Installation classée à Pontcharra (38530), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
4 non-conformités et 2 observations ont été identifiées lors de la visite concernant principalement l’ORC et son organisme de contrôle.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Confinement – Carnet d’entretien des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L'exploitant a pu présenter les fiches d'intervention de 2025 établies par SARL ATEC pour deux équipements climatiques : • Climatisation Tochiba – Armoire électrique du traitement des fumées • Climatisation Mitsubishi – Local technique du bâtiment ORC En ce qui concerne l’ORC – Cycles organiques de Rankine, l’exploitant a présenté la dernière fiche d’intervention du 22/05/2023 établie par IDEX ENERGIE. L’opérateur n’a pas détecté de fuites lors de ce contrôle. La charge de fluides inscrite sur cette fiche (3600 kg) n’est pas cohérente avec les volumes chargés annoncés précédemment (3600 + 874 = 4474 kg) Depuis 2023, l’exploitant fait intervenir la société italienne EXERGY pour la maintenance semestrielle de l’équipement, cette maintenance inclut une recherche de fuite. L’exploitant présente les fiches de maintenance de 2025 (24/03/2025 et 08/10/2025) indiquant la réalisation du contrôle des fuites sur le circuit R245FA. Non-conformité n°1 : L’exploitant n’est pas en mesure de présenter des fiches d’intervention conformes au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 pour l’ORC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire intervenir un opérateur établissant des fiches d’intervention conformes au règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014 pour l’ORC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
L'inspection a constaté que les contrôles des équipements climatiques sont réalisés selon les fréquences imposées par la réglementation (annuelle). Néanmoins, la fiche d’intervention fait mention d’une maintenance de l’équipement alors qu’il s’agit d’un contrôle d’étanchéité périodique. Observation n°2 : L’exploitant doit veiller à ce que la fiche d’intervention soit complétée avec la mention correcte de la nature d’intervention – Délai : 1 mois En ce qui concerne l’ORC, une maintenance semestrielle de l’installation est réalisée par la société EXERGY – société italienne, en charge de l’installation de l’ORC par AREA IMPIANTI en 2015. Ce contrôle de maintenance inclut une recherche de fuites sur le circuit R245FA de l’ORC. Cependant, le rapport ne conclut pas explicitement à l’absence de fuites. Non-conformité n°2 : L’ORC ne fait pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité conformément aux prescriptions de l’article 5 du règlement (UE) 2024/573. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit effectuer des contrôles d’étanchéité à fréquence semestrielle pour son ORC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
L'inspection constate la présence des marques de contrôles apposées sur les équipements climatiques devant faire l'objet de contrôle d'étanchéité. L'examen des vignettes n'appelle pas d'observations. En ce qui concerne l’ORC, l’inspection constate l’absence de la marque de contrôle d’étanchéité réglementaire. De nombreuses vignettes « IDEX » sont apposées sur les équipements avec la date du prochain contrôle en Juin 2026. Non-conformité n°3 : Les vignettes de contrôle apposées sur l’ORC ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit planifier le contrôle périodique de l’ORC avec un opérateur attesté afin d’obtenir la marque de contrôle adéquate.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
L'inspection constate que l’opérateur en charge des contrôles des équipements climatiques (SARL ATEC, IDEX ENERGIE) disposent de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. En ce qui concerne l’opérateur EXERGY – société italienne en charge de la maintenance de l’ORC, celui-ci ne dispose pas de l’attestation de capacité. Non-conformité n°4 : L’opérateur en charge du contrôle de l’ORC ne dispose pas de l’attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit planifier le contrôle périodique de l’ORC avec un opérateur qui dispose d’une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
Le SIBRECSA, syndicat en charge de la gestion des déchets pour les communautés de communes du Grésivaudan et de Cœur de Savoie, a été dissout le 31/12/2025. Les deux communautés de communes reprennent la compétence « gestion des déchets » sur leur territoire respectif. Le Grésivaudan reprend la gestion de l’UIOM de Pontcharra. Un avenant pour la délégation de services publics a été établi pour prolonger d’une année l’opération de l’UIOM par IDEX ENVIRONNEMENT, soit jusqu’au 31/12/2026. La déclaration de changement d’exploitant n’a pas été réalisée par la communauté de communes du Grésivaudan qui est en attente de la signature d’un arrêté interdépartemental. Observation n°1 : La déclaration de changement d’exploitant doit être déposée avant le 31/03/2026 par la communauté de communes du Grésivaudan. En ce qui concerne les quantités de fluides frigorigènes, il est déclaré la présence de 5000 kg de fluides frigorigènes. La synthèse des quantités présentes est : • Climatisation Tochiba – Armoire électrique du traitement des fumées – 2,8 kg de R410.2 • Climatisation Mitsubishi – Local technique du bâtiment ORC – 3,6 kg de R32 • ORC : Deux chargements des fluides frigorigènes R245FA ont été effectués à la suite de la mise en service de l’équipement : ◦ Chargement initial de 3600 kg ◦ Chargement complémentaire de 874 kg afin d’optimiser la performance énergétique de l’installation
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Le site est soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement au régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2771. Le site n’est donc pas soumis à contrôle périodique au titre de la rubrique 1185.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Le seul équipement, l’ORC, présent sur site avec une charge supérieure à 500 t éq CO2 est équipé d’un système de détection de fuite avec trois détecteurs. Le système d’alarme est équipé d’un flash, d’une sirène centrale et d’un report sur la supervision présente en salle de commande. L’exploitant présente l’attestation d’étalonnage du coffret réalisé le 24/07/2025 par BE ATEX. Lors de visite, l’inspection a pu observer la centrale de détection avec les trois détecteurs fonctionnels. Les trois détecteurs sont placés sous les caillebotis. C’est satisfaisant.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Les fluides frigorigènes utilisés sur site sont les suivants : • R410A – HFC avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 2500 (PRG = 2088) • R32 – HFC avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 2500 (PRG = 675) • R245FA – HFC avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 2500 (PRG = 1030) Pour ce dernier, l'inspection rappelle qu’à partir du 1er janvier 2032, la recharge de l'équipement ne peut être faite qu'à partir de fluide recyclé ou régénéré tel que stipulé dans l'exigence réglementaire ci-dessus.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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