Installation classée à Montreuil-Bellay (49260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mars 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a réalisé les 3 campagnes de recherche des composés PFAS dans les rejets aqueux en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Des investigations complémentaires sont nécessaires afin de rechercher l'origine de l'AOF détecté dans les rejets, et en particulier la réalisation de campagnes complémentaires sur des composés PFAS additionnels. La poursuite de la surveillance de l'AOF est nécessaire. La visite a mis en évidence la nécessité d'engager un état des lieux concernant l'encadrement des rejets raccordés (autorisations de raccordement, et conventions le cas échéant), et d'engager la mise en conformité nécessaire. Les rejets sont globalement conformes à l'exception d'épisodes très ponctuels de non-conformité en azote et en DBO5. L'attention de l'exploitant est attirée sur la surveillance à renforcer lors de tels épisodes. L'installation est équipée d'un by-pass des rejets depuis le bassin tampon vers le milieu récepteur. Ce rejet n'est pas autorisé par l'arrêté préfectoral. L'exploitant doit assurer la mise en conformité de son installation conformément à l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, l'exploitant doit investiguer le(s) origine(s) du surplus d'eaux collectées et définir les actions nécessaires auprès des installations raccordées pour éviter le rejet d'eaux non traitées dans le milieu récepteur.
18points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Liste des substances PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L' établissement traite des effluents aqueux issus d'autres installations ICPE et non ICPE. L'exploitant indique qu'il n'utilise pas de produits à base de PFAS. La liste prévue à l'article 2 vise également les substances PFAS rejetées par l'installation. A ce jour, les résultats d'analyses des 3 campagnes n'ont pas mis en évidence à ce stade la détection de PFAS parmi ceux qui ont été mesurés. Certains sites dont les rejets sont raccordés à l'installation ont fait l'objet des campagnes de mesure de composés PFAS dans leurs rejets aqueux au titre de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 (ex: Phyteurop). L'exploitant doit s'assurer auprès des établissements raccordés si des PFAS autres que ceux présents sur la liste des 20 PFAS obligatoires ont été détectés dans les effluents raccordés. Auquel cas, ces PFAS doivent être intégrés à la campagne de mesure dans les rejets de la station. Les résultats des campagnes réalisées au titre de l'arrêté du 20 juin 2023 sont publiés sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de s'assurer auprès des établissements raccordés si des PFAS autres que la liste des 20 PFAS obligatoires ont été détectés dans les effluents raccordés. Auquel cas, ces PFAS doivent être intégrés à la campagne de mesure dans les rejets de la station. L'exploitant tient l'inspection informée des résultats de cette vérification.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Lors des campagnes réalisées les 24/07/2024, 26/09/2024, et 28/10/2024 l'exploitant a analysé les 28 composés PFAS explicitement mentionnés dans l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Comme mentionné dans le point de contrôle précédent, l'exploitant devra intégrer la mesure des éventuels PFAS détectés dans les effluents des sites raccordés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de vérifier auprès des établissements industriels qui ont réalisé des analyses au titre de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 (liste des établissements sur le site internet de la DREAL pays de la Loire) la présence de composés PFAS détectés qui ne figurent pas dans la liste des 20 PFAS obligatoires. Si tel était le cas, l'exploitant doit réaliser les campagnes de mesure nécessaires sur ces composés. Par ailleurs, l'arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l'analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines prévoit, pour les installations relevant de la rubrique IOTA 2.1.1.0 de plus de 10 000 eq habitant, l'analyse obligatoire du TFA, du 6.2 FTSA et du 6.2 FTAB. Par analogie du secteur d'activité et des polluants susceptibles d'être émis, il est demandé à l'exploitant d'intégrer l'analyse de ces 3 substances.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Actions nationales 2026 · Recherche de l'ensemble des PFAS mesurables identifiés par l'exploitant
Exigences pour le prélèvements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Prélèvement du 24.07.24: prélèvement 24 h réalisé par CARSO LYON. Ce laboratoire est accrédité pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit et temps (attestation N° 1-1531 valide du 01/04/2026 au 31/01/2029). Prélèvement du 26.09.24: prélèvement 24h réalisé par le sous-traitant JOUENNE Fabrice-LAEPS. Prélèvement du 28.10.24: prélèvement 24h réalisé par le sous-traitant JOUENNE Fabrice-LAEPS. L'inspection ne dispose pas de la justification de l'accréditation COFRAC de l'organisme pour le prélèvement JOUENNE Fabrice- LAEPS. Les 3 rapports du laboratoire ne mentionnent ni l'endroit exact du prélèvement, ni s'il s'agit d'un prélèvement asservi au débit ou asservi au temps. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier le lieu du prélèvement et si le prélèvement était asservi au débit ou asservi au temps pour chacune des 3 mesures. Il est demandé à l'exploitant de transmettre le justificatif de l'accréditation COFRAC pour le prélèvement de l'organisme JOUENNE Fabrice- LAEPS (en se rapprochant de son laboratoire).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Au regard des résultats déclarés sur GIDAF (3 mesures avec analyse des 28 PFAS réglementés par l'arrêté ministériel du 20/06/23), les constats sont les suivants: - AOF: émissions qui varient entre 17,8 µg/l et 57 µg/l pour des flux entre 5,5 et 16 g/j. - Aucun PFAS parmi ceux qui ont été analysés n'a été quantifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant : - La réalisation d'une analyse PFAS ciblée étendue à d'autres PFAS au moyen par exemple d'un pack d'analyses étendues proposé par certains laboratoires (50 PFAS ou plus) pour tenter d'expliquer l'AOF retrouvé dans les rejets. - de réaliser une analyse des paramètres PFAS (au moins 3 analyses mensuelles) suivants : TFA, 6:2 FTS, 6:2 FTAB, ainsi que tout PFAS détectés dans les rejets aqueux des établissements raccordés (cf. point de contrôle 2 et 3). - de poursuivre la surveillance de l'AOF à une fréquence au minimum mensuelle. - à réception des résultats des campagnes complémentaires réalisées, de proposer à l'inspection et mettre en place un programme de surveillance des PFAS dans les rejets aqueux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Au regard des résultats des 3 mesures réalisées comportant l'analyse des 28 PFAS réglementés par l'arrêté ministériel du 20/06/23, les constats sont les suivants: - AOF: les émissions varient entre 17,8 µg/l et 57 µg/l pour des flux entre 5,5 et 16 g/j. - Aucun PFAS parmi ceux qui ont été analysés n'a été quantifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant : - de poursuivre la surveillance de l'AOF - de réaliser une analyse étendue des paramètres PFAS (cf. point de contrôle précédent). - au regard des résultats de ces nouvelles analyses, de proposer et mettre en œuvre un programme de surveillance pour tous les paramètres quantifiés à réception des résultats d'analyses étendues.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 9.1.3
L'exploitant a présenté le rapport 2025 N° AUTO16 06-042025 "Vérification annuelle des dispositifs d’autosurveillance". Le contrôle réalisé par EF Etudes à Bouguenais porte sur les dispositifs de mesure: - le fonctionnement du dispositif de mesure de débit: conforme en entrée station - l'échantillonneur en entrée station: conforme - le canal venturi sortie station: conforme - l'échantillonneur en sortie station: conforme - la mesure du débit file boues: conforme - le fonctionnement du dispositif de mesure de débit sur le déversoir en tête de station : satisfaisant - l'échantillonneur en tête de station: conforme L'exploitant réalise des analyses au moyen de son propre laboratoire (pH, MES, DCO). Le rapport ne traite pas de la vérification de la chaîne d'analyses et d'échantillonnage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'intégrer dans le rapport de vérification de la chaine d'autosurveillance la vérification des conditions de prélèvement et de la chaîne d'analyses. Cette demande est justifiée par le fait que l'exploitant réalise des échantillons et des analyses au moyen de son propre laboratoire (pH, MES, DCO). 12/19
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Vérification de la chaine d'autosurveillance
Raccordement des effluents industriels
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 4.3.4
Suite à l'inspection l'exploitant a transmis un tableau de synthèse des établissements raccordés en distinguant ceux qui dispose d'un arrêté ou une convention. L'exploitant indique qu'il doit étudier la nécessité pour certaines entreprises de mise en place d'un arrêté/convention. Il indique par ailleurs que des actions sont en cours pour : Caractériser les usagers (identifier tous les rejets domestiques/assimilés domestiques/viticoles/industriels) • Travailler sur un modèle de convention intégrant la recherche des micropolluants• Vérifier pour chaque industriel s'il existe des rejets industriels vers le réseau d'assainissement le cas échéant établir un arrêté et/ou une convention intégrant les micropolluants potentiels et le suivi éventuel (en se basant sur leurs arrêtés ou la réglementation générale sur les micropolluants) • Réaliser des contrôles de conformité des rejets des industriels• Prioriser ce travail en débutant par le système d'assainissement de Presles dès 2026• Etablir des arrêtés pour les rejets assimilés domestiques pouvant avoir un impact sur les micropolluants • Etablir des autorisations pour les rejets assimilés domestiques (caractéristiques identiques à un rejet domestique) • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de lever le doute concernant en particulier les sites qu'il a identifié avec présence de rejets industriels nécessitant d'être encadrés par une autorisation de rejet et de prévoir un plan d'action de mise en conformité pour l'encadrement du raccordement des rejets des sites raccordés tel que prévu par la réglementation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article Art. 4.3.7.1.4
Il a été constaté sur site la présence d'un dispositif de prélèvement réfrigéré. L'exploitant a indiqué que le prélèvement est proportionnel au débit. Le dispositif de mesure du débit a été constaté sur site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier par la transmission de la fiche technique que le dispositif en place permet un prélèvement continu proportionnel au débit.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 9.1.2 + art 58 de l'AM du 02.02.98
L'exploitant fait appel au laboratoire IANESCO pour la réalisation d'analyses sur les composés suivants: - DCO, DBO5, MES, NTK, NH4, NO2-, NO3-, NGL, Phosphore, pH. L'exploitant a présenté les 2 derniers rapports d'analyses : D260210424 (prélèvement du 16/02/26) et D260202230 (prélèvement du 03/02/2026). La réglementation requiert que le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément. Or, il est indiqué sur les 2 rapports d'analyses que les prélèvements n’ont pas été réalisés par le laboratoire mais par le client. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La réglementation nationale impose un contrôle de recalage au moins tous les 2 ans (l'AP fixe annuellement): dans ce cadre, les mesures (prélèvement et analyse) doivent être réalisées sous agrément. L'exploitant doit faire réaliser au minimum un prélèvement tous les ans selon l'arrêté et tous les 2 ans selon l'arrêté ministériel sous accréditation, c'est à dire que le prélèvement est réalisé par un organisme accrédité Cofrac pour le prélèvement. Rq: l'arrêté ministériel prévoit désormais un contrôle tous les 2 ans et non plus annuel. Sans modification de prescription de l'arrêté préforctoral, c'est la disposition la plus contraignante qui s'applique. L'exploitant doit également poursuivre les mesures comparatives pour la partie analyse semestriellement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 4.3.9
L'examen des résultats déclarés sous GIDAF sur la période janvier 2025-janvier 2026 met en évidence: - dépassement de la valeur limite d'émission sur le paramètre azote global en aout 2025 et en janvier 2026 (supérieur à deux fois la valeur limite). - dépassement de la valeur limite d'émission sur le paramètre DBO5 en janvier 2026 L'exploitant indique que les dépassements sont liés: - à une faible charge en été, - aux températures basses en janvier, présentant un impact sur le traitement de l'azote.17/19 Le nombre d'échantillons non conforme en DBO5 reste inférieur au nombre maximal d'échantillons non conformes autorisé (cf tableau 2 article 4.3.9 de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2008). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Concernant l'azote, l'exploitant doit rester vigilant, et encore davantage lorsque le dépassement dépasse le double de la valeur limite. En cas de non-conformité des rejets, des actions correctives doivent être mises en place par l'exploitant. La fréquence réglementaire étant mensuelle, il est demandé à l'exploitant, en cas de non- conformité sur un paramètre, de renforcer la fréquence des mesures temporairement afin de justifier du retour rapide à la conformité des rejets. Ces mesures sont tracées dans une consigne tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 4.3.3
Le trop plein des effluents contenus dans le bassin tampon est rejeté vers le poste de refoulement. Ces effluents ne sont pas traités. L'exploitant a justifié que l'acheminement des effluents est conforme à la configuration décrite dans l'arrêté préfectoral. Les eaux usées non traitées qui passent en trop plein transitent par un canal de mesure débitmétrique et un préleveur pour échantillonnage. En sortie de canal de comptage, les eaux vont dans le poste de relevage des eaux traitées et sont refoulées jusque dans le bourg de Montreuil Bellay au niveau de la Poste dans le réseau d'eaux pluviales. L'exploitant a précisé que le réseau d'eaux pluviales rejoint un fossé puis se rejette dans le Thouet au niveau du Lavoir situé aux abords immédiats du pont Napoléon. Ce point fait l'objet d'une demande spécifique de l'inspection (point n°1). L’exploitant a fourni après la visite la synthèse des volumes rejetés directement (sans passage par la station "trop plein") depuis 2023. 2023: 1 déversement en juin de 37 m3 2024: 3 déversements en septembre, octobre et novembre pour un volume total de 639 m3. 2025: 4 déversements en janvier, février, mars et avril pour un volume total de 341 m3 2026: pas de déversements. L’exploitant indique qu’il ne maîtrise pas les intrants sur la station et que son fonctionnement est très dépendant des conditions météorologiques. L'exploitant indique par ailleurs que si le poste de relevage des eaux traitées tombe en défaut, alors un tuyau de trop plein évacue les eaux usées traitées (et les potentielles eaux usées non traitées provenant du bassin tampon en situation de trop plein) dans le fossé jouxtant la station d'épuration situé dans une zone d'alimentation d'un captage d'eau potable classé prioritaire (Fontaine Bourreau). Ce rejet n'est pas autorisé par l'arrêté d'autorisation et fait l'objet d'une demande spécifique de l'inspection (point n°2). 19/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Point n°1: Il est demandé à l'exploitant de transmettre l'autorisation de raccordement de ces effluents non traités sous un délai de 1 mois. Les eaux non traitées du trop plein rejoignent le réseau pluvial communal qui comprend un fossé non étanche avant le rejet au Thouet. L'inspection demande à l'exploitant d'attirer l'attention du gestionnaire de réseau sur le fait que des eaux non traitées peuvent être infiltrées, et que le risque environnemental généré mérite d'être pris en compte par le gestionnaire. Il est demandé à l'expl
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant a déclaré les résultats des 3 campagnes d'analyse réalisées en application de l'arrêté du 20 juin 2023 sur l'application GIDAF. Les campagnes ont été réalisées le 24/07/2024, le 26/09/2024, et le 28/10/2024.
Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Accréditation analyses: Les analyses ont porté sur les 28 PFAS de l'arrêté ministériel et de l'AOF. Le laboratoire qui a réalisé les 3 analyses est le laboratoire CARSO LYON. Ce laboratoire est accrédité pour l'analyse des 20 PFAS obligatoires (Portée détaillée v.115 de l'attestation N° 1-1531). L'analyse en AOF a été sous-traitée. L'accréditation pour l'analyse n'est pas requise pour ce paramètre par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Accréditation prélèvement: traité dans le point de contrôle 5.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Dans les 3 bordereaux consultés, la limite de quantification pour l'AOF est de 2 µg/L. Dans les 3 bordereaux consultés, la limite de quantification pour les 28 PFAS est de 100 ng/l. Les limites de quantification sont conformes à la prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 4.3.7.1.2 et 4.3.7.1.3
Il a été constaté sur site le lieu du point de prélèvement d’échantillons et de mesure du débit. Le point de mesure du débit s'effectue dans le canal de mesure. En revanche le point de mesure du pH est positionné dans le caniveau de collecte après mélange avec d'autres effluents. L'exploitant a justifié par courriel du 17/03/26 que la sonde pH a été déplacée au niveau du canal de sortie de la station. 14/19
L'exploitant a réalisé les campagnes au titre de la recherche des substances dangereuses. Il a transmis à l'inspection les résultats des campagnes de surveillance RSDE réalisées (rapport du 30 août 2024) sans les annexes. Ce rapport suit la note technique du 24 mars 2022 qui concerne les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5. Il a réalisé dans ce cadre 6 campagnes de mesures. Les polluants dans les rejets considérés comme significatifs dans le rapport sont les suivants: imidaclopride (flux moyen journalier: 2,8 g/j), métazachlore (0,068 g/j). 16/19 Pour ces 2 polluants, les émissions mesurées sont conformes aux VLE fixées à l'article 32 à respecter pour les substances dangereuses (applicables au site à compter du 01/01/2020 pour les modifications introduites par l’AM du 24/08/17) à savoir: - imidaclopride: 25 µg/l car flux > 1 g/j. - métazachlore: pas de valeur limite imposée par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 car flux < 1 g/j (0,068 g/j). L'exploitant a réalisé des campagnes de recherche de substances dangereuses dans le cadre des campagnes dites "RSDE" (rejet de substances dangereuses dans l'eau) applicable aux ICPE et rendu applicable pour le site par arrêté préfectoral complémentaire du 11/09/2012. Les résultats synthétisés dans le courrier de l'inspection du 26 mai 2014 montrent la détection de certains polluants émis à des concentrations supérieures à la norme de qualité environnementale tels que : chrome, zinc, isoproturon. La surveillance du chrome et zinc est déjà encadrée par l'arrêté préfectoral en vigueur (fréquence annuelle), ainsi que l'isoproturon (fréquence trimestrielle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour une substance émise en quantité supérieure à la norme de qualité environnementale, il est demandé que cette substance fasse l'objet d'une surveillance. Il est demandé à l'exploitant de mettre en place une surveillance dans les rejets en sortie de l'établissement des substances suivantes: imidaclopride et métazachlore mesurées en sortie de l'établissement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2008, article 9.2.1
L'examen des résultats déclarés sous GIDAF sur la période novembre 2025-janvier 2026 met en évidence les constats suivants: MES, DCO: surveillés à fréquence journalière DBO5: surveillé à fréquence hebdomadaire NGL, Ptotal: surveillé à fréquence mensuelle NH4, N02, NO3: paramètres non déclarés dans GIDAF, sans VLE dans l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2008. Les fréquences sont conformes aux prescriptions de l'arrêté pour les polluants déclarables dans GIDAF. GIDAF sera mis à jour pour permettre la déclaration des paramètres NH4, NO2, NO3.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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