GLATFELTER INDUSTRIES FRANCE (ex JACOB HOLM INDUSTRIES)S SAS
Installation classée à Soultz-Haut-Rhin (68360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006702155
Commune
Soultz-Haut-Rhin (68360)
Département
Haut-Rhin
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
4 depuis 18 décembre 2023
SIRET
39473664900028
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2311Traitement de fibres (battage, cardage, lavage, etc.)
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
L'exploitant s'est conformé à deux des trois articles de l'arrêté portant mise en demeure du 5 août 2025. Concernant le dernier point, l'exploitant recherche toujours des moyens de limiter les polluants de ses rejets. Compte-tenu des démarches engagées, il est proposé un arrêté prescrivant une astreinte journalière avec un sursis d'exécution de quatre mois.
3points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Respect des valeurs limites d’émission
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 05/08/2025, article 2
Pour rappel, l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 6 octobre 1999 impose à l’exploitant de réaliser une mesure des paramètres pH, DBO 5, DCO et MEST sur un échantillon représentatif hebdomadaire. Lors de l’inspection du 16 juin 2025, il avait été constaté de nombreux dépassements en pH, DCO et MES. L'exploitant a été mis en demeure par arrêté du 5 août 2025 susmentionné de respecter les valeurs de son arrêté préfectoral d’autorisation. Il est constaté que les valeurs transmises sur la plateforme GIDAF font état de dépassements en novembre et décembre 2025 pour les paramètres : - MEST (valeur limite d’émission : 400 mg/l) : deux dépassements en semaines 45 et 47 (novembre - respectivement 436 mg/l et 440 mg/l), trois dépassements en semaines 49, 50 et 51 (décembre - respectivement 570, 516 et 570 mg/l) ; - DCO (valeur limite d’émission : 900 mg/l) : un dépassement en semaine 45 (novembre - 1044 mg/l) et deux dépassements en semaines 49 et 51 (décembre - 1064 mg/l à chaque dépassement). Cela constitue des non-conformités. Les autres paramètres sont mesurés en deçà des valeurs limites d’émission, notamment le paramètre pH. En lien avec le point de constat n° 2, l'exploitant indique avoir mis en place des actions correctives pour éviter la survenue de dépassement de valeurs limites en MEST et DCO, notamment un flotatteur (appareil de traitement des eaux usées qui permet la séparation des matières en suspension) sur une ligne de production. Il indique qu'il a constaté, en décembre, la présence de sable, issu de ses filtres à sables servant au prétraitement des effluents industriels, dans le canal d'évacuation de ses effluents industriels. Il indique enfin que le point de prélèvement se situe à la sortie de son établissement et qu'il est en cours d'étude de l'impact des eaux sanitaires sur son autosurveillance, qu'il demandera une modification de son arrêté préfectoral (par un porter à connaissance), le cas échéant, pour le déplacement de son point de mesure afin que celui-ci soit à la sortie de ses effluents industriels. L’exploitant ne s’étant pas conformé à la mise en demeure, alors que le délais est échu. ll est donc proposé des sanctions administratives (astreinte journalière). Cependant, compte-tenu des actions déjà engagées et à venir, il est proposé de surseoir l'applicabilité de cette astreinte journalière pendant un délai de 4 mois.
Proposition de l'inspection : Astreinte avec sursis
Justification des dépassements et des actions correctives
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 05/08/2025, article 3
Lors de l’inspection du 16 juin 2025, il avait été constaté que l’exploitant n'indiquait sur la plateforme GIDAF uniquement les nombres de dépassements en précisant qu’ils étaient ponctuels, sans analyser les causes ni identifier les actions correctives engagées. L’exploitant a transmis en date du 8 septembre 2025 les justifications des dépassements passés et les actions correctives engagées pour éviter le renouvellement des dépassements, notamment sur les paramètres DBO5, DCO et pH. L’exploitant s’est ainsi mis en conformité avec les prescriptions portées par l’article 3 de l’arrêté portant mise en demeure du 5 août 2025. Il est constaté que sur la plateforme GIDAF (cf. point de constat n°1), l’exploitant reste succin quant aux causes des dépassements mais celles-ci sont similaires à celles rencontrées par le passées et explicitées en réponse à l’inspection du 16 juin 2025. Il conviendra, en cas de nouvelles détections de dépassement ayant des causes et des actions correctives différentes de préciser les éléments dans la partie idoine de la plateforme GIDAF. Considérant que l ’exploitant a transmis, dans le délai fixé, les éléments demandés, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Risques chroniques · Justification des dépassements et des actions correctives 7/9
Contrôle de recalage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 05/08/2025, article 4
Pour rappel, il avait été constaté lors l’inspection du 16 juin 2025 que l’exploitant n’avait pas effectué de contrôle de recalage lors des deux dernières années précédant le contrôle. L’exploitant a transmis en date du 24 octobre 2025 les résultats du contrôle de recalage qu’il a effectué sur la base d’un comparatif entre : - l’échantillonnage sur 24 heures d’un prélèvement réalisé par ses soins en faisant appel à un laboratoire agréé pour les paramètres considérés sur la matrice « eau résiduaire » ; - l’échantillonnage sur 24 heures d’un prélèvement réalisé par le même laboratoire agréé, accrédité également pour les prélèvements. Les résultats de ce contrôle de recalage n’amènent pas de remarques de l’Inspection. Il est constaté que l'exploitant s'est conformé aux prescriptions de la mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 9/9
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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