Installation classée à Saint-Martin-d'Hères (38400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mars 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le site est soumis au suivi régulier des rejets (SRR) au titre de l’article R. 213-48-6 du code de l’environnement pour la détermination du montant de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Le dispositif de suivi des effluents rejetés fait l’objet d’un entretien et d'un suivi sérieux de la part de l'exploitant. Le personnel de site rencontré sur le terrain est impliqué dans les procédures. L'Inspection encourage l'exploitant dans ses démarches d'amélioration continue. Pour rappel, l’arrêté ministériel du /2006 relatif aux « prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » (traiteur de surface) dispose dans son article 33 que : « en matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent ».
L'exploitant présente à l'Inspection 3 plans différents: - un plan de masse sans date de mise à jour, avec échelle, avec légende, sans orientation 9/23géographique; Les installations de traitement des métaux sont localisées. Le réseau des eaux résiduaires polluées et le réseau des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont représentés, mais la couleur des tracés est proche (orange/rouge) et difficilement compréhensible. Le tracé est incohérent par rapport au 2ème plan (plan général); - un plan général avec une date de mise à jour du 28/11/2023 (indice C), avec échelle et légende, , sans orientation géographique; le puits de captage eau souterraine est indiqué, il manque la localisation et la mention dans la légende de la vanne d'isolement du rejet en sortie de l'usine (avant rejet au réseau communal). Les réseaux sont séparatifs jusqu'au niveau de la vanne d'isolement). - un plan de la station d'épuration avec une date de mise à jour du 02/09/2015 (indice A), avec échelle, sans légende, sans orientation géographique; la localisation du préleveur automatique et le point de rejet de la STEP est indiqué. Par sondage, l'Inspection a vérifié sur le terrain la présence de la vanne d'isolement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°1: Mettre à disposition de l'Inspection le plan du réseau corrigé et mis à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect des VLEActions correctives en cas de dépassement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.5.1 / Arrêté du 30/06/06 , article 20-I-1
Débit ( AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.5.1) : L'Inspection constate sur l'outil GIDAF que pour les valeurs de débit en sortie de station de traitement des eaux résiduaires, en 2023, il n'est pas indiqué la valeur de 0 m3/j aux périodes de chômage pour l'année 2023 (aucunes valeurs rentrées à ces périodes). Pour rappel, le guide GIDAF précise que "En l'absence de rejet, il doit être indiqué 0 pour le débit (paramètre "Volume moyen journalier"). La case doit être laissée vide si une mesure de débit a été effectuée mais que le résultat n'est pas disponible (pannes ou incidents dans la mesure)." Concentration ( AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.5.1) Sur l'année 2023, l'exploitant a respecté les valeurs limites de concentration et de flux pour les mois de janvier, février et mars pour les paramètres: CrVI , CrIII, ZN et Cu (les autres paramètres n’ont pas été vérifiés par l’Inspection). Concentration ( Arrêté du 30/06/06 , article 20-I-1 ) : Sur l'année 2023, l'exploitant a respecté les valeurs limites de concentration pour les mois de janvier, février et mars pour les paramètres: CrVI , CrIII, ZN et Cu (les autres paramètres n’ont pas été vérifiés par l’Inspection). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°2 : En l'absence de rejet, il doit être indiqué 0 pour le débit (paramètre "Volume moyen journalier"). La case doit être laissée vide si une mesure de débit a été effectuée mais que le résultat n'est pas disponible (pannes ou incidents dans la mesure).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Méthode d’échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 33
Exploitant: L'exploitant réalise en interne les analyses journalières, hebdomadaires et mensuelles. L'exploitant est soumis au suivi régulier des rejets (SRR) au titre de l’article R. 213-48-6 du code de l’environnement pour la détermination du montant de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Le dispositif de suivi fait l’objet d’un agrément spécifique de l’agence de l’eau numéroté SRR-2019- 005, l’exploitant présente à l’Inspection un document sans signature de l’agence de l’eau. L’exploitant ne présente pas d’attestation du renouvellement de l’agrément du dispositif (tous les 2 ans) . L'exploitant présente le dernier rapport de diagnostic de fonctionnement du dispositif, daté du 08 mars 2023 réalisé par l'APAVE. Celui-ci conclu avec une cotation de 9.4/10 (dispositif de mesure de débit, dispositif de prélèvement, dispositif analytique), et propose des axes d’améliorations: - Mettre en place le contrôle de plusieurs débits ainsi que le zéro grâce au canal de mesure triangulaire ; - Réaliser le passage d’un échantillon de contrôle à chaque série d’analyses ; - Mélanger l’échantillon mécaniquement à l’aide d’un agitateur quadripale et utiliser un robinet 9mm monté sur un bidon rectangulaire pour le partage ; - Utiliser une balance pour le contrôle du volume d’échantillon recueillit dans le préleveur ; - Prélever chaque bidon à 1/3 puis recommencer dans le même ordre deux autres fois ; - Atteindre les limites de quantification notamment pour les chromes et le zinc ; - Mettre en place une méthode de prélèvement SDE respectant les prescriptions du cahier des charges techniques relatif aux campagnes RSDE ; - Mettre en place des EMT pour le comparatif analytique entre le LAEPS et le laboratoire du site. L'exploitant présente à l'inspection le Dossier d'Auto Qualification (DAC) interne à AD Plating, avec en particulier l'annexe 7 de la procédure 31 concernant le Manuel Autosurveillance des rejets (révision B du 14/03/2024) qui décrit: - Les principales caractéristiques techniques du matériel de prélèvement comprenant la nature des matériaux constituant l’échantillonneur, - Le protocole de vérification des critères métrologiques du matériel de prélèvement (justesse et répétabilité du volume unitaire) et les enregistrements des contrôles réalisés attestant de la conformité du matériel à ces critères ; - Le mode de conditionnement des échantillons. L'exploitant présente à l'Inspection le certificat d'étalonnage du préleveur de la STEP daté du 0
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Méthode d’échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs
Contrôle de recalage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 33
Le site fait l’objet d’un agrément SRR par l’Agence de l’eau, l’exigence d’accréditation du prélèvement n’est donc pas nécessaire. Le laboratoire LAEPS (74130 Bonneville) réalise trimestriellement des analyses . Ce laboratoire est agréé (agréments valides du 07-11-2022 au 07-11-2024, site LABEAU ) pour la matrice eaux résiduaires pour certaines substances. L'Inspection constate que le laboratoire ne semble pas agrée pour toutes les substances de l'autosurveillance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°4: Vérifier si le laboratoire LAEPS (74130 Bonneville) est agréé pour toutes les substances sur la matrice "eau résiduaire" . Le cas échéant, soumettre à l’approbation de l’Inspection des installations classées le choix de ce laboratoire (sauf en ce qui concerne le cadnium (Cd), le mercure Hg) et le plomb (Pb), dont la surveillance sera assurée conformément aux dispositions prévues aux articles 6.1.7 .2 et 6.1.7 .3) 22/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 3 des prescriptions techniques applicables
En date du 2 novembre 2013, la société AD Plating s’est positionnée au titre de la rubrique 3260 pour la directive IED traitement de surface. En date du 26 novembre 2013, le service de l’inspection acte ce positionnement et informe la société AD PLATING que son site a comme BREF associé le BREF STM « Traitement de surface des métaux et des matières plastiques » d’août 2006. En date du 29 août 2018, l'exploitant a déclaré l'antériorité sur les rubriques 4XXXX. L'exploitant déclare qu 'aucune modification n'est intervenue pour les quantités autorisées par l'article n°3 des prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 juin 2010. L'Inspection propose à Monsieur le Préfet un projet d'arrêté préfectoral qui met à jour le tableau des activités mentionnées à l’ article 3 des prescriptions techniques applicables de l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 juin 2010 avec le tableau ci-après (suite à la déclaration de l’antériorité de l’exploitant sur les rubriques 4xxx et sur le positionnement sur la rubrique IED) : Rubrique Désignation des installations Volume de l’activité Régime activités 3260 Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes Volume total des cuves de traitement 102 720 litres A IED 4110-2a Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : Supérieure ou égale à 250 kg: 2 600 kg A 4110-1a Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieur à 200 kg: 225 kg D 8/23 4120-2b Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 2. Substances et mélanges liquides. Substances et mélanges liquides :La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant spérieure ou égale à 1t mais inférieur à 10 t : 6 411 kg D Le projet d'arrêté préfectoral fera l'objet d'un contradictoire réalisé par le service de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Pour rappel, en application de l'article R.181-46-II du code de l'environnement tout projet de modification des activités, doit être porté à la connaissance du pr
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, articles 6.1.2 Alinéa 6 et 6.1.3
L'Inspection constate qu'après traitement dans la station d’épuration, les effluents sont rejetés dans un canal puis transite en conduite souterraine vers le réseau communal. Le point de rejet est visible après traitement. Canal de rejet sortie station de traitement L'Inspection constate que les effluents rejetés sont exempts de matières flottantes, de produits susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, ainsi que des matières déposables ou précipitables. Ces rejets ne provoquent pas une coloration notable et ne sont pas de nature à favoriser la manifestation d’odeurs ou de saveurs.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 6.1.5.1
L'ouvrage d’évacuation des eaux industrielles est équipé d'un canal permettant le contrôle des rejets dans de bonnes conditions, et notamment des mesures de débit ainsi que la réalisation de 11/23 prélèvements aux fin d’analyses (présence d'un préleveur automatique et de mesures de débit, de pH et température). L'accès à ces ouvrages est rendu facilement accessible. L'ouvrage d’évacuation des eaux pluviales n'a pas été contrôlé. Le rapport concernant le contrôle inopiné eau de 2023 réalisé par la société CERECO conclu que le technicien de la société CERECO n'a pas rencontré de difficultés pour le prélèvement.
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.6.2- Alinéas 1 et 2
L'Inspection constate que le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu sauf en cas d'arrêt de la production (week-ends et jours fériés). Sur l'année 2023, l'exploitant a respecté les périodicités minimales de surveillance pour les mois de janvier, février et mars pour les paramètres: CrVI , CrIII, ZN et Cu. L'Inspection constate que le cadre GIDAF , les fréquences sur les paramètres Sn, Hg, Cd et PB ne sont pas indiquées. L'Inspection procédera à sa mise à jour. Le volume total rejeté par jour est relevé tous les matins à 8h en jours ouvrés et est consigné sur un cahier avant report sur l'outil GIDAF. La sonde pH située sur le canal de rejet déclenche sans délai une alarme. Celle-ci n’est pas sonore mais visible par un gyrophare rouge au niveau de l'atelier de maintenance et du laboratoire, signalant le rejet d’effluents non conformes aux limites de pH. Une vanne motorisée entraîne automatiquement l’arrêt immédiat de ces rejets vers la sortie et remet les effluents en circulation dans la STEP . Le technicien de laboratoire réalise le test devant l'Inspection en provoquant un rejet acide. L'Inspection constate la motorisation de la vanne, et le rejet en circuit fermé dans la STEP . Quelques secondes après le déclenchement de l’alarme, le responsable maintenance s'est déplacé au niveau de la station pour constater le problème. Vanne motorisée en cours de fermeture PH mètre en défaut (déclenchement manuel pour test) 13/23 L'exploitant présente la procédure "réorientation du rejet suite non-conformité " (révision C du 18/01/2024) :
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.6.2- Alinéa 3
Pour l'année 2023, l'Inspection constate sur l'outil GIDAF que le délai de transmission des analyses est dépassé. L'exploitant précise que le laboratoire LAEPS (analyses trimestrielles) transmet ses résultats d'analyse au-delà du délai de 15 jours du mois n+1, l'exploitant n'est pas en capacité de transmettre les résultats dans le délai imparti. L'inspection proposera à Monsieur le Préfet par arrêté préfectoral complémentaire de modifier l'article 7 .1.2.6.2- Alinéa 3 avec un délai conforme à l'arrêté ministériel du 02/02/1998 modifié : - Dès lors qu’au moins une analyse doit être effectuée à une périodicité au moins hebdomadaire : les résultats d’autosurveillance sont transmis mensuellement via GIDAF (« au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure ») ; - Si l’établissement ne relève pas du tiret précédent, et dès lors qu’au moins une analyse doit être effectuée à une périodicité mensuelle à trimestrielle : les résultats d’autosurveillance sont transmis trimestriellement via GIDAF (« au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre calendaire suivant »). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°2 : Transmettre (GIDAF) les résultats d'analyses dés réception des résultats d'analyse du laboratoire
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2010, article 7 .1.2.6.2- Alinéa 1
Le débit est mesuré et enregistré en continu en sortie de STEP . Le dernier contrôle de bon fonctionnement de la société Endress+Hauser (marque débitmètre) date du 04/10/2023 (certificat de bon fonctionnement présenté par l’exploitant). 18/23Débitmètre sortie station – Valeur = 0 m3/h due au test pH (cf point de contrôle précédent) Le volume total rejeté par jour est relevé tous les matins en jour ouvré et est consigné sur un cahier avant report dans l'outil GIDAF.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
La restitution des résultats des analyses PFAS dans l'outil GIDAF a été réalisé pour les deux premières campagnes : janvier 2024 (transmission 27/02/2024) et février 2024 (transmission 06/03/2024). La troisième campagne a eu lieu les 18/19 mars 2024, le résultat n'a pas été encore transmis par le laboratoire à la date de l'Inspection. Les deux campagnes de mesures ne révèlent pas de concentration de PFAS (sur les 20 PFAS de l'arrêté ministériel). L'exploitant a contacté son fournisseur de produits, celui-ci a déclaré que les produits utilisés dans le process ne contiennent pas de concentration en PFAS. Le laboratoire ayant analysé les 20 substances PFAS est le laboratoire CARSO-LSEHL (69633 Venissieux). Ce laboratoire est accrédité COFRAC (Accréditation n° 1-1531 (vérification sur le site internet LABEAU)) eaux résiduaires, mais l'Inspection constate que les 20 PFAS obligatoires mentionnés à l'arrêté ministériel ne sont pas listés dans l'accréditation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°3: Restituer les résultats des analyses PFAS de la campagne de mars 2024 sur l'outil GIDAF dés réception des résultats. Observation n°4: Mettre à dispos ition de l'inspection la liste des substances accréditées du laboratoire CARSO et vérifier si l’accréditation est valable pour les 20 substances PFAS obligatoires de l'arrêté ministériel du 20/06/2023.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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