Installation classée à Villeurbanne (69100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010600487
Commune
Villeurbanne (69100)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
3 depuis 21 septembre 2022
SIRET
20004697700035
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Rubrique 2781Installations de méthanisation de déchets non dangereux
La principale non conformité relevée lors de la visite est l'inadéquation du contrôle externe de recalage, qui ne permet pas d'assurer la fiabilité de l'autosurveillance dans les conditions actuelles. L'inspection note également quelques dépassements des valeurs limites d'émission dans l'année. Enfin, lors de la visite, l'exploitant a indiqué qu'un dossier de porter à connaissance concernant le rattachement des installations ICPE de traitement des boues à l'autorisation IOTA de la station d'épuration serait transmis à l'inspection des installations classées et à la police de l'eau courant 2024. L'instruction de ce dossier pourra conduire à une évolution des prescriptions applicables aux rejets de l'installation de traitement des boues.
13points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Schéma des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 17 .2
L'exploitant a présenté le schéma des réseaux issu du DOE de construction du site, daté du 17/11/2011. L'exploitant indique qu'aucune modification des réseaux n'a eu lieu depuis la mise en service des installations. Le plan permet de distinguer clairement les secteurs collectés et les réseaux associés. Le plan ne fait pas apparaître les points de rejet vers le milieu naturel, les dispositifs de protection de l'alimentation en eau, et les principales vannes permettant d'isoler les réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de mettre à jour sous 2 mois le plan des réseaux pour répondre aux prescriptions de l'article 17 .2 de l'arrêté préfectoral, en indiquant notamment les points de rejet au milieu naturel, les dispositifs de protection de l'alimentation en eau et les vannes d'isolement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect des VLE - Actions correctives en cas de dépassement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 18.8
L'autosurveillance réalisée par l'exploitant montre deux dépassements en concentration pour le paramètre hydrocarbures totaux : 37 ,9 mg/l le 30/05/2023 et 24,3 mg/l le 04/07/2023 (VLE à 10 mg/l). La VLE en flux n'a pas été dépassée compte tenu du volume journalier rejeté systématiquement inférieur au volume maximum autorisé. L'exploitant n'a pas identifié la cause de ces dépassements. L'inspection note que la station d'épuration à laquelle est connectée le rejet n'abat pas les hydrocarbures (STEP biologique adaptée aux effluents urbains). 10/15Le contrôle externe de recalage du 14/02/2023 a mis en évidence un dépassement pour les paramètres azote global (380 mg/l > VLE 150 mg/l) et phosphore total (54,66 mg/l > VLE 25 mg/l). L'exploitant explique ces dépassements par la variabilité des rejets, étant donné que l'extraction des digestats et le lavage des machines ne fonctionnent pas en continu, entraînant des augmentations de charge ponctuels. Il est noté que les polluants en dépassement sur ce contrôle font partie des polluants traités par la station d'épuration. Enfin, le contrôle inopiné du 27 juin 2023 a mis en évidence un dépassement du pH (rejet trop acide). Ce dépassement pourrait être dû à un problème de représentativité du point de mesure. En effet, le pH a été suivi en continu au niveau du bol de prélèvement, dans lequel de l'eau peut stagner en l'absence de rejet sur la période de mesure. L'exploitant indique que le pH des rejets analysés en interne (sur échantillons du préleveur automatique) est systématiquement compris entre 7 et 8,5 car les digestats de boues sont basiques. De plus, les produits chimiques utilisés dans l'usine de traitement des boues sont également basiques (soude, eau de Javel). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé que l'exploitant doit commenter les dépassements des VLE en indiquant les causes probables d'augmentation des concentrations. En cas de nouveaux dépassements en hydrocarbures, il serait utile d'analyser les eaux de lavage des balayeuses afin d'identifier l'origine des hydrocarbures. Il est demandé à l'exploitant de s'assurer sous 2 mois de la fiabilité du suivi du pH, en comparant par plusieurs techniques de prélèvement et d'analyse le pH dans le bol de prélèvement et dans les échantillons du préleveur automatique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 32.2
Le dernier contrôle externe de recalage sur le rejet n°1 a été réalisé le 14/02/2023 par le laboratoire SADEF d'Aspach-le-Bas. L'inspection note que l'accréditation COFRAC de ce laboratoire ne couvre pas l'ensemble des polluants recherchés dans la matrice "Eaux résiduaires". L'exploitant doit faire appel à un autre laboratoire pour le contrôle externe de recalage. De plus, le contrôle de recalage n'a pas été réalisé de manière simultanée à un contrôle d'autosurveillance habituel. Aucune comparaison des résultats ne peut donc être réalisée, et le contrôle externe ne répond pas aux attentes de l'article 32.2 de l'arrêté d'autorisation. SUEZ indique que le laboratoire interne de la station et le laboratoire de la métropole de Lyon réalisent des analyses comparatives régulières sur les échantillons en sortie de station d'épuration. Le laboratoire de la métropole de Lyon est accrédité COFRAC pour les MES, la DCO, la DBO5 et l'azote. L'inspection note que ce suivi contribue à fiabiliser les résultats d'autosurveillance mais ne permet pas de répondre à l'attendu d'un contrôle externe de recalage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de présenter sous 2 mois les dispositions prises pour respecter l'article 32.2, notamment le choix du laboratoire accrédité COFRAC, les modalités d'analyse et de comparaison des résultats. 13/15Le contrôle de recalage 2024 doit être effectué par le laboratoire accrédité COFRAC retenu.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'exploitant est concerné par l'échéance d'analyse PFAS de 9 mois suivant la publication de l'arrêté du 20/06/2023 pour la première campagne d'analyse, soit le 27 mars 2023. L'exploitant a transmis le 18/03/2024 sur GIDAF les résultats de la 1ere campagne d'analyse des PFAS sur le rejet d’eau industrielle. Cette déclaration correspond au prélèvement du 19/02/2024 et aux résultats d'analyse du 06/03/2024. Les analyses ont été réalisés par CARSO LSEHL. Ce laboratoire est accrédité COFRAC pour les PFAS dans les eaux résiduaires. L’analyse PFAS n’a pas été réalisée sur les eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant intègre le rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées dans les deux prochaines campagnes de suivi PFAS. Le prélèvement pourra être réalisé directement par l’exploitant compte tenu du caractère discontinu et imprévisible du rejet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 18.5.1
Deux points de prélèvements ont été constatés lors de la visite : - un bol de prélèvement et un préleveur automatique sur le retour en tête de station - un regard de prélèvement sur le rejet des eaux de voirie. Le prélèvement dans ce regard se fait en utilisant une pompe en surface, pour éviter de descendre par l'échelle du regard. Ces points de prélèvement répondent à la prescription contrôlée.
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 33.2.1
L'exploitant a présenté les résultats de l'autosurveillance. La fréquence de surveillance est respectée. Les échantillons sont réalisés par un préleveur automatique. L'exploitant réalise le contrôle annuel de recalage. Ce point est développé dans le constat associé à l'article 32.2
L'exploitant a réalisé 7 campagnes d'analyse du PFOA et du PFOS en entrée de la station d'épuration en 2023, qui n'ont pas montré la présence de ces substances à des teneurs supérieures à la limite de détection (0,01 g/l pour ces campagnes). Le suivi du PFOA et du PFOS en sortie deµ l'unité de traitement des boues (retour tête station) n'est pas réalisé compte tenu de l'absence de détection en entrée de station. Ces substances ne sont donc pas pertinentes au sens de l’annexe 2 (III) de l’arrêté ministériel du 17/12/2019.
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 33.2.2
L'exploitant indique qu'il est tenu de réaliser un suivi mensuel des rejets d'eau des voiries pour les paramètres pH, DCO, MEST et DBO5 suite au rééxamen IED. Les autres paramètres (hydrocarbures, AOX, métaux) sont suivis une fois par an Ce suivi est réalisé en cas de précipitations suffisantes. 11 analyses ont été réalisées en 2023, sur les périodes pluvieuses, et une analyse le 17 mars 2023 pour l'ensemble des paramètres.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1 11/15
A la date de visite, le cadre de surveillance sur le site de télédéclaration GIDAF n'était pas à jour. L'exploitant ne pouvait pas transmettre les résultats d'autosurveillance des rejets en eau sur ce site. Le cadre a été mis à jour suite à la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé de transmettre chaque mois les résultats d'autosurveillance des rejets en eau sur le site internet GIDAF (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr)
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010
Au point n°1, le volume journalier moyen rejeté est de 427 m3 en mars 2024. En 2023, le volume journalier rejeté sur ce point ne dépasse pas 800 m3. Aucun suivi du débit n’est réalisé au point n°2 car il s’agit d’eaux pluviales.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 18.5.2
L'inspection a constaté la présence d'un préleveur automatique et d'un débitmètre connectés à la tuyauterie de rejet. Le préleveur a été remplacé en 2023. La température de consigne de l'armoire de prélèvement est de 5°C. La température mesurée par le thermomètre de l'armoire était d'environ 6°C lors de la visite. Cette température est conforme aux recommandations de conservation des échantillons à une température de 5°C +- 3°C issues du Guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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