Installation classée à Roanne (42300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 juin 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006105017
Commune
Roanne (42300)
Département
Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 21 juin 2024
SIRET
40558071300015
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2330TEINTURES, APPRET, ENDUCTION,ETC DE TEXTILES
constaté la réactivité de l'exploitant qui a informé rapidement l'inspection de certaines actions engagées, avant que le présent rapport soit finalisé.
17points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
14sans suite
Plan des réseaux des effluents aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II
L'exploitant a présenté un plan des réseaux de collecte des effluents aqueux daté du 20 novembre 2014. Ce plan n'est pas à jour et incomplet, notamment pour les raisons suivantes : • absence de tracé des réseaux présents à l'intérieur des bâtiments, • absence du tracé de la canalisation spécifique à la collecte des effluents de dégraissage, • absence de l'installation de traitement des effluents par électrocoagulation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : L'exploitant ne dispose pas d'un plan du réseau d'alimentation en eau et de collecte des effluents aqueux à jour. (délai de mise en conformité : 3 mois)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/06/2020, article 2.3.1
L'examen des résultats saisis sur Gidaf pour la période janvier 2023 - avril 2024 a permis de mettre en évidence : • DBO5 : des dépassements réguliers en flux, flux maximal mesuré = 106,7 kg/j (VLE = 65 kg/j, 1 seul dépassement supérieur à 100 kg/j en mai 2023). L'exploitant a souligné que ces dépassements étaient principalement mis en évidence lors d'analyses réalisées par CTC, celles réalisées par Roannaise Assainissement montrant des résultats globalement conformes. L'exploitant n'a pas été en capacité de donner une explication sur ces dépassements. Par courrier électronique du 27 juin 2024, le gestionnaire du réseau a indiqué à l'exploitant qu'il serait en capacité d'accepter un flux maximal de 100 kg/j en provenance des rejets de l'entreprise (le flux actuellement mentionné dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 juin 2020 avait été rédigé en tenant compte du flux mentionné dans l'autorisation de rejet). • des dépassements ponctuels sur d'autres paramètres en flux ou en concentration, principalement : 1 en DCO (flux max = 667 kg/j, VLE = 600 kg/j), 3 en phosphore (concentration max = 3 mg/L, VLE = 2 mg/L), 1 en HCT (concentration max = 19,6 mg/L, VLE = 10 mg/L), ... Pour le cas du pH, des dépassements ponctuels de la valeur maximal de 8,5 ont pu être observés sur les courbes d'enregistrement en continu présentées par l'exploitant. La vanne de rejet est asservie au pH : en cas d'atteinte des valeurs limites, la vanne se ferme. Les dépassements ponctuels observés sont uniquement liés au temps de fermeture de la vanne, ce qui est confirmé par les enregistrements qui montrent une chute brutale du débit de rejet lorsque le pH atteint 8,5. Les rapports d'analyses examinés au cours de la visite ont permis de constater que la limite de quantification pour le CrVI est parfois inadaptée en regard de la valeur limite d'émission : par exemple, en janvier 2024, la LQ était de 0,1 mg/L alors que la VLE est de 0,05 mg/L. Le dispositif de traitement des effluents par électrocoagulation possède une électrode en aluminium : les analyses effectuées au niveau du rejet final ne prennent pas en compte ce paramètre, susceptible d'être présent du fait de l'usure de l'anode. Par courriel du 3 juillet 2024, l'exploitant a justifié avoir passé commande d'une analyse du paramètre Al + Fe (code Sandre 7714) auprès du laboratoire CTC. La valeur saisie dans Gidaf pour le paramètre débit horaire est la moyenne des débits enregistrés sur 24 h. Demande à formuler à l’exploitant
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/06/2020, article 2.1.2
Au cours de la visite, les résultats des analyses réalisées en 2023 (2 campagnes) et 2024 (1 campagne) ont été examinées. Pour les paramètres analysés, les résultats ne montrent pas de variations brutales des concentrations mesurées, par exemple : • 160 g/L<CrVI< 200 g/Lµ µ • 141 g/L < Cr < 179 g/Lµ µ • 24,4 g/L < Tetrachloroéthylène < 76,6 g/Lµ µ • 54,6 g/L < Trichloroéthylène < 77 ,9 g/Lµ µ Toutefois, la totalité des paramètres visés par la prescription ne sont pas systématiquement analysés : Nickel (pas analysé lors des 3 campagnes), Cis 1,2-dichloroéthylène (analysé une seule fois en 2023) Il n'a pas été identifié que les eaux de pompage sont à l'origine de dépassements des valeurs limites d'émission imposées pour les rejets aqueux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Lors de la prochaine campagne d'analyses des eaux de pompage, l'exploitant doit veiller à ce que la totalité des paramètres visés à l'article 2.1.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 juin 2020 soient analysés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49
Les effluents ne sont pas rejetés directement au milieu naturel, ils rejoignent le réseau communal et transitent avant rejet au milieu naturel (La Loire) par la station d'épuration communale de la ville de Roanne.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60
Le débit journalier rejeté est enregistré en continu (l'enregistreur a été remplacé en février 2023). Un préleveur automatique réfrigéré est installé au niveau rejet final, le prélèvement des échantillons est asservi au débit. Au cours de la visite, il n'a pas été possible de vérifier la température de l'enceinte du préleveur (la température ressentie lors de l'ouverture de la porte apparaissait douce, mais les conditions de température extérieure pouvaient induire en erreur). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : L'exploitant s'assurera que la réfrigération du préleveur est en bon état de marche en vérifiant la température de l'enceinte.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/06/2020, article 2.3.1
L'examen des résultats saisis sur Gidaf sur la période janvier 2023 - avril 2024 a permis de constater le respect des fréquences prescrites. Pour certains paramètres, la surveillance mise en œuvre par l'exploitant est renforcée en regard des périodicités minimales imposées (par exemple : DBO5 : 2 fois par mois, MEST : hebdomadaire....) Ph, débit, température : enregistrés en continu au niveau du rejet final Pour les paramètres soumis à surveillance hebdomadaire : prélèvements réalisés par l'exploitant à partir de son préleveur automatique, analyses réalisées par Roanne Assainissement (entité créée par Suez). Avant la visite objet du présent rapport, les résultats des paramètres soumis à surveillance hebdomadaire étaient transmis à l'exploitant une fois par mois. Cette fréquence de transmission était insuffisante, car elle ne permettait pas à l'exploitant de mettre en œuvre des actions correctives rapidement en cas de dépassement des valeurs limites d'émission. Par courrier électronique du 28 juin 2024, le prestataire a indiqué qu'il transmettra dorénavant les résultats à la fin de la semaine en cours. Pour les paramètres soumis à surveillance mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle : prélèvements et analyses réalisés par l'organisme extérieur CTC, excepté pour les HCT où les prélèvements sont effectués par CTC et les analyses par Eurofins.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV
Lors des dépassements, l'exploitant apporte des commentaires sur les déclarations (cas par exemple d'un dépassement en HCT où un dysfonctionnement a été constaté sur le dispositif d'électrocoagulation), mais certains n'apportent parfois pas d'explications suffisantes (cas des dépassements en DBO5 où l'exploitant indique comme mesure corrective "à voir prochain contrôle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : Lors de dépassements, l'exploitant doit veiller à apporter des commentaires qui justifient qu'il effectue une recherche des causes et des actions correctives à mettre en œuvre.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II
L'organisme CTC qui intervient mensuellement dispose d'une accréditation Cofrac pour effectuer les prélèvements d'eaux résiduaires. Un examen par sondage a permis de constater que CTC est agréé pour les paramètres qu'il est chargé d'analyser (selon les informations sur le site "labeau"). Eurofins, en charge des analyses en hydrocarbures, est également agréé.
Thèmes : Risques chroniques · Accréditation si AS non réalisée par l’exploitant
Recalage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Les prélèvements et analyses effectués mensuellement sont réalisés par un organisme accrédité pour les prélèvements et agréé pour les analyses. L'exploitant n'est pas tenu d'effectuer un contrôle supplémentaire de recalage annuel.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'exploitant a réalisé les campagnes d'analyses des PFAS en octobre 2023, novembre 2023 et janvier 2024. Les résultats ont été saisis sur Gidaf et les rapports joints. Les analyses ont notamment porté sur les 20 PFAS mentionnés à l'article 3-2 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023, les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification. L'exploitant a indiqué avoir interrogé les fournisseurs de produits pour établir la liste des PFAS : un seul produit a été identifié comme pouvant en contenir dans le cadre de traitements spécifiques (déperlant notamment). Mais l'exploitant a indiqué ne pas l'utiliser actuellement et il n'y avait pas ce type de traitement au cours des 3 campagnes d'analyses réalisées. Il travaille à la substitution de ces produits, il réalise des tests avec des produits ne contenant pas de fluor (produits C0). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : Si l'exploitant était amené à réaliser des traitements avec des produits contenant des PFAS, l'inspection préconise de réaliser lors de cette période de traitement une nouvelle campagne d'analyse des PFAS au niveau des rejets aqueux de l'entreprise (afin d'identifier l'impact de l'utilisation de ces produits sur les effluents rejetés).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25
La visite des installations a permis de voir que globalement, les produits liquides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux sont positionnés sur des rétentions. Toutefois, ponctuellement, la présence de fûts de produits liquides non associés à une capacité de rétention (cas d'un fût d'huile situé en extérieur, cas de containers de 1 m 3 situés à l'intérieur des ateliers) a pu être constatée (non-conformité). Par appel téléphonique du 3 juillet 2024, l'exploitant a indiqué avoir fait le nécessaire pour que les containers visés par le constat soient mis sur rétention. Il l’a justifié en transmettant des photos par courriel le 4 juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : L'exploitant doit veiller à stocker les produits susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol sur rétention.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7 .2.3
L'exploitant a présenté les 2 derniers rapports de contrôle des installations électriques. Pour les observations et non conformités relevés en 2023, des annotations manuscrites sur le rapport par le responsable maintenance de l'entreprise montrent que des actions correctives ont été engagées. Selon la nature, ces actions correctives peuvent être réalisées par le service maintenance de l'entreprise ou une entreprise spécialisée. Ces annotations ne permettent pas d'identifier la date de mise en œuvre des actions correctives, ni l'intervenant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : La traçabilité des actions correctives mises en œuvre pour lever les observations et non-conformités des rapports de contrôle des installations électriques est à améliorer. L'organisation mise en place doit permettre d'identifier la date de réalisation, l'identité de l'entreprise intervenante et faire le lien avec tout autre document associé (bon d'intervention, facture....). Délai : 6 mois.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7 .5.3
La visite des installations a permis de constater qu'un extincteur n'était pas facilement accessible (accès encombré, atelier de la rame d'apprêts), malgré la présence d'une consigne affichée rappelant la nécessité de ne pas encombrer l'accès aux extincteurs. Par appel téléphonique du 3 juillet 2024, l'exploitant a indiqué que le nécessaire avait été effectué pour que l'extincteur soit accessible. Il l’a justifié en transmettant une photo par courrier électronique le 4 juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : L'exploitant doit veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas, en effectuant une surveillance et des rappels périodiques.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 4.2.3 et 7 .4.2
La visite des installations a permis de constater que ne sont pas identifiées : • la canalisation aérienne de collecte des effluents chargés en hydrocarbures, • la cuve de stockage d'acide sulfurique destinée à la neutralisation des effluents aqueux. Par appel téléphonique du 3 juillet 2024, l'exploitant a indiqué à l'inspection avoir commandé et reçu les affichages nécessaires pour l'identification (seule l'installation n'était pas encore réalisée). Par courriel du 4 juillet 2024, il a justifié les avoir mis en place.
Thèmes : Risques accidentels · Identification des canalisations et des réservoirs
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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