10/19 10/05/2024 :• Fiche n°OZCER24022124 : Remplacement de la batterie fuyante, récupération des fluides de l’évaporateur, récupération de 8,5kg de fluide dans des bouteilles et constat de 10kg de fuite le 06/03/2024, ◦ Fiche n°OZCER24022124 : Recherche de fuite du circuit 1 par mise sous pression d’azote hydrogéné, constat de l’étanchéité du circuit, recharge des 8,5kg de fluide et appoint de 10kg de fluide neuf, recherche de fuite sur la totalité du circuit, ◦ Procès verbal de fin

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Prévention des fuites

Interdiction de recharge d’un équipement fuyard

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R. 543-89

Concernant les équipements maintenance par l’opérateur Martinon, l’inspection constate que les fiches d’intervention n°78065, n°78065#1, n°78302 et n°82478 indiquent des rechargements en fluide avec des réparations restant à réaliser. Cela indique que les équipements ont été rechargés par l’opérateur avant leur réparation. Concernant l’équipement en maintenance par l’opérateur Idex Energies, l’inspection n’est pas en mesure de constater le respect de l’interdiction de rechargement des équipements fuyards en raison du manque de traçabilité des opérations menées sur les différents équipements, comme indiqué dans les précédents constats. Concernant le groupe froid n°2 du pavillon H et le groupe GH n°1 du pavillon A qui sont en maintenance par l’opérateur Dalkia, l’inspection constate que l’opérateur n’a pas rechargé celui qui présentait des fuites avant sa réparation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle à l’exploitant qu’il demeure responsable de ces équipements. A ce titre, il doit veiller à ce que les opérateurs ne procèdent pas à une recharge de fluide sans avoir réalisé les réparations nécessaires au préalable, sous peine de mise en demeure. Par ailleurs, l’inspection rappelle que l’opérateur est passible le cas échéant d’une sanction pénale prévue au R.543-123-5° du Code de l’environnement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Prévention des fuites

Détection de fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

12/19 L’inspection constate que l’exploitant possède 3 groupes froids contenant 139kg de fluide R- 1234ze inscrit à la section 1 de l’annexe II du règlement 2024/573. Ces équipements doivent être dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien tel que stipulé à l’article 6 du règlement. Cependant, l’exploitant indique que ces équipements ne possèdent pas de tel système de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant d’installer un système de détection de fuite tel que stipulé à l’article 6 du règlement 2024/573 sur les groupes froids n°1, n°2 et n°3 du pavillon C. * Ce système devra être conforme à l’article 3 de l’arrêté du 29 février 2016.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Présence d’un système de détection de fuite

Système de détection de fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3

L’exploitant n’a pas réalisé d’étude justifiant l'impossibilité technique de mettre en œuvre un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 février 2016, l’exploitant pourra fournir une étude, le cas échéant, justifiant l'impossibilité technique de mettre en œuvre un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Caractéristiques du système de détection de fuites

Contrôle périodique des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

13/19 L’inspection constate que le dernier contrôle d’étanchéité de l’équipement M2017015909 en maintenance par Idex Energies date du 6 juin 2023 alors qu’il doit être soumis à un contrôle tous les 12 mois. La fréquence des contrôles d’étanchéité n’est donc pas respectée. Le tableau ci-dessous indique la conformité de la fréquence des contrôles d’étanchéité des équipements en maintenance par l’opérateur Martinon. Equipement Date du dernier contrôle Délai réglementaire Conformité Groupe froid négatif 08/03/24 12 mois Non conforme Chambre négative 01/04/24 12 mois Conforme Central positive Bitzer 13/03/24 6 mois Non conforme CF négative plateforme Auragen 19/04/24 12 mois Conforme Le tableau ci-dessous indique la conformité de la fréquence des contrôles d’étanchéité du groupe froid n°2 du pavillon H et du groupe GH n°1 du pavillon A en maintenance par l’opérateur Dalkia. Equipement Date du dernier contrôle Délai réglementaire Conformité GF2-BAT-H (Carrier) : M2016015917 28/11/24 6 mois Conforme GH-HEH-A-1 (Carrier) : 12L013533 circuit 1 10/05/24 6 mois Non conforme GH-HEH-A-1 (Carrier) : 12L013533 circuit 2 06/03/24 6 mois Non conforme CF négative plateforme Auragen 19/04/24 12 mois Conforme 14/19 plateforme Auragen L’inspection constate que les délais de contrôle d’étanchéité sont dépassés pour de nombreux équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire réaliser le contrôle d’étanchéité de l’ensemble des équipements pour lesquels le délai de contrôle est dépassé dans un délai d’un mois, puis tous les 6 mois. L’exploitant doit veiller à ce que les délais de contrôle d’étanchéité soit respecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/573.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Fréquence des contrôles périodiques

Déclaration des émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 21/08/2008, article 4

Comme indiqué au constat n°3, le fichier consignant les mouvements de fluide fourni par l’exploitant indique un total de 94,625kg de fuite détecté en 2024, Or, tous les équipements ne sont pas renseignés dans ce document, notamment les fuites des équipements gérés par l’opérateur Martinon. Au regard des fiches d’intervention, les émissions de fluide dépassent les 100kg pour l’année 2024 et nécessite une déclaration sur GEREP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter son fichier de suivi de mouvement de fluide avec l’ensemble de ses équipements et de ses opérateurs. Il doit également déclarer ses émissions de fluide pour l’année 2024 dans GEREP, dans un délai de 2 mois.18/19

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Déclaration de rejets

Respect des VLEActions correctives en cas de dépassement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21-II et 58-IV

L’exploitant a transmis un courrier pour répondre aux demandes de la précédente inspection concernant le respecte des VLE aqueuses. Dans ce courrier, l’exploitant indique avoir augmenté la fréquence de curage du bac à graisse situé en amont du point de rejet n°3, désormais bimestrielle. Il prévoit de missionner un bureau d’études pour une étude de mise en conformité des effluents dont le cahier des charges est annexé au courrier. Lors de la présente inspection, l’exploitant explique que l’action qu’il souhaite mener concerne les 4 sites hospitaliers. Elle a débuté sur le groupement Est en février 2025 avec l’objectif de cibler les activités qui génèrent des pollutions et de mettre en œuvre des solutions telles que la substitution de produit ou l’installation de traitement. L’étude aura notamment pour objectif de préciser la nature des polluants, des pratiques et des activités par pavillon par le biais de questionnaires. L’exploitant demande un délai d’un an pour mener à bien cette étude. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de mener à bien l’étude indiquée dans son courrier du 27 août 2024 et discutée en inspection dans un délai d’un an.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLEActions correctives en cas de dépassement

Débit de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60

L’inspection note que l’exploitant a réalisé l’étude comparative de corrélation entre les débits rejetés et la consommation d'eau comme demandé. L’exploitant indique que l’inspection sur les ovoïdes du site a été réalisée par le prestataire SARP en février 2025 à l’aide d’un drone et que le rapport a été reçu début mars. Il indique également à l’inspection qu’une réunion est prévue courant 1er semestre avec le prestataire pour discuter des résultats. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de remettre le rapport d’inspection sur les ovoïdes avec les éléments nécessaires à sa bonne compréhension dans un délai de 3 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Débit de rejet

Marque de contrôle

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/02/2016, article 6

L’inspection a procédé à une vérification par sondage sur site des groupes froids n°1, n°2 et n°3 du bâtiment H. L’inspection constate que les marques de contrôle d’étanchéité sont bien apposées sur ces équipements et indiquent avril 2025 comme prochaine échéance de contrôle. L’inspection constate également la présence de vignettes indiquant un précédent contrôle en septembre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle à l’exploitant qu’une seule marque de contrôle doit être apposée sur les équipements contenant des fluides frigorigènes. La nouvelle vignette doit être substituée à la précédente conformément à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Marque de contrôle à apposer

Attestations des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

L’inspection a consulté la copie de l’attestation de capacité n°3071332 de l’opérateur Dalkia dont la validité court jusqu’au 26/09/2028. Par ailleurs, l’inspection a contrôlé la validité des attestations des opérateurs Martinon et Carrier sur Syderep.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3

L’inspection constate que l’exploitant possède au moins 15 équipements contenant du R404a qui possède un PRP égale à 3922. L’utilisation de ce fluide est ainsi réglementée par l’article 13 du règlement (UE) 2024/573.17/19 L’opérateur Dalkia a indiqué durant l’inspection qu’un retrofit était en cours sur les chambres froides positives de restauration avec pour objectif de remplacer le fluide R404a par du R449a. En outre, l’exploitant a également indiqué durant l’inspection que les fluides étaient actuellement en cours de rénovation sur l’ensemble des sites des HCL pour respecter la nouvelle réglementation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle à l’exploitant que depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de recharger tout équipement avec un fluide ayant un PRP supérieur à 2500, sauf si ce fluide est régénéré à condition que les conteneurs contenant ces gaz soient étiquetés conformément à l’article 12, ou recyclé à condition qu’ils aient été récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien de la chambre froide positive. Dans ce cas, il est demandé à l’exploitant de conserver et de mettre à la disposition de l’inspection les justificatifs nécessaires et de le renseigner correctement dans les fiches d’intervention.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Interdiction de certains fluides frigorigènes en réfrigération

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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