Installation classée à Saint-Germain-des-Fossés (03260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 juillet 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Par rapport à la dernière inspection, plusieurs constats de non-conformité sont soldés (porter à connaissance, envoi du dossier de réexamen relatif au BREF SA, dépassement de la T°C maximale de rejet autorisée). L'exploitant avance sur les autres points.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Contrôle de recalage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Les analyses des eaux résiduaires requises pour la surveillance des émissions de 3/6l’exploitant sont réalisées par Eurofins Laboratoire Cœur de France, agréé sur cette matrice pour les paramètres suivis. Le prélèvement étant réalisé par l’exploitant, l’obligation de réaliser biennalement un contrôle de recalage, s’applique. L'exploitant a mandaté le laboratoire Auréa pour faire le contrôle de recalage tel que demandé suite à l'inspection du 5/4/2024 (cf. constat n°6 du rapport d'inspection). L’exploitant a transmis par mail du 8/7/2025 les résultats d'analyses des eaux résiduaires réalisées par la société Auréa le 20/2/2025 qui a réalisé également le prélèvement d'échantillons sur 24 h du 18/2/2025 à 13h jusqu'au 19/2/2025 à 13h. Il a transmis par mail du 8/7/2025 les résultats d'analyses des eaux résiduaires réalisées par le laboratoire Eurofins du 19 au 25/2/2024 qui a réalisé le prélèvement d'échantillons sur 24 h du 18/2/2025 à 12h jusqu'au 19/2/2025 à 12h. Les deux analyses montrent des résultats conformes aux concentrations limites de rejet fixées par l'arrêté préfectoral d'exploitation du 19 novembre 2003. Par contre, les résultats d'analyses divergent en terme de valeurs, ceux du laboratoire Eurofins, laboratoire qui fait les analyses des échantillons dans le cadre de la surveillance fixée par l'arrêté préfectoral susmentionné, étant supérieurs en valeur absolue par rapport aux résultats du laboratoire Auréa. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le laboratoire Auréa est a priori accrédité selon la norme NF EN 17025 pour réaliser les prélèvements et les analyses des eaux résiduaires. Toutefois, l'exploitant fournira la preuve que cet organisme est bien accrédité suivant le référentiel précité sur la matrice des eaux résiduaires. Si l'accréditation du laboratoire est confirmée, l'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier aux écarts constatés entre les résultats d’analyses réalisés par Eurofins et Auréa. Les mesures mises en place le cas échéant sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant saisit régulièrement ses résultats d'analyses dans l'application GIDAF excepté pour le mois de mai 2025 où l'inspection relève l'absence de résultats saisis. L'exploitant indique que ce retard est dû au changement de personnel affecté à la tâche de saisie. Par ailleurs, l'exploitant n'a pas justifié dans l'application GIDAF le dépassement en valeur des paramètres suivants : - pH pour le mois de janvier 2025, - concentration en "phosphore" pour les mois d'août et de septembre 2024, - concentration en MES pour le mois de juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant saisira dans les plus brefs délais les résultats des analyses faites pour le mois de mai 2025. Par ailleurs, l'exploitant apportera dans l'application, la justification du dépassement de la valeur de pH pour le mois de janvier 2025, de la concentration en "phosphore" pour les mois d'août et de septembre 2024 et de la concentration en MES pour le mois de juillet 2024. Plus largement, l'exploitant veillera à justifier systématiquement dans l'application GIDAF la cause de chaque dépassement d'une valeur limite de concentration.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2003, article 4.6.5
Lors de la dernière inspection, il a été constaté que la limite maximale de 30°C pour la température des rejets industriels était souvent dépassée en période estivale. Par courrier du 8 juillet 2025, l'exploitant a indiqué que la sonde de température a été réimplantée plus en aval du canal venturi de mesures au niveau de la chute d'eau. Les relevés GIDAF des mois d'avril à juillet indiquent une température conforme à la limite fixée dans l'arrêté préfectoral d'exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/07/2025, article 6
L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur la situation hydrique sur le département et sur le bassin de la rivière Allier sur lequel l'abattoir est implanté. L'arrêté préfectoral susmentionné classe à date le bassin en vigilance. L'exploitant a mis en place une organisation pour réduire ses consommations d'eau en fonction des paliers d'urgence (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) et des normes sanitaires à respecter. A noter que l'activité d'abattage n'est pas soumise aux exigences de réduction de prélèvement d'eau imposées par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023. Vu le niveau des prélèvements annuels d'eau (environ 135000 m 3 max), l'exploitant accepte de renseigner dans l'application GIDAF les prélèvements à fréquence hebdomadaire en cas de situation du bassin en alerte renforcée. L'inspection invite l'exploitant à se préparer à le faire et indique que le cadre GIDAF a été mis à jour dans ce sens.
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R515-71
Lors de la dernière inspection, l'exploitant avait connaissance de la décision UE 2023/2749 de la Commission du 11 décembre 2023 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les abattoirs et les industries de transformation des sous- produits animaux et/ou les coproduits alimentaires. L'exploitant a transmis au préfet par courrier du 23 décembre 2024, le rapport de réexamen ainsi qu'un rapport de non-soumission à l'obligation de produire un rapport de base. Les deux rapports ont été réalisés par le bureau d'étude Bureau Veritas Exploitation. L'exploitant ayant répondu à la demande de produire le rapport de réexamen et le rapport de base, la non-conformité n°3 du dernier rapport d'inspection est levée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2003, article 2.7 5/6
A l'issue de l'inspection du 20 novembre 2024, il a été demandé à l'exploitant de compléter son 1er porter à connaissance relatif à la valorisation d'une partie de ses boues de sa station d'épuration interne, dans l'unité de méthanisation exploitée par ENGIE BIOZ à Nassigny. Les compléments attendus étaient de nature à préciser les impacts sur l'environnement du projet (tensions générées pour les agriculteurs quant aux surfaces à épandre, augmentation ou réduction des nuisances olfactives, modalités de stockages et d'évacuation des boues, impact sur le trafic, périodes de transport, etc.). Par courrier du 8 juillet 2025, l'exploitant a transmis un porter à connaissance à la préfecture, porter à connaissance qui précise les impacts du projet sur l'environnement. La non-conformité liée au constat n°3 de l'inspection du 20 novembre 2024 est levée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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