Inspections ICPE

PROCTER ET GAMBLE BLOIS

Installation classée à Blois (41000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 juillet 2026 — 17 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010004219
CommuneBlois (41000)
DépartementLoir-et-Cher
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées13 depuis 26 avril 2022
SIRET41922224500021

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

39points de contrôle
17avec suites administratives
0susceptibles de suites
22sans suite

Rejets aqueux - dépassement en AOX

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2019, article 4.3.9 modifié par l'APC du 10/02/2023

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/09/2023, il a été constaté un dépassement ponctuel du paramètre AOX en flux le 03/07/2023 (0,47 kg/j pour une VLE de 0,25 kg/j). L'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter d'explication concernant ce dépassement. Dans le cadre de la visite d'inspection du 07/07/2026, les résultats communiqués via GIDAF pour 2025/2026 ont été consultés. Un dépassement en AOX est constaté en concentration (4100µg/l pour une VLE à 1000µg/L) et en flux (1,37kg/j pour une VLE à 0,25kg/j) le 02/02/2026. Les analyses de mars et avril 2026 ne présentent pas de dépassement de ce paramètre. L'exploitant indique qu'une demande a été formulée auprès de VEOLIA, en charge du suivi de la station d'épuration du site, mais qu'il n'a pas été apporté de réponse. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure d'expliquer le dépassement ponctuel du paramètre AOX en concentration et en flux en février 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant poursuit les investigations et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Pollution des eaux

Rejets aqueux - dépassements en DBO5, DCO, Fe+Al

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2019, article 4.3.9 modifié par l'APC du 10/02/2023

Dans le cadre de la visite d'inspection du 07/07/2026, les résultats communiqués via GIDAF pour 2025/2026 ont été consultés. Des dépassements fréquents pour les paramètres DBO5, DCO et Fe+Al sont constatés : 36 dépassements de la valeur limite en concentration en DBO5 sur 69 analyses renseignées, avec une valeur maximale de 1 370 mg/L en mars 2026 • 1 dépassement de la valeur limite en flux en DBO5 sur 69 analyses renseignées, avec une valeur maximale de 413,74 kg/j en mars 2026 • 18 dépassements de la valeur limite en concentration en DCO sur 334 analyses renseignées, avec une valeur maximale de 2 427 mg/L en mars 2026 • 10 dépassements de la valeur limite en concentration en Fe+Al sur 53 analyses renseignées, avec une valeur maximale de 7 363 µg/L en février 2026 • 1 dépassement de la valeur limite en flux en Fe+Al sur 53 analyses renseignées, avec une valeur maximale de 2,4592 kg/j en mars 2026 • L'exploitant justifie ces dépassements par l'augmentation de la concentration de la charge des effluents en amont de la station de traitement à la suite de la diminution des eaux de lavage dans le process. Il précise qu'une action à court terme consistant à augmenter le taux de réactifs utilisés pour traiter les effluents est mise en place. Cette action ne suffit pas pour respecter les valeurs limites d'émissions. Il indique qu'une recherche de solutions techniques plus pérennes est en cours. Un audit de la station d'épuration a été réalisé par la société NALCO du 9 au 11 juin 2026 (rapport en attente). Constat : Les rejets aqueux en sortie de station d'épuration du site présentent des dépassements fréquents en DBO5, DCO, Fe+Al. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Pollution des eaux

Analyse de risque

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7.2

Pour rappel, lors la visite d'inspection du 11/10/2021 réalisée suite à la rupture d'une canalisation aérienne de produit le 29/09/2021, le constat suivant a été formulé: L’analyse de risques doit être mise à jour afin de prendre en compte le risque de pollution des eaux pluviales de toiture en raison d’une fuite sur une canalisation en sur-toiture, de produits dangereux. «l’analyse de risques décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite». Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a indiqué que cela va être pris en compte dans le cadre du réexamen de l'étude de dangers prévu pour juin 2027. L'écart précédemment identifié est maintenu : Constat:L’analyse de risques doit être mise à jour afin de prendre en compte le risque de pollution des eaux pluviales de toiture en raison d’une fuite sur une canalisation en sur-toîture, de produits dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Étude de dangers

Réseau de détecteurs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2013, article 7.5.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/11/2024, le constat suivant a été formulé : La fréquence retenue (6 ans), avec un remplacement de l'ensemble des détecteurs (détecteurs ponctuels de fumée SIEMENS FD0221)à l'occasion d'une même opération ne répond pas aux préconisations du constructeur, d'une part, et à une bonne gestion d'une Mesure de Maîtrise des Risques instrumentée, d'autre part. Il est demandé à l'exploitant d'améliorer la traçabilité du remplacement des cellules à réaliser par phases et selon les préconisations du fabricant. Par courrier du 25/02/2025, l'exploitant a indiqué que le rapport semestriel de contrôle des détecteurs a été modifié afin de pouvoir suivre la fréquence de remplacement des cellules selon les préconisations du fabricant. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a présenté les documents suivants : - dernier rapport semestriel de vérification des détecteurs établi par SIEMENS, précisant une année de rotation (délai de changement en 2030, soit 6 ans après le dernier changement, pour les détecteurs ponctuels de fumée SIEMENS FD0221) ; - rapport essais périphériques établi par la société SIEMENS le 09/10/2025 détaillant l'ensemble des tests réalisés. L'exploitant a amélioré la traçabilité concernant la réalisation des tests et des remplacements.13/45 Néanmoins, il est toujours prévu un remplacement de l'ensemble des détecteurs ponctuels de fumée SIEMENS FD0221 à l'occasion d'une même opération à une échéance de 6 ans. Les préconisations du constructeur fixe le remplacement de ces détecteurs à une fréquence de 1 à 6 ans, selon leur exposition. Constat : L'exploitant doit être en mesure de justifier que la fréquence retenue de 6 ans est effectivement satisfaisante pour l'ensemble des détecteurs. Par ailleurs, afin d'assurer une bonne gestion d'une Mesure de Maîtrise des Risques instrumentée, il est recommandé de procéder au remplacement des cellules par phases. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Liste des détecteurs

État des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50

Pour rappel, lors de la visite du 23/01/2024, le constat suivant a été formulé : L'état des stocks ne présente pas les informations de manière suffisamment vulgarisée pour répondre aux besoins d'information de la population en regroupant par grandes familles de danger (inflammable, toxique, explosive, comburant, combustible, ….). Lors de la visite d'inspection du 20/11/2024, il a été relevé que l'état des stocks synthétique n'était disponible que pour le magasin 2. Par ailleurs, il avait été constaté l'absence de prise en compte des déchets dans l'état des stocks. 14/45 Par courrier du 25/02/2025, l'exploitant a indiqué que l’outil informatique a été amélioré afin de couvrir les différentes zones de stockage de l’usine. En amont de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a transmis l'état des stocks en date du 30/06/2026. Ce document présente pour chaque zone de stockage (INFLA, MAG2, MAG3) et pour l'ensemble de l'usine (USINE) : - un visuel simplifié, détaillant les quantités par grandes familles de produits (toxique, corrosif, inflammable, combustible, comburant, écotoxique), les mentions de dangers sont précisées, - une liste détaillée des produits par zone. Par ailleurs, un état des stocks global permet de faire une extraction par lieu. Les déchets et les stocks de palettes ne sont pas pris en compte dans l'état des stocks. L'écart précédemment identifié est reformulé : Constat :L'état des stocks ne prend pas en compte les déchets et les stocks de palettes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des stocks

Barnum palettes / détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2013, article 8.5.3

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/11/2024, le constat suivant a été formulé : Le magasin de stockage des palettes ne dispose pas de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant. Par courrier du 25/02/2025, l’exploitant a indiqué qu'il a décidé de ne pas se conformer à la réglementation sur ce point. Il indique qu'un chiffrage pour la mise en place d’une détection automatique d’incendie avec report d’alarme vers la centrale incendie a été réalisé en janvier 2025 et, au vu du montant annoncé et de la perspective de supprimer ce barnum de stockage de palettes avec le projet de construction d’un nouveau magasin (Mag4), des mesures compensatoires ont été prises en l’absence de détection automatique. Les mesures compensatoires annoncées dans ce courrier ont fait l'objet d'une vérification lors de la visite d'inspection du 07/07/2026 : Mise en place de détecteurs de fumée accessibles et disponibles dans le barnum en janvier 2025 : non réalisé. • Information communiquée à l’ensemble du personnel des équipes concernées à l’utilisation de ces alarmes et à la vigilance à apporter à ce stockage en termes de départ d’incendie : le personnel interrogé au poste de garde sur la présence d'une caméra orientée vers le barnum palettes n'a pas été en mesure d'expliquer la raison de cette orientation. • Utilisation très régulière du barnum, avec une présence physique du personnel et une entrée moyenne toutes les 15 minutes lors des périodes de production : ce point n'a pas fait l'objet d'une vérification. • Rondes de surveillance par les agents de sécurité, avec pointeau juste en face du barnum : le fichier de suivi des rondes indiquant la présence d'un pointage au niveau du barnum palettes a été consulté. • Caméra de surveillance pointée en permanence sur le barnum avec possibilité de zoomer en cas de besoin : la vue de cette caméra a été observée au niveau du poste de garde. • L'écart précédemment identifié est maintenu: Constat :Le magasin de stockage des palettes ne dispose pas de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Magasin palettes

Situation administrative - modification installation de combustion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/11/2025, article R181-46

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 13/11/2025, le constat suivant a été formulé :L'installation de combustion de la salle 42 décrite dans les annexes confidentielles de l'APC du 10 février 2023 a été modifiée sans être portée à la connaissance du préfet. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a indiqué que le dépôt du porter à connaissance est prévu pour l'été 2026. Dans l'attente du porter à connaissance, l'écart précédemment identifié est maintenu : L'installation de combustion de la salle 42 décrite dans les annexes confidentielles de l'APC du 10 février 2023 a été modifiée sans être portée à la connaissance du préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · modification installation de combustion

Déclaration GEREP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/09/2023, le constat suivant a été formulé : La consommation d'eau pour l'année 2022 déclarée sur l'application GEREP et la consommation d'eau pour l'année 2022 déclarée pour le calcul du volume de référence présente un écart. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter d'explication concernant l'écart pour l'année 2022. Par ailleurs, un écart est constaté en 2025 pour lequel l'exploitant n'a pas apporté de justification : - Le prélèvement d’eau total pour l’année 2025 déclaré sur l'application GEREP est de 215 014 m³ (provenant d'un réseau de distribution). - L'exploitant a transmis le calcul du volume de référence faisant état d'une consommation totale d'eau sur l'année 2025 de 215 438 m³. L'écart précédemment identifié est maintenu : La consommation d'eau pour l'année 2025 déclarée sur l'application GEREP et la consommation d'eau pour l'année 2025 déclarée pour le calcul du volume de référence présente un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · GEREP

Etude technico-économique sécheresse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/06/2024, article Article 2

L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées une étude technico-économique Sécheresse le 10/12/2024, en réponse à l'arrêté préfectoral du 12/06/2024. L’ensemble des points de cette étude a été abordé lors de l'inspection. Pour chacun des points, l'inspection des installations classées a fait part de ses remarques. De manière générale, il est attendu que l'exploitant propose une analyse dûment argumentée et détaillée de chacun des points prescrit à l'article 2 de l'APC du 12/06/2024. En particulier, les efforts et mesures de réduction de la consommation d'eau par unité de produit doivent être explicitées, avec, le cas échéant, fourniture d'un échéancier de mise en œuvre et d'une évaluation des gains de consommation d'eau associés. L'étude technico-économique sécheresse doit être complétée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet une version mise à jour de l'étude technico-économique sécheresse prenant en compte les remarques effectuées par l'inspection des installations classées. 31/45

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Sécheresse

Situation administrative (rubrique ICPE 1185)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018, article I

L'exploitant a présenté la liste des installations ou équipements contenant des fluides frigorigènes détenus sur son site détaillant leur capacité unitaire et le fluide contenu. D’après ces éléments, la quantité totale cumulée de fluides frigorigènes présent dans les équipements est de 1 839,63kg, dont 799,86 kg pour les équipements frigorifiques ou climatiques de capacité unitaire supérieure à 2kg (hors HFO). La quantité actée par arrêté préfectoral complémentaire du 10/02/2023 (400 kg) n’est pas respectée. Le site reste soumis à déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique ICPE 1185- 2a. Constat : La quantité actée par arrêté préfectoral complémentaire du 10/02/2023 (400 kg) n’est pas respectée.32/45 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit informer la Préfecture de Loir-et-Cher de la modification de la quantité de fluides frigorigènes associée à la rubrique 1185, avec les justificatifs correspondants.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Nomenclature ICPE (décret créant la rubrique 1185)

Etiquetage des équipements de fluides frigorigènes fluorés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12

Lors de la visite de terrain, il a été constaté les éléments suivants : - l'équipement GFP1 présente une étiquette détaillant la quantité et la nature du fluide frigorigène contenu ; - l'équipement ROOFTOP L10 présente une étiquette détaillant la quantité et la nature du fluide frigorigène contenu (21kg de R410A, 43,8 téq CO2) - les informations sont inscrites au marqueur sur une étiquette apposée à l'extérieur, elles risquent de devenir illisibles ; - il n'a pas été identifié d'étiquette détaillant la quantité et la nature du fluide frigorigène contenu pour l'équipement ROOFTOP L15. 33/45 Constat : Plusieurs équipements ne présentent d'étiquetage visible et lisible comprenant le type de fluide, la quantité en kg, la quantité en t eq CO2 ou le PRP. Pour information,lorsque le fluide est un mélange de HFC ou de HFC et de HFO et que ce mélange n’est pas codifié par la norme américaine ANSI/ASHRAE 34 (qui classifie les gaz réfrigérants selon la codification R-xxx), la composition du fluide doit être indiquée en proportion massique de chaque gaz codifié Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure de la présence d'un étiquetage pour l'ensemble des équipements, puis il met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Identification des équipements concernés

Mise en service d’un équipement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 10

Lors de la visite d’inspection, il a été vérifié par échantillonnage pour un équipement récent (ROOFTOP L15 mis en service le 04/02/2026) les documents suivants : - rapport d'intervention de mise en service en date du 04/02/2026 par LENNOX Services (fabricant - il ne s'agit pas d'un opérateur attesté de fluides frigorigènes, titulaire d'une attestation de capacité dans le secteur froid et climatisation) - certificat de contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène, réalisé le 26/06/2026 après sa mise en service par AXIMA CONCEPT (fiche 2026-299355) L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le certificat de contrôle d'étanchéité réalisé à la mise en service. Constat :La société ayant assuré la mise en service de l'équipement ROOFTOP L15 ne dispose pas d'une certification au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement F-Gaz 2024-573. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. 35/45

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Confinement – Fiche d’intervention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

36/45 Lors de la visite d’inspection, il a été consulté par sondage sur l'équipement GFP1 les dernières interventions réalisées : - certificat de contrôle d'étanchéité (cerfa 15497*4) du 03/06/2026 établi par la société CARRIER Centre, - certificat de contrôle d'étanchéité (cerfa 15497*4) du 12/03/2026 établi par la société CARRIER Centre - cette fiche n'a pas été signée par l'exploitant. Ces documents ne relèvent pas de fuite sur cet équipement. Constat : Certaines fiches ne sont pas signées par le détenteur de l’équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. Il doit s'assurer de la présence sur chaque fiche d'une double signature : une par l’opérateur extérieur réalisant l’intervention et l’autre par le détenteur de l’équipement

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Marque de contrôle – absence de fuite

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 5-6

Lors de la visite de terrain, il a été constaté les éléments suivants : - une vignette bleue a été apposée le jour de la visite d'inspection sur l'équipement GFP1 par l'opérateur CARRIER qui avait réalisé le contrôle d'étanchéité de cet équipement en juin 2026, - vignette bleue affichant une date de contrôle à ne pas dépasser à juin 2026 sur l'équipement ROOFTOP L15, - absence de marque de contrôle d'étanchéité sur l'équipement ROOFTOP L10. Constat : La gestion des vignettes correspondant aux marques de contrôle d'étanchéité n'est pas satisfaisante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure de la présence d'un vignetage cohérent pour l'ensemble des équipements, puis il met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Marque de contrôle à apposer

Détection de fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

D'après la liste des équipements contenant des fluides frigorigènes transmise par l'exploitant, les équipements suivants contiennent plus de 100 kg de R1234ze (gaz inscrit à la section 1 de l’annexe II) : GFP1, GF4-1, GF4-2, GF5-1, GF5-2. L'équipement GFP1 est situé dans un caisson, qui contient un détecteur gaz OLDHAM. L'exploitant a présenté le rapport de vérification de ce détecteur établi par la société TELEDYNE le 08/04/2026. Il est précisé que la cellule a été remplacée en décembre 2023. Deux seuils sont fixés : 250 ppm et 500 ppm. L'exploitant précise que l'alarme est remontée au poste de commande suivi par le service Utilities. L'exploitant indique les autres équipements identifiés ne disposent pas de détection. L'opérateur CARRIER présent sur site lors de la visite d'inspection précise que la fréquence de contrôle de 3 mois a été retenue pour les 5 équipements en l'absence de détection de fuite. Constat : Les équipements GF4-1, GF4-2, GF5-1, GF5-2 (contenant plus de 100kg de R1234ze) ne sont pas dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Contrôle périodique des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

La liste des équipements contenant des fluides frigorigènes transmise par l'exploitant précise la fréquence de contrôle retenue pour chaque équipement. Par échantillonnage, les derniers rapports de contrôle d'étanchéité des équipements GFP1, ROOFTOP L10 et ROOFTOP L15 ont été demandés : - La périodicité n'est pas dépassée pour les équipements GFP1 (dernier contrôle d'étanchéité du 03/06/2026) et ROOFTOP L15 (dernier contrôle d'étanchéité du 26/06/2026). - L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le dernier rapport de contrôle pour l'équipement ROOFTOP L10, la vignette présente sur l'équipement affiche une date limite à juin 2026 (dépassée lors de la visite d'inspection). Constat : La fréquence des contrôles d’étanchéité n'est pas respectée pour l'équipement ROOFTOP L10. Par ailleurs, l'exploitant doit s'assurer du respect de la périodicité des contrôles d'étanchéité pour l'ensemble des équipements concernés.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques

Registre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7

L'exploitant ne tient pas de registre des équipements contenant des fluides frigorigènes. Lors de la visite d'inspection, il indique qu'un logiciel de suivi devrait être mis en place par la société AXIMA, sans avoir de visibilité sur l'échéance prévue pour cet outil. Constat : L'exploitant ne tient pas de registre de ses équipements contenant des fluides frigorigènes tenus de faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Produits chimiques · Traçabilité des interventions

POI / Verification du déclenchement des pollustops

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2013, article 7.7.5.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/09/2023, il a été constaté que la remarque réalisée lors d'un exercice POI concernant l’action de vérification du bon fonctionnement des obturateurs (risque d'échec ou de fermeture partielle) n’a pas été formalisée dans une fiche réflexe du POI. L’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées le POI mis à jour en avril 2025. Le déclenchement des obturateurs «pollustop» fait l’objet d’une procédure détaillée dans le POI, spécifique pour les différents obturateurs du site. La procédure prévoit une action de vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · POI

Liste des substances recherchées et milieux associés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 02/04/2025, le constat suivant a été formulé : Le POI ne comprend pas les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis. Par ailleurs, l'exploitant devra s'assurer de la cohérence des paramètres mesurés avec l'EDD. En particulier, il doit justifier l'absence de recherche des paramètres sodium et silicium. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a indiqué que le plan de prélèvements environnementaux a été mis à jour, et qu'il intègre désormais les paramètres sodium et silicium. Il a présenté la commande de du 22/12/2025 pour l'année 2026 précisant l'ajout de ces paramètres. L'écart précédemment identifié est levé. L'exploitant veillera à référencer clairement le plan de prélèvements environnementaux dans le POI.

Thèmes : Risques accidentels · Contenu POI

Stratégie de prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 02/04/2025, le constat suivant a été formulé :Le POI ne comprend pas les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux. L'exploitant indique que ces éléments sont renseignés dans le plan de prélèvements environnementaux. Ce document doit être inclus dans le POI. L'écart précédemment identifié est levé. L'exploitant veillera à référencer clairement le plan de prélèvements environnementaux dans le POI.

Thèmes : Risques accidentels · Contenu POI

Personnels compétents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 02/04/2025, le constat suivant a été formulé : Le POI ne comprend pas les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher. L'exploitant indique que ces éléments sont renseignés dans le plan de prélèvements environnementaux (PPE). Le PPE en date du 03/09/2025 précise que les analyses sont réalisées par EUROFINS ou CARSO. Ce document doit être inclus dans le POI. L'écart précédemment identifié est levé. L'exploitant veillera à référencer clairement le plan de prélèvements environnementaux dans le POI. 19/45

Thèmes : Risques accidentels · Contenu POI 18/45

POI / Alerte des autorités

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

Pour rappel, lors de l'exercice PPI du 02/04/2025, l'exploitant a tenu la Préfecture informée des évolutions de la situation dans le cadre de l'exercice. Néanmoins, l'ensemble des autorités / acteurs identifiés dans le POI n'a pas été informé. Par courrier du 12/12/2025, l'exploitant a indiqué que dans le cadre de cet exercice il n’avait pas été identifié que l’ensemble des administrations devait être contacté. Cependant, l'information de l’ensemble des autorités fait bien partie de la fiche réflexe du directeur des secours. L'exploitant a informé la DREAL du déclenchement du POI dans le cadre de l'exercice du 15/06/2025. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

POI / Fiche Mag2

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 02/04/2025, le constat suivant a été formulé : l'incendie du Magasin 2 ne fait pas l'objet d'une fiche scenario dans le POI. Par courrier du 12/12/2025, l’exploitant a transmis la nouvelle fiche scénario « Incendie Magasin 2 », précisant les actions et moyens à mettre en œuvre. Il précise que cette nouvelle fiche sera ajoutée au POI dès la publication de la nouvelle version prévue début 2026. Dans le cadre de la visite d’inspection du 07/07/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées le POI en vigueur, mis à jour en avril 2025, incluant la fiche scénario « Incendie Magasin 2 ». L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

REX PPI / Recensement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

21/45 Pour rappel, suite à l’exercice du 20/12/2018, le SDIS a recommandé de déterminer si des personnes sont manquantes dans la zone impactée par l’événement en plus du recensement complet du site. Lors de l’exercice PPI du 02/04/2025, le nouvel outil de recensement mis en place en réponse à la demande du SDIS a bien fonctionné selon l’exploitant. Il a toutefois identifié plusieurs axes d'amélioration suite à cet exercice : adaptation de la fiche de recensement ESI, dispositif de recensement des membresUtilitiesà mettre en place, liste des visiteurs et du personnel présent à extraire dès le déclenchement de l'alerte. Par courrier du 12/12/2025, l’exploitant précise que des fiches de recensement ont été disposées aux lieux de rassemblement de ces équipes ESI, SST et du personnel Utilities. Dans le cadre de la visite d’inspection du 07/07/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées le POI mis à jour en avril 2025. Cette version inclut les modifications suite au nouveau système du recensement. Le retour d'expérience de l’exercice PPI a été pris en compte. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

REX PPI / Sirène d'évacuation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

Pour rappel, lors de l’exercice PPI du 02/04/2025, la problématique de la sirène d’évacuation non audible en plusieurs endroits de l’usine a été soulevée. Par courrier du 12/12/2025, l’exploitant indique que le système d’alerte est testé de façon hebdomadaire et le personnel est en mesure de remonter toute zone où l’alerte n’est pas suffisamment audible à travers un groupe Teams. Ainsi, l’alerte est audible dans l’ensemble de la zone. Les remontés de zone n’étant pas suffisamment couvertes ont été traitées (installation de haut-parleurs complémentaires). Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant précise que ce sujet continue de faire l'objet de corrections suite aux remontées d'informations. 22/45 Le retour d'expérience de l’exercice PPI a été pris en compte. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

REX PPI / PC exploitant

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

Pour rappel, lors de l’exercice PPI du 02/04/2025, la gestion de crise lors de l'exercice s'est déroulé au poste de garde. La configuration de cet espace est peu adaptée à la tenue d'une intervention longue et au partage d'information entre les nombreux acteurs POI. Par courrier du 12/12/2025, l’exploitant a transmis un plan du projet d’extension du poste de garde, incluant une salle de gestion de crise. Il précise que les travaux de construction sont prévus en 2026. Un permis de construire a été déposé le 30/04/2026. Un porter à connaissance est prévu courant juillet 2026. Le retour d'expérience de l’exercice PPI a été pris en compte. Pas de non-respect des prescriptions constaté. Il conviendra de mettre à jour le POI suite à la réalisation des travaux.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

Mise en oeuvre des moyens POI / coordination SDIS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe V

Pour rappel, suite à l’exercice PPI du 02/04/2025, le SDIS a formulé plusieurs observations, en particulier : les rôles des différents acteurs POI n'étaient pas immédiatement identifiables, le PC exploitant devrait disposer d'un plan du site permettant de faire des points de situation notamment avec les pompiers, il n'a pas été identifié de correspondant exploitant principal au niveau du PC exploitant. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant précise que ces éléments ont été pris en compte : - un projet de refonte du POI est en cours, dans lequel il est prévu que le DOI soit le correspondant privilégié des pompiers au poste de garde, - des chasubles de couleurs différentes et floqués en fonction des rôles de chacun sont désormais prévus, - des plans du site sont disponibles au poste de garde, ils seront pleinement intégrés dans le cadre du projet de refonte du poste de garde. Le retour d'expérience de l’exercice PPI a été pris en compte. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Plan d’Opération Interne

Registre MCP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515-115 et R.515-116

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 13/11/2025, le constat suivant a été formulé : L’exploitant n’a pas déclaré ses installations de combustion dans le registre dédié. Par courrier du 20/02/2026, l'exploitant a indiqué avoir réalisé la déclaration MCP (dossier nº 28377209 déposé le 22/12/25). L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Recensement installations MCP

Réduction du prélèvement d'eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2-I

Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l‘exploitant a présenté : - le détail des consommations d’eau et des jours travaillés par mois sur l’année 2025 ; - la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année 2025 : 632 m³ ; - la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil « juillet - août - septembre » de l’année 2025 : 672 m³. Il a donc défini le volume de référence pour le trimestre « juillet - août - septembre » à 672 m³/j. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le niveau de gravité a été suivi pour la zone d'alerte "Affluents Loire amont". A noter que la commune de Blois était auparavant rattachée à la zone d’alerte "Affluents Loire amont" (station de référence de l'Ardoux) pour déterminer le niveau de restriction des prélèvements. Le nouvel arrêté cadre sécheresse de 2026 a créé une nouvelle zone d'alerte "Loire" (station de référence de Gien), à laquelle se rattache désormais le site PROCTER ET GAMBLE.27/45 Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, cette zone est classée en vigilance (cf. arrêté préfectoral n°41-2026-07-00008 du 01/07/2026). Ainsi, il n'est pas imposé de réduction du prélèvement d'eau à cette date. Cette zone peut toutefois passer en alerte prochainement du fait de la baisse progressive du soutien d'étiage, et il est probable que cette baisse se poursuive, entraînant l'atteinte des niveaux d'alerte renforcée voire de crise, sans pluie significative en amont. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Risques chroniques · sécheresse

Procédure affichée en vigilance sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2-I

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/09/2023, le constat suivant a été formulé : La procédure de sensibilisation accrue du personnel n'est pas affichée sur site en période de vigilance. Lors de la visite d'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a présenté un affichage destiné à sensibiliser le personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau. Cet affichage est diffusé sur les écrans présents sur site. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse

Demande de modification des pourcentages de réduction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 5

Par courrier du 26/07/2023, l’exploitant a réalisé une demande de modification de l'objectif de réduction en période de crise. Cette demande a été formulée dans l’attente de l’achèvement du projet de réutilisation des eaux de la STEP, initialement prévu en 2025 mais abandonné. Lors de l'inspection du 07/07/2026, l'exploitant a présenté ses inquiétudes dans le cas d'un passage au niveau de crise. Une éventuelle dérogation à l'arrêté ministériel du 30/06/2023 nécessite qu'une nouvelle demande soit formulée auprès de la préfecture avec des éléments étayés et des propositions. Dans l'attente, les restrictions imposées par l'arrêté ministériel du 30/06/2023 s'appliquent au site.

Thèmes : Risques chroniques · Modification des pourcentages

Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3

Les équipements du site ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Interdiction de certains fluides frigorigènes en réfrigération

Attestations des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 10

Les contrôles d'étanchéité sur les équipements contenant des fluides frigorigènes sont réalisés par des opérateurs externes (opérations nécessitant d'accéder aux circuits). Les principaux opérateurs extérieurs intervenant sur les équipements sont les suivants : AXIMA CONCEPT (attestation n°750) et CARRIER (attestation n°5056877). Il a été vérifié que ces opérateurs sont bien référencés dans la base SYDEREP. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Interdiction de recharge d’un équipement fuyard

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R. 543-89

Aucun équipement ayant fait l'objet de fuite a été identifié. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Marque de contrôle – détection de fuite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 7

Aucun équipement ayant fait l'objet de fuite a été identifié. Pas d'écart constaté. 38/45

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Confinement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.5

Aucun équipement ayant fait l'objet de fuite a été identifié. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Système de détection de fuites

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3

L'arrêté ministériel concerne les équipements relevant de la rubrique ICPE 1185. Les équipements concernés par la détection de fuite contiennent un HFO (cf. point de contrôle précédent), ils ne sont donc pas concernés dans l'attente de la révision des textes afin de prendre en compte le règlement F-Gaz 2024/573 .

Thèmes : Produits chimiques · Caractéristiques du système de détection de fuites

Déclaration des émissions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4

L'exploitant n'a pas réalisé de déclaration de fuite de fluides frigorigènes depuis 2022 via l'application GEREP. Lors de l'inspection du 07/07/2026, il a indiqué ne pas avoir eu de fuites sur ses équipements. Pas de non-respect des prescriptions constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Déclaration de rejets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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