Installation classée à Lyon (69003), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant assure un suivi rigoureux de ses équipements contenant des fluides frigorigènes incluant notamment une traçabilité satisfaisante des interventions de l'opérateur. Son installation fait l'objet de peu de fuites et, dans tous les cas, détectées suffisamment tôt. L'exploitant doit veiller à bien maîtriser le suivi de son installation, notamment en contrôlant systématiquement les interventions de son opérateur, ce contrôle étant matérialisé par la signature systématique des fiches d'intervention qui fait défaut à ce jour.
9points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Confinement – Carnet d’entretien des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
Axima intervient chez Orange depuis 2008 pour la maintenance et les contrôles d’étanchéité des équipements contenant des fluides frigorigènes. Il est fait usage d’un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). L’Inspection a contrôlé par échantillonnage des fiches d’intervention (équipements UEAUGL- 02158, UEAUGL-02160). Les fiches examinées sont, dans leur majorité, correctement complétées. Le modèle utilisé correspond au formulaire en vigueur (Cerfa 15497*04). Lors de la visite, l’inspection a pu constater que les fiches d’intervention sont bien conservées sur 5 ans par le détenteur et l’opérateur. En revanche, les fiches ne sont pas signées par le détenteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent rapport, l'exploitant met en place les actions correctives pour être en mesure de pouvoir contrôler les interventions de son opérateur et de signer les fiches d'intervention.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47
L’installation fait l’objet : d’un arrêté préfectoral du 2 décembre 2005 autorisant, à titre de régularisation, la société […] (devenue ORANGE), à exploiter des installations de compressions- réfrigération, • d’un arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 portant enregistrement d’une installation de tours aéroréfrigérantes, • d’un arrêté préfectoral du 8 octobre 2025 octroyant à la société ORANGE un permis•5/14 d’exploitation de gîte géothermique et autorisant l’ouverture de travaux minier. L’installation est classée sous le régime de l’enregistrement. Au titre de la rubrique 1185 2 a, l’exploitant a déclaré 1779,34 kg de fluides frigorigènes. L’inventaire transmis lors de l’inspection correspond. L’inspection note que le groupe froid ASS30 - UEAUGL-02160 comportant 133 kg de fluide frigorigène R134A est à l’arrêt depuis novembre 2025 et sera inerté. L’inspection rappelle à l’exploitant qu’il doit tenir à jour un inventaire actualisé et qu'il est recommandé que cet inventaire mentionne les numéros de tous les équipements, la quantité, l’équivalent CO2, la présence ou non d’un système de détection des fuites permanent et la fréquence de contrôle. Enfin, il est rappelé qu'en cas de modification de son activité, l’exploitant doit en informer l’inspection via un porté à connaissance.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Le dernier contrôle périodique a été réalisé le 21/03/2022 par Dekra. Deux non-conformités ont été relevées : 1 : mauvaise prise en compte AM 2 : Contrôle d’étanchéité pas réalisé sur le groupe cantine (RDC). Ces non-conformités ont été levées depuis. Le bâtiment tertiaire qui accueillait le groupe cantine n’existe plus aujourd’hui.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3
L’inspection constate, dans l’ensemble, un suivi rigoureux de l’installation par le détenteur et son opérateur. Concernant l’équipementUEAUGL-02158, l'inspection constate que, suite à la réparation de l'équipement ayant occasionné une fuite de 9 kg le 29 août 2024, l’opérateur n’a pas effectué de contre-visite entre 24 h et 30 jours après la mise en service.8/14 L’exploitant et son opérateur indiquent que cette panne était concomitante à la mise à jour du règlement F-Gas et que la nouvelle procédure est aujourd’hui prise en compte dans leur mode opératoire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection rappelle que : Conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016, toute présomption de fuite de fluide frigorigène doit donner lieu à une recherche de fuite par une méthode de mesure directe : - dans un délai de douze heures lorsque la charge de l’équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO₂ ; - dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas. Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016, des mesures doivent être mises en œuvre pour faire cesser toute fuite dans un délai maximal de quatre jours ouvrés après le contrôle d’étanchéité. À défaut, l’équipement doit être mis à l’arrêt puis vidangé dans ce même délai par un opérateur titulaire d’une attestation de capacité. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/573, les exploitants doivent veiller à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée, au plus tôt après 24 heures de fonctionnement et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réparation, afin d’en vérifier l’efficacité.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Chaque équipement de l’exploitant contient des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités inférieures à 500 tonnes équivalent CO2. L’exploitant n’est donc pas soumis à l’obligation d’installer un système de détection des fuites permanent. L’exploitant a toutefois fait le choix d’installer un système de détection direct de marque OLDHAM pour les équipements localisés dans le bâtiment A (équipement UEAUGL-02158, UEAUGL-02159, UEAUGL-02160, UEAUGL-02161). L’inspection constate que les détecteurs ont été contrôlés pour la dernière fois en octobre 2025 et que la seule non-conformité a été levée (un capteur était à l’arrêt et a été remis en marche). L’exploitant tient à la disposition de l’inspection la justification que le système de détection des fuites est en mesure de détecter une fuite au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC suivante : -50 grammes par heure ; -10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement. 10/14
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
L’inspection constate que l’exploitant respecte ses obligations relatives à l’apposition de marques de contrôle d'étanchéité sur les équipements visités (UEAUGL-02158, UEAUGL-02159, UEAUGL- 02160, UEAUGL-02161). En particulier pour l’équipement UEAUGL-02160 à l’arrêt, une vignette rouge était apposée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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