Installation classée à Le Bar-sur-Loup (06620), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection a permis de constater plusieurs points importants : les eaux vannes du site de La Sarrée constituent une source de dilution des eaux industrielles traitées par la station d’épuration du site Notre-Dame ; • l’exploitant respecte les débits maximaux de prélèvement en eau, mais doit transmettre les relevés permettant de justifier du respect du débit horaire maximal autorisé ; • aucun débit de fuite vers le milieu naturel n’est fixé par les arrêtés préfectoraux, l’exploitant devra justifier que le dimensionnement de ses ouvrages est conforme aux prescriptions du PLU en vigueur ; • l’exploitant respecte les fréquences de surveillance de ses rejets aqueux. Des dépassements ponctuels ont néanmoins été constatés en 2026. L’exploitant en a identifié les causes et a mis en œuvre des actions correctives ayant permis un retour à la conformité ; • l’exploitant n’a pas transmis de calendrier de travaux cohérent avec les conclusions de son étude technico-économique, ni de stratégie permettant de démontrer l’atteinte des valeurs limites d’émission applicables à compter du /2026 ; • l’exploitant n’a pas réalisé de contrôle de recalage comprenant un prélèvement effectué sous accréditation par un organisme externe. • Concernant ce dernier point, l’inspection propose de mettre en demeure l’exploitant.
12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Plan des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III
Lors de la dernière visite d’inspection du 27/11/2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant de mettre à jour les plans de ses réseaux (eau d’alimentation, eaux industrielles, eaux pluviales et eaux vannes) en y intégrant les points de surveillance, les points de rejet ainsi que les points d’origine et de distribution, y compris les compteurs. Le jour de la visite, l’exploitant a présenté les plans mis à jour. L’inspection constate que les points de rejet et de surveillance ont bien été ajoutés, ainsi que les points d’origine et de distribution des réseaux d’alimentation en eau. Concernant les réseaux d’eaux pluviales, seul le réseau N3, correspondant aux eaux pluviales susceptibles d’être polluées, dispose d’un point de surveillance, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 14/05/2002. Ce réseau est raccordé à la STEP interne via une pompe de relevage permettant de rediriger les effluents vers le traitement en cas d’analyse non conforme. Concernant le plan du réseau d’eaux vannes, les « eaux vannes de Notre-Dame » sont distinguées des « eaux usées de La Sarrée ». Deux points de rejet vers le réseau d’assainissement communal y figurent. Néanmoins, le réseau « eaux usées La Sarrée » se divise en deux canalisations : l’une rejoint le réseau d’eaux vannes de Notre-Dame à proximité du point de rejet vers l’égout communal, l’autre rejoint directement la STEP interne. Le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de préciser si ces effluents correspondaient à des eaux vannes ou à des eaux industrielles, ni de clarifier leur destination finale. À la suite de la visite, l’exploitant a transmis, par mail du 08/06/2026, des éléments complémentaires concernant cette canalisation « eaux usées La Sarrée ». Il indique que celle-ci collecte à la fois les eaux usées industrielles et les eaux vannes du site de La Sarrée. Il précise également que le rejet vers le réseau communal est condamné, une photo des brides obturées a été transmise. Ces effluents sont donc intégralement dirigés vers la STEP de Notre-Dame. L’inspection constate que les eaux vannes du site de La Sarrée constituent une source de dilution des effluents industriels traités par la STEP. Dans le cadre de l’instruction des différents porter-à- connaissance relatifs au site de La Sarrée, l’inspection proposera la réalisation d’une étude technico-économique visant à étudier la suppression de cette dilution. La STEP interne de Notre-Dame traite les eaux industriel
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/12/2011, article 2
L’exploitant a présenté le plan des réseaux d’alimentation en eau potable sur lequel figurent les deux points de prélèvement du site : le bassin du Bar et le canal du Foulon. Des compteurs sont installés sur chacun de ces points ainsi que par bâtiment et/ou atelier. L’exploitant a présenté le bilan 2025 des prélèvements en eau du site de Notre-Dame. L’inspection constate que le volume journalier maximal prélevé a été de 470 m³/j, pour un débit maximal autorisé de 1 000 m³/j. Néanmoins, le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du respect du débit maximal horaire autorisé de 125 m³/h. Après la visite l’exploitant a transmis par mail du 08/06/2026, un bilan de la consommation annuelle en eau de 2021 à 2025. Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et de promouvoir une gestion équilibrée et durable de celle-ci, l’inspection proposera, dans le cadre du futur arrêté préfectoral complémentaire relatif au réexamen IED du site de Notre-Dame, une quantité maximale de consommation annuelle en eau et pourra revoir à la baisse les débits maximaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois les éléments permettant de justifier le respect du débit maximum horaire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/05/2002, article 1.2.2.4.B.1
L’exploitant a présenté à l’inspection le suivi du débit des rejets d’eaux industrielles après traitement au niveau de la station interne. Le débit est mesuré en continu et les résultats sont consultés une fois par jour par le personnel en charge de la STEP. Le fichier Excel présenté indique les volumes journaliers. Par sondage, l’inspection a consulté les résultats du mois d’avril 2026 et constate que les débits relevés ne dépassent pas la valeur limite de 750 m³/j. Les débits moyens observés sont de l’ordre de 400 m³/j. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté la présence du dispositif de mesure du débit au niveau du rejet, reposant sur un canal Venturi. Le débit instantané affiché au moment de la visite était de 25 m³/h. Néanmoins, aucune valeur limite réglementaire n’est fixée dans les arrêtés préfectoraux pour le débit instantané de ce rejet. L’exploitant devra démontrer et justifier que le débit de rejet instantané résultant de la station de traitement respecte les règles de dimensionnement établies, notamment celles prévues par le PLU de la commune du Bar-sur-Loup, et SAGE/SDAGE applicables. L’inspection a également demandé les taux d’abattement de la STEP pour l’année 2025. L’exploitant a présenté des performances de traitement de 98,33 % pour la DCO, 99,71 % pour la DBO5 et 99,3 % pour les MES. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l'inspection les éléments permettant de justifier de la compatibilité de ses rejets avec le milieu, notamment à travers son étude d'incidence. Il s'assure que le débit de rejet instantané résultant de la station de traitement respecte les règlementations applicable notamment le SDAGE/SAGE et PLUvde la commune du Bar-sur-Loup.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
L’exploitant a indiqué que des contrôles de recalage sont réalisés mensuellement sur les paramètres analysés en interne. Néanmoins, l’inspection constate que seule l’analyse est réalisée sous accréditation, le prélèvement est effectué via les équipements de MANE puis envoyé par l’exploitant. L’inspection rappelle qu’il n’est pas nécessaire de réaliser les prélèvements et analyses sous accréditation chaque mois, mais au minimum quatre fois par an conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 14/05/2002. Le contrôle de recalage a pour objectif de mettre en évidence d’éventuelles erreurs ou dérives, tant dans les méthodes de mesure que dans les opérations de prélèvement, de conservation et de transport des échantillons, en comparant les résultats issus de l'auto surveillance de l'exploitant et ceux du laboratoire. L'inspection constate qu'aucun contrôle de recalage n'a donc été réalisé sur les deux dernières années, notamment car les prélèvements n'ont pas été réalisé sous accréditation et qu'aucune mesure incluant les prélèvement et l'analyse n'a été réalisé sur l'année 2026, la fréquence de quatre fois par an n'est pas respectée. La fréquence de contrôle comparatif de quatre fois par an, porte, selon l'arrêté préfectoral du 14/05/2002, uniquement sur les rejets eaux industrielles. 17/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalise un contrôle de recalage incluant le prélèvement et l’analyse sous accréditation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2025, article 2
L’exploitant a transmis à l’inspection, par mail du 03/11/2025, à la suite du courrier du 25/09/2025 complétant l’arrêté préfectoral du 24/02/2025, l’étude technico-économique (ETE) relative à la réduction des émissions atmosphériques de COV, l’inventaire des points de rejet ainsi que le dossier de réexamen BREF WGC mis à jour. L’exploitant a indiqué avoir réalisé une campagne de mesures sur ses points de rejets canalisés. Le rapport correspondant a été transmis après la visite d’inspection, par mail du 08/06/2026. L’inspection constate que les mesures n’ont pas été réalisées sous accréditation COFRAC du laboratoire prestataire, alors même que celui-ci dispose d’une accréditation pour ce type de prestations. Le rapport ne justifie pas l’exclusion du champ de l’accréditation et indique que les résultats sont "avec réserve". Il est indiqué à plusieurs reprises que la vitesse des gaz est inférieure à 5 m/s et ne peut être mesurée, sans qu’aucun élément technique ou résultat de mesure ne soit présenté en annexe pour justifier cette conclusion. En l’état, l’inspection ne peut pas retenir les résultats ni les conclusions de ce rapport. Les mesures ne répondent pas aux exigences du point 3.2.3.1.III de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 04/11/2024, qui impose que les mesures soient réalisées conformément aux points 3.2.1 et 3.2.2 de cette même annexe, c’est-à-dire par un organisme agréé ou accrédité et selon les normes mentionnées dans l’avis du 15 mai 2025. L’exploitant n’a pas transmis de calendrier de travaux cohérent avec les conclusions de son étude technico-économique permettant de démontrer l’atteinte des valeurs limites d’émission applicables à compter du 12/12/2026. L'ETE ne présente d'ailleurs pas de stratégie ou d'engagement de modifications des installations permettant la mise en conformité des installations à partir du 12/12/2026. L’inspection a également interrogé l’exploitant sur les performances du biofiltre assurant le traitement des émissions atmosphériques. Lors de la précédente visite d’inspection du 27/11/2024, cet équipement présentait un rendement faible et décroissant, à 18,8 % en 2024.19/19 L’exploitant a indiqué avoir réalisé, en juillet 2025, une campagne d’investigations et des opérations de maintenance sur le biofiltre, ayant permis d’améliorer son rendement à 57,9 % en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet la stratégie retenue, ses engagements ainsi qu’un planning de travaux, en cohé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49
Lors de la visite terrain, l’inspection a observé, par sondage, le point de rejet du réseau d’eaux pluviales N3 ainsi que le point de rejet de la station de traitement. Ces deux exutoires rejettent dans le vallon de l’Escure. L’inspection a effectué un contrôle visuel des rejets et de leur environnement immédiat, portant notamment sur l’aspect des eaux, leur couleur et l’état de la végétation environnante. Concernant le rejet issu de la station de traitement, l’inspection a constaté que l’eau présente une couleur verdâtre sans coloration anormale apparente. Une végétation abondante est présente aux abords du cours d’eau. Un développement d’algues ou de biofilm est observé localement à la surface de l’eau à proximité du rejet. Aucun dépôt huileux ni présence significative de mousse n’a été constaté. Concernant le rejet du réseau N3, l’inspection constate que l’eau est claire et transparente, sans coloration particulière du milieu et une végétation abondante autour du cours d’eau. 8/19
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/02/2011, article 4
L’inspection a consulté par sondage les résultats d’analyse issus de la surveillance du rejet de la station de traitement vers le milieu naturel, déclarés par l’exploitant sur la plateforme GIDAF. L’inspection constate plusieurs dépassements des valeurs limites d’émission (VLE) entre avril 2025 et mars 2026, principalement pour les paramètres DCO et phosphore. Concernant la DCO, surveillée à une fréquence journalière, un dépassement a été observé en juin 2025 avec une concentration mesurée à 342 mg/l pour une VLE en concentration de 250mg/l, sans dépassement de la VLE en flux. En février 2026, un dépassement plus important a été constaté avec une concentration de 1 016 mg/l, pour une VLE de 250 mg/l, ainsi qu’un flux de 476,5 kg/j, pour une VLE de 187,5 kg/j. Les résultats de février 2026 dépassent plus de deux fois les VLE en concentration et en flux mais moins de 10% de la série des résultats dépassent la VLE. Depuis février 2026, l'inspection constate un retour à la conformité de son installation de traitement, aucun dépassement en DCO sur les mois de mars et avril. Concernant le phosphore, surveillé à une fréquence mensuelle, les analyses montrent un dépassement en avril 2025 avec une concentration de 14,6 mg/l, pour une VLE de 10 mg/l. La VLE en flux est respectée. Un second dépassement a été constaté en février 2026 avec une concentration de 15,9 mg/l et un flux de 7,3 kg/j, pour une VLE en flux de 5 kg/j. L'analyse des dépassements par l'exploitant est traité dans le constat n°7.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/02/2011, article 5
L’inspection a consulté par sondage les résultats d’analyse issus de la surveillance du rejet d’eau pluviales du réseau N3 vers le milieu naturel, déclarés par l’exploitant sur la plateforme GIDAF. L’inspection constate des dépassements de la VLE sur le paramètre DCO, surveillé de manière journalière, en juillet 2025. La VLE est dépassée sur deux jours consécutif avec une valeur maximale mesurée à 140mg/l pour une VLE de 90mg/l. Un dépassement a également eu lieu en février 2026, avec une mesure de la DCO à 168mg/l sur une seule journée. L’inspection constate que ces dépassements ponctuels représentent moins de 10 % des mesures réalisées sur le mois. Les valeurs observées ne dépassent pas le double des VLE. Depuis février 2026, l'inspection constate un retour à la conformité des rejets, aucun dépassement en DCO sur les mois de mars et avril. Les dépassements relevés sur le rejet N3 ne constituent pas une non-conformité au titre de l’arrêté ministériel du 02/02/1998, et son article 21.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV
L’inspection a questionné l’exploitant, par sondage, sur les causes et son analyse des dépassements constatés au mois de février 2026.14/19 L’exploitant a présenté un fichier de suivi des dépassements sur la STEP. Concernant le dépassement en DCO de février 2026, il est indiqué qu’à la suite d’une analyse non conforme, les rejets vers le milieu naturel ont été arrêtés le 12/02 et remis en fonctionnement le 14/02 après obtention de résultats de nouveau conformes. Les activités de production du site de La Sarrée ont été stoppées et celles de Notre-Dame restreintes afin de respecter la capacité de stockage des effluents durant l’arrêt de la station de traitement. L’exploitant indique que la cause du dépassement serait liée à un incident d’épandage de glycol dans une rétention contenant une faible quantité d’eaux pluviales. Lors de l’analyse réalisée pour décider de l’orientation de l’effluent, l’échantillon prélevé n’aurait pas été représentatif, le produit épandu n’étant probablement pas homogène dans les eaux présentes dans la rétention. L’effluent fortement chargé est ensuite arrivé en STEP, qui n’a pas permis un abattement suffisant de la charge avant rejet au milieu naturel. L’inspection constate que l’exploitant a informé l’inspection par mail le 13/02/2026 de ce dépassement, ce qui constitue une bonne pratique. La déclaration GIDAF comprend également l’analyse de l’exploitant sur les causes des dépassements ainsi que les actions correctives mises en œuvre pour chacun d’eux. Concernant le dépassement en DCO sur le réseau pluvial N3, l’exploitant indique prévoir l’investissement dans un analyseur de COT permettant une mesure en continu de l’effluent, afin de permettre un arrêt plus rapide du rejet en cas de dérive. Aujourd’hui, l’analyse de la DCO nécessite un délai d’au moins 24 heures. L’exploitant précise vouloir conserver l’encadrement des VLE sur le paramètre DCO et utiliser en interne les mesures de COT pour le pilotage opérationnel. Enfin, le dépassement en phosphore sur le rejet N3 serait lié à l'utilisation d'acide phosphorique pour le nettoyage des équipements, l'exploitant est en cours d'étude avec la production pour réduire son utilisation ou substituer le produit.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’inspection constate par sondage que l’exploitant a transmis les analyses de son autosurveillance des rejets aqueux sur l’année 2025 ainsi que pour les mois en cours de l'année 2026 sur la plateforme GIDAF.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I
L’exploitant a indiqué que les paramètres MES, DCO, DBO5, pH, azote et phosphore sont réalisés en autosurveillance en interne. Les autres paramètres sont analysés mensuellement par le laboratoire Canal de Provence. L’exploitant a transmis, par mail en date du 29/06/2026, la procédure relative à l’autosurveillance de la station d’épuration et des eaux pluviales, détaillant les modalités de prélèvement et d’analyse des rejets aqueux (réf. : SP-HSEE-0056_FR/05). Cette procédure décrit notamment le matériel utilisé pour les prélèvements ainsi que les normes appliquées pour l’analyse des paramètres mesurés en interne. Par manque de temps, l’inspection n’a pas procédé à une analyse approfondie de ce document. Elle précise qu’un contrôle ultérieur pourra être réalisé afin de vérifier la conformité des modalités d’échantillonnage et d’analyse mises en œuvre. Le laboratoire Canal de Provence dispose d’une accréditation pour les analyses de qualité des eaux, notamment en analyses physico-chimiques et microbiologiques. L’inspection a vérifié cette accréditation sur le site du COFRAC et constate que le numéro d’accréditation correspond bien à celui figurant sur un exemple de rapport d’analyse présenté par l’exploitant (rapport du 02/02/2026).
Thèmes : Risques chroniques · Accréditation si AS non réalisée par l’exploitant
Modalités de prélèvements TAR
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-3 b)
Lors de la dernière visite d’inspection du 27/11/2025, l’inspection a demandé à l’exploitant de s’assurer auprès de son prestataire que les analyses de légionelles prévoient l’ajout d’un neutralisant du biocide oxydant dans les échantillons. Le jour de la visite, l’exploitant a présenté la réponse de son prestataire ainsi que la stratégie de prélèvement et d’analyse, indiquant qu’un neutralisant des agents oxydants est bien utilisé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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