Roanne — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Les méthodes utilisées par l'exploitant pour les analyses journalières et hebdomadaires sont des micro-méthodes rapides. L'exploitant est tenu d'effectuer des inter-comparaisons lors des contrôles trimestriels de recalage afin de s'assurer d'une certaine fiabilité de ses méthodes d'autosurveillance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation Sous 3 mois, l'exploitant établira sous forme d'un tableau une comparaison des analyses réalisées sur site par micro-méthodes et celles réalisées par le laboratoire extérieur.
Le Creusot — AP Complémentaire du 08/05/2023, article 4.1
La station d’épuration interne est gérée par la société Seche traitement eaux industrielles (STEI). En lien avec une réutilisation interne d’une grande partie des eaux traitées, des rejets vers le milieux se produisent en moyenne annuelle un jour sur deux, notamment à la suite d’épisodes pluvieux. Les prélèvements des rejets vers le milieu naturel sont réalisés par un préleveur automatique situé à proximité du point de rejet dans l’étang de la Forge. L’équipement est géré par STEI. Les analyses sont réalisées par le laboratoire Carso-LSEHL. Les limites de quantification du laboratoire respecte
Saint-Paul-en-Jarez — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Pas de recalage des outils d'autosurveillance mais des contrôles de maintenance réguliers des ou - tils de prélèvement et de mesure (Endress+Hauser) ainsi que l'étalonnage du préleveur pH et vo - lume (septembre 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au moins une fois par an, des analyses dites de "recalage" sont effectuées par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement défi - nies avec celle-ci. Ce laboratoire d'analyse devra être agréé.
Anet — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Visite d'inspection du 30/06/2025 : L'exploitant n'a pas justifié les différences de concentrations en DCO et MES avec les prélèvements mesurés par l'intervenant extérieur.
Goncelin — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
La réponse de l’exploitant dans son courrier du 10 octobre 2025 ne répond pas à la demande. L’exploitant présente le tableau comparatif des mesures d’autosurveillance et des mesures trimestrielles de laboratoire. Il est toujours constaté des écarts sur les mesures notamment sur les paramètres MES et DCO – proches des VLE. Il n’y a pas de valeurs comparatives pour l’année 2026. L’exploitant attend les résultats de Savoie Analyses pour la campagne du 21/05/2026. • Paramètre MES : écarts compris entre – 2 % et 42 % pour l’année 2025. → Une nouvelle méthode physique pour la détermination des MES a
Le Bar-sur-Loup — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
L’exploitant a indiqué que des contrôles de recalage sont réalisés mensuellement sur les paramètres analysés en interne. Néanmoins, l’inspection constate que seule l’analyse est réalisée sous accréditation, le prélèvement est effectué via les équipements de MANE puis envoyé par l’exploitant. L’inspection rappelle qu’il n’est pas nécessaire de réaliser les prélèvements et analyses sous accréditation chaque mois, mais au minimum quatre fois par an conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 14/05/2002. Le contrôle de recalage a pour objectif de mettre en évidence d’éventuelles erreurs
Maromme — Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Le contrôle de recalage n'est pas exigé lorsque l'exploitant a réalisé des analyses à partir de l'échantillon prélevé par le laboratoire en charge d'un contrôle inopiné et vérifié la cohérence des résultats avec ceux du contrôle inopiné. Le site a fait l'objet de plusieurs contrôles inopinés ces dernières années. Les résultats du contrôle inopiné du 11 au 12 mai 2026, objet du présent rapport de visite, mettent en évidence une discordance entre les mesures de l'autosurveillance et du contrôle inopiné sur le paramètre "azote global" qui est calculé en faisant la somme de l'azote Kjeldhal, l'azo
Sevelinges — AP Complémentaire du 06/11/2019, article 6
L'exploitant a été en mesure de présenter des analyses effectuées par un organisme extérieur en septembre 2024, et juillet 2025. Ces analyses ne portent pas sur tous les paramètres prescrits dans l'arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité L'exploitant s'assurera que les prochains contrôles externes de recalage portent sur l'ensemble des paramètres prescrits et procédera ou fera procéder par l'organisme de contrôle à la saisie des résultats sous GIDAF.
Saint-Chamond — Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 34
L’exploitant ne réalise pas de contrôle de recalage, celui-ci devra être mis en place dans un délai de 3 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois, un contrôle de recalage devra être réalisé par un laboratoire d’analyse agréé. Il sera ensuite réalisé trimestriellement.
Montreuil-Bellay — Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 9.1.2 + art 58 de l'AM du 02.02.98
L'exploitant fait appel au laboratoire IANESCO pour la réalisation d'analyses sur les composés suivants: - DCO, DBO5, MES, NTK, NH4, NO2-, NO3-, NGL, Phosphore, pH. L'exploitant a présenté les 2 derniers rapports d'analyses : D260210424 (prélèvement du 16/02/26) et D260202230 (prélèvement du 03/02/2026). La réglementation requiert que le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément. Or, il est indiqué sur les 2 rapports d'analyses que les prélèvements n’ont pas été réalisés par le laboratoire mais par le client.
Toutes les installations contrôlées sur ce thème
AD PLATING— Saint-Martin-d'Hères (38400)4 points de contrôle avec suites administratives
ALLAIRE— Bray-Saint-Aignan (45460)6 points de contrôle avec suites administratives