L'exploitant s'est conformé à la mise en demeure portant sur le contrôle de recalage (rejets aqueux). Les trois autres points de contrôle n’appellent pas d’observations de la part de l’Inspection.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Contrôle de recalage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté de Mise en Demeure du 28/10/2025, article 2
Pour rappel, lors de l'Inspection du 18 septembre 2025, l'exploitant n'avait pas été en mesure de présenter un contrôle de recalage tel que demandé à l'article 58-III susmentionné. L'exploitant a été mis en demeure par arrêté du 28 octobre 2025 de respecter cet article dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté le 29 octobre 2025. Il est constaté que l'exploitant a réalisé un contrôle de recalage du 26 au 27 novembre 2025 (échantillon de 24h), par un organisme accrédité pour le prélèvement et sous-traitant à un laboratoire agréé pour l’analyse des paramètres de son arrêté préfectoral du 23 janvier 2014, arrêté en vigueur en ce qui concerne les rejets aqueux au moment de la réalisation de ce contrôle. Il est constaté que les écarts relevés se situent dans l'écart maximum toléré indiqué par l'organisme extérieur et qu'aucune action n'a été en conséquence entreprise par l'exploitant. Cela n'appelle pas de remarques de l'Inspection. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/02/2026, article 3
Il est constaté que l'exploitant a réalisé les deux derniers contrôles de rejets des eaux pluviales à une fréquence annuelle (12 décembre 2024 et 10 décembre 2025). Les résultats ne montrent pas de dépassements des valeurs limites d'émission. Cela n'appelle pas de remarques de l'Inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 2 - Annexe I - point 6.2.4
La chaudière de l’établissement fonctionne au gaz naturel et est de puissance 8,1MW. L’installation a été installée en 1995 et déclarée avant le 1er janvier 2014. Il est constaté que l'exploitant a réalisé un contrôle par un organisme accrédité le 13 janvier 2025. Le rapport indique les résultats suivants, inférieurs aux valeurs limites d'émission susmentionnées : - 0 mg/Nm3 pour le paramètre CO ; - 76 mg/Nm3 pour le paramètre NOx. Cela n'appelle pas de remarques de l'Inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2014, article 7 .6.5
L'exploitant a déposé un porter à connaissance le 25 avril 2025 afin de supprimer un poteau incendie, figurant sur le plan des poteaux incendie (annexe 5 de son arrêté du 23 janvier 2014 susmentionné). L'exploitant, dispose, après suppression de ce poteau incendie, de trois poteaux incendie présents sur site, délivrant chacun 110m3 /h pendant 2 heures (contrôle du 5 février 2025). Par courriel du 27 mai 2026, l ’exploitant a justifié, rapport à l’appui, que le contrôle avait été effectué en simultané pour les trois poteaux incendies. L’exploitant justifie du respect de la prescription de son arrêté préfectoral sans faire appel au quatrième poteau qu’il indique supprimer dans son porter à connaissance. Au titre de ce porter à connaissance, il est constaté que la modification n’est pas de nature à constituer une extension au titre du R. 181-46-I 1 er , d’atteindre des seuils quantitatifs au titre du R. 181-46-I 2 ou de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, au titre du R. 181-46-I 3, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. La modification est considérée comme non 9/10substantielle. La modification projetée n’est pas non plus soumise à l’une des catégories de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement concernant les examens aux cas par ces ou évaluation environnementale systématique. Demande à formuler à l’exploitant : Si les activités de l’exploitant ont évolué depuis 2014 et induisent une modification des besoins en eau, l’exploitant transmettra à M. le Préfet un porter à connaissance, sur la base d'un calcul argumenté (de type D9 par exemple).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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