Inspections ICPE

ALPHAFORM

Installation classée à Beausemblant (26240), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006102493
CommuneBeausemblant (26240)
DépartementDrôme
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 23 mars 2022
SIRET30223882900014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Concernant le suivi des équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés, plusieurs écarts sont constatés qui nécessitent une rigueur accrue dans le suivi des installations (fréquence de contrôle, remplissage des fiches d'intervention, mise à jour administrative). En outre, en l'absence de système de détection de fuite, il est proposé de mettre en demeure l'exploitant de se remettre en conformité sur ce point. S'agissant des suites des précédentes visites, les différentes évolutions récentes du site n'ont pas fait l'objet d'un porter à connaissance auprès du préfet. L'exploitant doit rapidement remettre à jour son dossier, avec tous les éléments d'appréciation sur les impacts, risques et modifications des prescriptions. Concernant la mise en conformité électrique, il est retenu qu'un travail doit être réalisé de manière plus approfondie concernant la définition des zones à risque incendie (le cas échéant en sollicitant une évolution des prescriptions de l'arrêté préfectoral) avant remise en conformité complète. Enfin, l'absence de détection automatique incendie, déjà relevée lors de la précédente visite, nous conduit à proposer de mettre en demeure l'exploitant sur ce point.

16points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Identification et connaissance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47

L'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 fait état d'une quantité de fluides frigorigènes fluorés de 1358,5 kg au titre de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées (conformément au dossier de porter à connaissance V1 d'octobre 2018). Or, le tableau de recensement des équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés transmis en amont de la visite d'inspection identifie 4 équipements pour un total de 875 kg de fluide frigorigènes fluorés. 5/21L'exploitant indique qu'il a été procédé en 2026 à l'enlèvement de deux groupes qui ne fonctionnaient plus. L'exploitant n'a pas informé l'inspection de cette modification. En outre, il est constaté que les groupes de climatisation n'ont pas été identifiés dans le recensement transmis avant l'inspection. Ils étaient bien pris en compte dans le dossier de porter à connaissance d'octobre 2018. Sur place, les plaques apposées sur l'équipement de climatisation mentionnent des quantités de fluides incohérentes avec deux plaques sur l'une des parties : - 1 plaque avec 9,9 kg R410A ; - 1 plaque avec 11,8 kg R410A accolée à 1 plaque identifiant une bouteille complémentaire numérotée 2 pour 23 kg et un total équipement numéroté 1 pour 21,7 kg, (soit 9,9+11,8). L'exploitant indique qu'il n'y a pas de bouteille n°2 raccordée à l'équipement. Non Conformité n°1 : l'exploitant n'a pas informé de la modification des équipements relevant de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées (non-conformité à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit informer l'inspection des installations classées des modifications de l'installation, concernant les équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés, sous 3 mois (en lien avec les points de contrôle n°12 et 13). Il intégrera les groupes climatisation de capacité unitaire supérieure à 2 kg dans le recensement et clarifiera les données incohérentes identifiées sur les plaques des équipements. Les justificatifs d'élimination conforme des déchets de fluides frigorigènes des installations arrêtées seront transmis.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Déclaration conforme

Confinement – Carnet d’entretien des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

L'exploitant indique effectuer un archivage numérique des fiches d'intervention, et éditer un doublon papier. La consultation des fiches présentées montre qu'elles ne sont pas systématiquement signées par l'exploitant. Une fiche du 13/01/2026 concernant l’équipement LXC fait état d'un constat de fuite (mention réparation à faire). Des fiches concernant le groupe climatisation sont également présentées, leur remplissage n'est pas complet. Non conformité n°2 : les fiches d'intervention ne sont pas signées par le détenteur de l'équipement. Concernant le groupe de climatisation, des défauts de remplissage sont constatés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assurera, dès les prochaines interventions, de la signature de l'ensemble des fiches d'intervention conjointement par l'opérateur, et par lui-même en tant que détenteur. Il veillera au remplissage complet des fiches notamment pour le groupe de climatisation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Confinement des fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5

La fiche d'intervention du 13/01/2026, concernant l'équipement LXC (contenant du fluide R407-c) fait état d'une fuite. L'exploitant indique avoir arrêté le circuit fuyard, sans vidange. Il n'est pas en mesure de présenter un justificatif de cette opération. La réparation a été effectuée le 3/3/2026 (fiche d'intervention), puis une recharge de 15 kg a été effectuée le 6/3/2026. Au jour de la visite (1/4/2026), il n'a pas été effectué de contrôle d'étanchéité sur l'équipement réparé conformément au règlement F-Gaz de 2024. Il est à réaliser au plus tard le 3/4/2026. Concernant l'équipement XAV Carrier, contenant plus de 100 kg de HFO (R-1234ze), la fiche d'intervention du 7/7/2025 montre qu'une fuite a été détectée, réparée le jour même. Un contrôle complémentaire a été réalisé le 22/08/2025, soit supérieur au délai maximal d'un mois prévu par le règlement F-Gaz de 2024. 8/21Non conformité n°3 : l'exploitant n'a pas fait réaliser le contrôle d'étanchéité après réparation de fuite, au plus tôt après 24 h de fonctionnement et au plus tard un mois après réparation (dépassement du délai d'un mois). Il ne dispose pas du justificatif de mise à l’arrêt et d’isolement du fluide de l’équipement ou de vidange. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assurera, dès les prochains cas constatés, de la bonne réalisation des contrôles d'étanchéité après réparation de fuite, au plus tôt 24 h après avoir fait fonctionner l'équipement et au plus tard un mois après la réparation conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/573. Il s'assurera également, en cas de fuite, dans un délai maximal de 4 jours ouvrés, de mettre en œuvre des mesures pour faire cesser la fuite ou à défaut l'équipement est mis à l'arrêt puis il est vidangé dans le même délai, et de disposer des justificatifs associés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Détection de fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

Concernant les groupes froids industriels, l'exploitant dispose des équipements suivants : - LXC 3750, fonctionnant au R407-c, comportant 180 kg de fluide (3 circuits), soit 319 teqCO2 - LDC 2100, fonctionnant au R410A, comportant 350 kg de fluide (2 circuits), soit 730 teqCO2 - 30KAV, fonctionnant au R-1234ze (HFO), comportant 183 kg de fluide - 30XAV, fonctionnant au R-1234ze (HFO), comportant 160 kg de fluide L'exploitant déclare ne pas disposer d'un système de détection de fuites ; or ce système est obligatoire sur l'équipement LDC2100 (> 500 teqCO2) et sur les deux équipements fonctionnant au HFO (> 100kg). Non-conformité n°4 : l'exploitant n'a pas mis en place de système de détection de fuite sur les équipements qui y sont soumis au titre de l'article 6 du règlement 2024/573 F-Gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place sous 3 mois, un système de détection de fuite conformément à l'article 6 du règlement 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 07/02/2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés. S'agissant d'un point essentiel de maîtrise des émissions de fluides frigorigènes fluorés, l'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant sur ce point.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Contrôle périodique des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

L'examen des fiches d'intervention a montré un écart concernant les périodicités de contrôle d'étanchéité (3 mois) concernant les équipements KAV et XAV (> 100 kg HFO, sans détection de fuite) en 2025 (6/2/25, 9/7/25, 9/1/26 pour le premier ; 5/2/25, fuite réparée le 7/7/25, 22/8/25, 8/1/25 pour le second). Il est constaté que le dernier contrôle (13/3/26 pour les 2 équipements) respecte bien la périodicité. Non conformité n°5 : la fréquence des contrôles périodiques d'étanchéité n'a pas été respectée en 2025 concernant les équipements contenant du HFO. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assurera du respect des fréquences de contrôle d'étanchéité des équipements et mettra en place les outils nécessaires à cette fin sous 1 mois

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques 10/21

Marque de contrôle

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6

Des écarts sont constatés concernant l'apposition des marques de contrôle sur les équipements : - pas de marque de contrôle identifiée sur le groupe climatisation ; - l'équipement 30KAV dispose d'une marque de contrôle périmée (octobre 2025), alors que le contrôle a été fait en mars 2026 ; - l'équipement 30XAV ne comporte pas de marque de contrôle. Les équipements LDC et LXC comportent des marques de contrôle conformes. Non conformité n°6 : les marques de contrôles ne sont pas correctement apposées sur l'ensemble des équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera sous 1 mois avoir corrigé les marques de contrôle sur l'ensemble des équipements.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Marque de contrôle à apposer

Situation administrative de l'établissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 1

A la suite de la visite du 26/09/2024, il était demandé à l'exploitant de se positionner sur les rubriques ICPE suites aux diverses évolutions réglementaires et modifications du site, plus particulièrement sur la rubrique 1510 relative au stockage de matières combustibles (évolution post-lubrizol). Par courrier du 29/01/2025, l'exploitant a transmis une première étude du cabinet Evolutys (datée du 18/10/2024) indiquant que des données étaient en cours de validation. Par courrier du 10/9/2025, l'exploitant a confirmé être classé sous le régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1510. Lors de la présente inspection un point est à nouveau réalisé sur l'ensemble des activités : - concernant la rubrique 1510, le rapport V2 du cabinet Evolutys est présenté (données de hauteur au faîtage et surfaces confirmées), le site relève de l'enregistrement 1510 ; - rubrique 2661-1a (A - 285t/j) : l'exploitant indique que l'activité a augmenté sans dépassement du seuil (800t/mois) ; 17/21- rubrique 2661-2a (E - 68t/j) : l'exploitant confirme le maintien du seuil ; - rubriques 2910 et 2925 (D) : pas de changement. Cependant, il est constaté que de nouveaux bâtiments ont été construits (ou en cours de construction) : nouvel atelier de production en 2023, extension du bâtiment demi-produits (activités papier/carton) en 2026. L'information de l'inspection sur ces modifications des installations n'a pas été réalisée. Ces modifications doivent être analysées, notamment en termes prévention incendie et de maîtrise des eaux incendie. Non conformité n°7 : les modifications apportées aux installations n'ont pas été communiquées au préfet avant leur réalisation, conformément aux articles L.181-14 et R.181-46 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre sous 3 mois un dossier de porter à connaissance, intégrant les données finales de la demande d'antériorité relative à la rubrique 1510, et l'ensemble des modifications apportées aux installations (extension de bâtiment), avec l'analyse des impacts, risques et modifications relatives aux prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral en vigueur. Le dossier intégrera les éléments relatifs à la rubrique 1185 (cf point de contrôle n°1) et ceux relatifs au bassin de confinement des eaux incendie (cf point de contrôle n°13). Le dossier pourra être déposé de manière dématérialisé par la procédure MAIOT qui permet d'identifier l'ensemble des éléments d'analyse à fou

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rubriques ICPE 16/21

Bassin de confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 10.7

Lors de l'inspection du 26/9/2024, il était constaté que les modifications relatives au dispositif de confinement des eaux incendies n'avaient pas été portées à la connaissance du préfet. Par courrier du 10/9/2025, l'exploitant indique que le dossier de porter à connaissance est en cours. Le dossier de porter à connaissance n'a pas été transmis à la date de la présente inspection. Non conformité n°8 : la modification du dispositif de confinement des eaux incendies n'a pas été porté à la connaissance du préfet conformément aux articles L.181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre sous 3 mois un dossier de porter à connaissance intégrant l'ensemble des modifications du site (en lien avec le point de contrôle n°1 et le point de contrôle n°12). La procédure MAIOT, citée dans le point de contrôle précédent, pourra être utilisée.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Eaux extinction incendie

Dispositif de détection d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 8.2

Lors de l'inspection du 26/9/2024 il était constaté l'absence de détection automatique incendie. Par courrier du 10/9/2025, l'exploitant indiquait que la détection serait réalisée sur déclenchement d'une tête de sprinklage, en lien également avec le plan d'action demandé par l'assureur. Lors de la présente visite, la détection n'est pas en place, les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas encore complètement finalisées. Non conformité n°9 : L'exploitant ne dispose pas d'une détection automatique incendie implantée dans l'ensemble des bâtiments et adaptée à la nature des matières stockées et transformées conformément à l'article 8.2 de l'arrêté préfectoral du 17/09/2019 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place une détection automatique d'incendie, ou tout système 19/21équivalent respectant la réglementation en vigueur, conformément à l'article 8.2 de l'arrêté préfectoral du 17/09/2019, sur son site sous 6 mois. Le bon de commande de l'installation sera transmis sous 3 mois. Étant donné la persistance de la non-conformité depuis la dernière visite, et considérant les enjeux associés au risque incendie, il est proposé de mettre en demeure l'exploitant sur ce point.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Installations électriques – mises à la terre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 8.6

Lors de la visite d'inspection du 26/09/2024, il était demandé à l'exploitant de corriger les non- conformités récurrentes identifiées dans le cadre des contrôles des installations électriques (souci de différentiel et de mise à la terre). Par courrier du 10/09/2025, l'exploitant avait précisé que concernant les bâtiments thermo1, thermo 2 et extrusion, les interventions étaient lourdes avec un différentiel à installer sur tous les départs. Un chiffrage était annoncé comme réalisé et les premières actions prévues au budget pour le 1er trimestre 2026. 15 actions sur 29 étaient annoncées planifiées. Lors de la présente visite, l'exploitant confirme n'avoir pas achevé le travail. En effet, le chiffrage de l'installation de différentiels à la machine (en raison de l'impossibilité de les installer au niveau des TGBT dans les bâtiments existants) conduit à un montant de l'ordre de 500 k€. L'exploitant précise que cette obligation de différentiel résulte du classement intégral de l'ensemble des bâtiment en tant que « zone à risque d'incendie ». Il souhaite pouvoir réviser le plan des zones à risques d'incendie de manière plus précise pour cibler les corrections à apporter sur les zones qui le justifient vraiment. Il s'engage par ailleurs à effectuer les 15/29 actions déjà planifiées. 20/21L'inspection rappelle que l'article 8.2 de l'arrêté préfectoral prévoit que le recensement des zones à risques est effectué sous la responsabilité de l'exploitant. Néanmoins, il convient de noter qu'à ce jour l'arrêté préfectoral identifie aux articles 11 et 12 que les ateliers de transformation et les bâtiments de stockage de produits finis sont tous considérés au moins comme des zones à risque d'incendie. Non conformité n°10 : l'exploitant n'a pas apporté toutes les corrections aux non-conformités relevées dans le rapport de contrôle des installations électriques (différentiels). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en œuvre les corrections aux non-conformités identifiées dans le cadre du contrôle des installations électriques, en cohérence avec le plan des zones à risque incendie du site. L'exploitant peut intégrer dans ce travail, une mise à jour du plan des zones à risque incendie, conformément à l'article 8.2 de l'arrêté préfectoral. En cas de demande de modifications des articles 11 et 12 de l'arrêté préfectoral, toutes les dispositions prises et les justifications devront être apportées. L'éventuelle demande de mise à jour de

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Contrôle périodique de l’installation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56

Sans objet : le site relevant du régime de l'autorisation, il n'est pas soumis à la réalisation des contrôles périodiques sur ses installations relevant du régime de la déclaration.

Thèmes : Situation administrative · Réalisation du contrôle périodique

Attestations des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

Les opérateurs disposent d'une attestation valide : - pour les groupes froid : société CARRIER - attestation n°5056877 - pour la climatisation : société GRANGE - attestation n°ACO/SQ017240 - 002

Thèmes : Produits chimiques · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Plan ETARE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 10.3

Lors de l'inspection réalisée le 26/9/2024, il était constaté que le plan ETARE était toujours en cours de révision. Par courrier du 10/9/2025, l'exploitant a indiqué avoir transmis le 13/11/2024 le formulaire « exploitant » au SDIS. Lors de la présente inspection, il indique avoir eu une réponse du SDIS leur précisant que la mise à jour serait effectuée selon leur propre calendrier. Il indique avoir proposé une fréquence annuelle d'exercice. Il confirme effectuer un test annuel de la ligne téléphonique dédiée. L'exploitant ayant transmis l'ensemble des éléments au SDIS, la non-conformité sur ce point est levée.

Thèmes : Risques accidentels · Plan ETARE

Moyens mobiles et fixes de lutte contre l’incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2019, article 10.4

Lors de l'inspection du 26/9/2024, il était constaté l'impossibilité de conclure sur la conformité de l'installation de sprinklage au regard des résultats de contrôle. Concernant les poteaux incendie, l'exploitant ne disposait pas des éléments de débit concernant le poteau communal, ni d'un test de débit en simultané. Par courrier du 19/9/2025, l'exploitant avait confirmé avoir fait intervenir la société UXELLO en octobre et novembre 2024 pour les corrections sur le sprinklage. Il a confirmé avoir réalisé le test simultané des poteaux incendie. Lors de la présente visite, le test des poteaux incendie simultané est présenté (conforme). Le dernier rapport d'entretien annuel des installations de sprinklage du 16/9/25 (intervention du 8/9/25) est présenté. L'installation est conforme. La non conformité est soldée.

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing: Mobiles et fixes

Déclaration annuelle GEREP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-II

Lors de la visite du 26/9/2024, il était demandé à l'exploitant de réaliser sa déclaration GEREP au titre des déchets dangereux produits en 2024 (> 2 t). Dans son courrier du 10/9/2025, l'exploitant a confirmé avoir réalisé la déclaration pour 2024. Lors de la présente inspection, l'exploitant déclare qu'il va réaliser sa déclaration pour 2025. L'inspection constate que la déclaration a été effectuée sur GEREP le 2 avril 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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