Inspections ICPE

ALLAIRE

Installation classée à Bray-Saint-Aignan (45460), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 15 octobre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000793
CommuneBray-Saint-Aignan (45460)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées6 depuis 9 mai 2023
SIRET32290299000017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

15points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Schéma des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 4.2.2

Demande de la visite précédente du 02/06/2025 : L’exploitant doit transmettre le plan des réseaux de la station d’épuration. Par courriel du 09/07/2025, l’exploitant a transmis un plan de la STEP daté du 24/04/2013 ind 1. Ce plan correspond au travaux prévus pour la mise en place des lits plantés de roseaux. Néanmoins, l’ensemble des réseaux de la STEP n’y figure pas. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué qu’il devait rechercher un plan exhaustif de la STEP. A défaut, il devra en créer un. Écart : L’exploitant ne dispose pas d’un plan des réseaux exhaustif de la station d’épuration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°4. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Schéma des réseaux

Epandage non autorisé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/12/2011, article I de l'annexe I

Écart de la visite précédente du 13/06/2024 : En 2023, l’exploitant a épandu des effluents sur des périodes interdites à l’épandage. Par courriel du 29/08/2024, l’exploitant a indiqué : « Actions réalisées : Rappel impératif au prestataire de respecter les périodes d’épandage » Selon le bilan annuel 2024, l’inspection constate la réalisation d’épandage le 03/01/2024 (parcelle AL10), le 10/01/2024 (parcelle AL8) [antérieurs au rappel d’Allaire], les 16, 18, 21 et 30/12/2024 sur la parcelle R7 [postérieurs au rappel d’Allaire]. La société ALLAIRE a indiqué que les effluents épandus sont des terres de décantation. L’exploitant a indiqué qu'il rencontre une difficulté de stockage des terres de décantation lors de la période du 15/12 au 15/01 puisque le bassin existant des terres de décantation ne permet pas un stockage sur une durée supérieure à mois. La mise en place des bassins de décantation lui a permet toutefois une meilleure gestion des quantités épandues. L’inspection a rappelé sa position concernant le statut de ces terres de décantation qui restent des effluents à épandre en l’absence d’une classification dans une norme et donc d'absence d’une justification d’une sortie du statut de déchets. En effet, pour rappel, l’inspection avait analysé la réponse de l’exploitant du 26/06/2024 comme suit : « La société ALLAIRE a indiqué qu’il avait déposé un dossier de porter à connaissance en avril 2022 complétant le dossier déposé en avril 2020 demandant notamment une sortie du statut de déchet et donc du périmètre du plan d’épandage les terres de décantation. Cette demande s’appuie sur l’analyse des terres de décantation en comparaison avec la norme NF U 44-551 relative aux supports de cultures. Le bilan annuel mentionne que les terres de décantation produites et épandues en 2023 présentent un taux de matière sèche de 4,3 %. De fait, les terres de décantation épandues sont constituées à 95,7 % d’eau.Or, l’avant-propos de la norme NF U 44-551 précitée mentionne « La présente norme s’applique aux produits répondant à la définition générale des supports de culture qui sont des produits destinés à se substituer au sol et non à améliorer les sols en place. » Aussi, les terres de décantation ne répondent pas à la notion de supports de culture du fait de la très importante quantité d’eau contenue dans l’effluent. Il ne peut se substituer à un sol pour les cultures. De plus, l’analyse en comparaison à la norme précitée n’est pas recevable puisque l’exploitant ne rattac

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Période d'épandage autorisée

Cahier d’épandage et bilan annuel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 9.2.5.1 et 9.2.5.2

L’exploitant a transmis à l’inspection le suivi agronomique annuel de l’épandage le 16/05/2025. Lors de l’analyse du bilan annuel, l’inspection a constaté, dans le cahier d’épandage relatif à l’épandage des boues de la STEP, l’absence de renseignement des conditions météorologiques lors de l’épandage entraînant l’absence de justification de l’état hydrique des sols avant l’épandage et a fortiori de s’assurer de l’absence de ruissellement et de stagnation des effluents épandus Écart : Le bilan annuel 2024 est incomplet du fait de l’absence de renseignement des conditions météorologiques lors de l’épandage entraînant l’absence de justification de l’état hydrique des sols avant l’épandage et a fortiori de s’assurer de l’absence de ruissellement et de stagnation des effluents épandus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°8. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Cahier d’épandage et bilan annuel

Equilibre de la fertilisation azotée et en phosphore

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/10/2025, article R. 211-80.II

Le bilan annuel d’épandage 2024 mentionne que certaines parcelles ont reçues des apports par les boues et terres de décantation supérieurs aux exportations. En conséquence, le rapport requiert de ne pas apporter de fertilisation complémentaire en 2025 sur les parcelles AL15, AR86, AR87 et GR5. Le bilan 2024 mentionne un tableau comprenant le détail des apports nécessaires au rendement attendu et aux apports réellement mis en œuvre selon les parcelles : 1) Azote : Parcelles (dénomination AP 2015) - culture Apport d’azote nécessaire à la culture pour le rendement attendu (kg/ha) Apport réelle d’azote mobilisable (kg/ha) Ratio de surfertilisation 19/29 AL15 - prairie 100 1095 10,9 AR86 - prairie 100 293 2,9 AR87 - prairie (jachère non épandable) 100 355 3,5 GR5 - prairie 100 250 2,5 A noter que l’azote mobilisable (azote minéral utilisable directement par les plantes à la suite de l’épandage) présent dans les effluents de la société ALLAIRE représente 50 % de la quantité d’azote total de l’effluent. L’azote organique non utilisable devra être dégradé et transformé par les organismes du sol pour être utilisable les années suivantes. De plus, la dénomination de la parcelle AR87 est erronée. Il s’agit de la parcelle AR85. La parcelle AR87 existe mais il s'agit d'un espace boisé. 2) Phosphore : Parcelles (dénomination AP 2015) - culture Apport de phosphore nécessaire à la culture pour le rendement attendu (kg/ha) Apport réelle de phosphore mobilisable (kg/ha) Ratio de surfertilisation AL15 - prairie 23 371 16,1 AR86 - prairie 23 99 4,3 AR87 - prairie (jachère non épandable) 23 120 5,2 YL7 - maïs grains 39 85 2,2 20/29 GR5 - prairie 23 85 3,7 YL1 - prairie 23 53,4 2,3 A noter que le phosphore mobilisable (phosphore minéral utilisable directement par les plantes à la suite de l’épandage) présent dans les effluents de la société ALLAIRE représente 80 % de la quantité de phosphore total de l’effluent. Le phosphore organique non utilisable devra être dégradé et transformé par les organismes du sol pour être utilisable les années suivantes. Les deux tableaux ci-dessus ne reprennent que les parcelles ayant eu des ratios de surfertilisation supérieurs à 2 fois l’apport nécessaire à la culture. Néanmoins, 6 parcelles sur 21 ont reçu une surfertilisation azotées et 12 parcelles sur 21 ont reçu une surfertilisation en phosphore. Le suivi mentionne l’analyse de terre de la parcelle AL8. Selon, l’exploitant cette parcelle est la parcelle de référence des îlots culturaux compr

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Equilibre de la fertilisation azotée et en phosphore

Programme prévisionnel épandage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 8.1.2.10

Programme prévisionnel 2024 : Le programme prévisionnel 2024 mentionne les parcelles et les cultures envisagées pour l’épandage des effluents de la société ALLAIRE pour l’année 2024. En comparant au bilan annuel 2024, certaines parcelles prévues n’ont pas reçu d’épandage tandis que d’autres non prévues ont reçu un épandage (AF34, AF6, AF8, AR86, AR87, R4, R5, R7 et R8). De même, des cultures prévues au programme prévisionnel ont changé par rapport au bilan annuel 2024. Aussi, les besoins agronomiques des nouvelles cultures ont de fait changé pour atteindre le rendement escompté par l’agriculteur sans justification de la révision du plan de fumure. En conséquence, l’exploitant ne justifie pas d’une révision du plan de fumure des parcelles épandues non prévues au programme prévisionnel 2024 ou ayant connu un changement de culture, et donc d’une révision du programme prévisionnel. Programme prévisionnel 2025 : Le bilan annuel 2024 indique que parcelle GR5 ne doit pas être épandue en 2025 ou à des doses réduites. Le programme 2025 mentionne que la parcelle GR5 est prévue d’être épandue en 2025. Compte tenu de la surfertilisation azotée apportée sur cette parcelle, l'inspection estime qu'elle doit être exclue du programme 2025. Selon l’exploitant, la parcelle GR5 n’a pas reçu à date de la visite d’épandage en 2025. De plus, il est indiqué dans le programme prévisionnel 2025 que 50 % de l’azote épandue est sous forme immédiatement disponible. Or, en p16, ce taux de disponibilité pour déterminer la fertilisation en fonction des cultures n’est plus que de 40 %. Ainsi, les données présentées sont incohérentes. Enfin, l’exploitant a indiqué qu’il procède en début d’année à une présentation à l’agriculteur en charge de l’épandage du programme prévisionnel. L’exploitant a indiqué à l’inspection qu’il doit plus détailler les programmes prévisionnels pour mieux guider l’agriculteur en charge de l’épandage. Écart : Le programme prévisionnel 2025 mentionne des données incohérentes et l’exploitant ne justifie pas d’une révision du programme prévisionnel 2024 en réponse à une révision du plan de fumure des parcelles épandues non prévues au programme prévisionnel 2024 ou ayant connu un changement de culture. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°11. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives e

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Programme prévisionnel épandage

Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 4.3.9.1 et 4.3.11

Écart de la visite précédente du 02/06/2025 : 1) L’exploitant ne réalise pas d’autosurveillance des rejets aqueux des points de rejets des eaux pluviales. 2) Non respect des valeurs limites d’émission des rejets aqueux, de façon récurrente, pour les paramètres DCO, DBO5, MES et Phosphore total au niveau du point de rejet vers le milieu naturel (point n°8). 1) Eaux pluviales Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que l’organisme missionné du contrôle inopinée eau pour 2025 n’est pas revenu pour effectuer les mesures des eaux pluviales. A posteriori de la visite, l’inspection a contacté l’organisme qui a indiqué que ces mesures auront bien lieu d’ici la fin de l’année 2025. Néanmoins, en l'absence de contrôles des rejets aqueux des eaux pluviales, l'écart de la visite précédente est maintenu. 2) rejet STEP Réponse exploitant du 09/07/2025 :27/29 • Action sur DCO/DBO : Test souche ADIBIO S pour améliorer les résultats en DCO/DBO5 à partir du 07/04/2025 (souche différente thermorésistante) Résultats de Mai conformes, à confirmer sur hiver 2025-2026 • Actions sur MES : mise en place d’un nettoyage régulier du bassin de décantation (avril 2025) permettant une meilleure efficacité du pré-traitement (hauteur disponible pour la décantation améliorant la décantation) MES en baisse dès fin mars et retour à la conformité sur Avril • Actions sur Phosphore : essais avec prestataire et définition du protocole. Mise en service du produit de déphosphatation : 19/06/2025 - 1ers résultats : non concluants, augmentation du débit du produit au 09/07/2025 et analyse intermédiaire le 16/07/2025. Préalablement à la visite, l’inspection a examiné les déclarations GIDAF : il y a toujours des dépassements en phosphore sur les analyses mensuelles en juillet et août (août étant le dernier mois déclaré à la date de la visite). nota : juillet dépassement en DCO et Ngl + Pt analyse de l’exploitant dans GIDAF: « Cause des dépassements Mise en route accidentelle de l'urée. Déphosphatation en place mais en phase d'ajustement Dépassement ponctuel suite au curage de la cuve tampon qui a pollué les échantillons labo [Pour le dépassement en DCO]. Nature des dépassements Dépassement des valeurs-limite en concentration mais les flux restent conformes Mesures correctives envisagées ou réalisées Arrêter l'urée dès l'identification de l'erreur et reformer le technicien. Poursuivre l'ajustement de la déphosphatation. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté les différents appareils d’inj

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLEActions correctives en cas de dépassement 26/29

Déclaration des Prélèvements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 4.1.1

Ecart visite précédente du 09/05/2023: L’exploitant ne relève pas quotidiennement les volumes rélevés dans le forage et hebdomadairement les volumes prélevés dans le réseau AEP. L’exploitant a présenté un relevé journalier de ses prélèvements. Aucun relevé n’est effectué le week-end puisque l’usine ne fonctionne pas. L’exploitant dispose également d’un bilan mensuel de ses prélèvements. A fin septembre 2025, l’exploitant a prélevé un cumul de 107 769 m³ d’eau. Au travers des déclarations GEREP, l’inspection a relevé les données suivantes : Prélèvement eau souterraine : 2019 : 164 465 2020 : 149 496 2021 : 127 384 2022 : 127 534 2023: 126 688 2024 :139 551 6/29 Prélèvement AEP : 2019 : 1680 2020 : 2192 2021 : 1353 2022 : 907 2023: 1081 2024 : 1009 L’exploitant a indiqué qu’il y a deux sous compteurs forage installés sur chaque unité (unité produisant les betteraves et unité produisant les pommes de terre) Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que le forage est situé au sud de l’unité betterave. Il est situé dans une fosse protégée et son accès est cadenassé. L’inspection a également constaté visuellement le sous-compteur de l’unité pommes de terre. L’exploitant suit également des indicateurs de consommation d’eau par rapport aux produits traités et finis, à savoir : - le ratio m³ d’eau/tonne de produits mis en œuvre - ratio de 6,39, 6,9 et 6,79 m³/t de juillet à septembre 2025, - le ratio m³ d’eau /tonne de produits finis - ratio de 12,27, 11,93 et 10,45 m³/t de juillet à septembre 2025. A noter que l’exploitant s’est engagé à abaisser son volume d’eau autorisé de prélèvement annuel de 10 % dans sa réponse aux compléments de l’étude technico-économique de réduction des prélèvements et des dispositions en cas de sécheresse. Aussi, l’écart de la visite précédente est levé et pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration des Prélèvements*5/29

Exemption arrêté sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 3

Prélèvement 2018 : 182 605 m³ Prélèvement 2024 : 139 551 m³ Soit une réduction de 23,5% Pour 2025, le site est exempté des dispositions de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 car réduction du prélèvement de plus de 20 % par rapport à 2018.

Thèmes : Risques chroniques · Exemption arrêté sécheresse

Plan des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art.4.2.2

Écart visite précédente du 09/05/2023: Le plan des réseau n’est pas à jour. L’exploitant a présenté préalablement à la visite un plan des réseaux de l’usine du 12/12/2024 indA. L’inspection n’a pas de remarque particulière sur ce plan. L’écart de la visite précédente est soldé.

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Dossier de porter à connaissance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/06/2024, article R. 181-46

Écart de la visite précédente du 13/06/2024 : L’exploitant n’a pas transmis à Madame la préfète un dossier de porter à connaissance d’actualisation du périmètre du plan d’épandage préalablement à sa mise en œuvre avec tous les éléments d’appréciation. Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été notifié le 01/10/2024 par Madame la préfète pour le dépôt d’un dossier de porter à connaissance relatif à la modification du périmètre d’épandage. Par courriel du 22/07/2025 , l’exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance relatif à la modification du périmètre du plan d’épandage. Du fait de la transmission du dossier de porter à connaissance, l’écart de visite précédente est soldé et l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 01/10/2024 est respecté. Analyse du dossier de porter à connaissance : L’inspection a relevé les informations suivantes : - augmentation de surface de 6,7 % des parcelles retenues pour l'épandage ; - pas de nouvelles communes ; - beaucoup de parcelles en aptitude 1 ; - sur le fond, périmètre apte à gérer les épandages des terres de décantation, des boues de la STEP et des eaux post traitement STEP. A noter que les cartes de localisation (communes, site) dans le documents sont erronées. La date de validité du SDAGE examiné est erronée également. Le SDAGE à prendre en compte et avec lequel la compatibilité est à examiner est celui de 2022-2027 pour le bassin Loire-Bretagne, en vigueur au 18 mars 2022. Par courriel du 16/10/2025, l’exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance modifié. Compte tenu des éléments mentionnés dans le dossier de porter à connaissance, la modification du périmètre d’épandage des effluents de la société ALLAIRE est non substantielle. Il est donc proposé à Madame la préfète de prendre acte de la modification du périmètre d’épandage. Pas d’écart constaté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Situation administrative · Actualisation du périmètre du plan d'épandage

Epandage non autorisé

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/07/2015, article Art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.2.1 et 8.1.2.8

Écart de la visite précédente du 13/06/2024 : L’exploitant a épandu des effluents liquides (terres de décantation) sur des parcelles non autorisées dans son plan d’épandage (parcelles cadastrales AR85 et AR86 sur la commune de Bouzy la Forêt), sur des parcelles interdites à l’épandage du fait de l’absence de culture et en l’absence de vérification de la capacité hydrique des sols à recevoir un épandage entraînant un ruissellement et une stagnation des effluents épandus. Par courriel du 29/08/2024, l’exploitant a présenté les mesures correctives apportées en réponse au constat. « Actions réalisées : Arrêt immédiat des épandages sur ces parcelles Rappel au prestataire de respecter le prévisionnel (verbal) Décompactage des parcelles afin de permettre l’infiltration des effluents (17/06/24 - 28/06/24). Voir photos : Photo au 18/06/2024 après 1er décompactage Photo au 23/08/2024 Actions en cours : La parcelle AR86, une fois son propriétaire identifié, sera éventuellement intégrée au plan d’épandage dans le cadre du porter à connaissance, à condition d’être cultivée. » L’inspection prend note des mesures correctives réalisées. 13/29 Selon bilan annuel 2024, l’exploitant a procédé à des épandages sur cette parcelle le 22/04, 26/04, 14/05, 17/05, 03/06, 06/06 et 10/06. Il n’y a plus eu d’épandage après la visite de l’inspection le 13/06/2024. Du fait que la parcelle AR86 a été intégrée au plan d’épandage modifié (cf PdC n°5), plus d’écart constaté. La parcelle AR85, étant une jachère non cultivée elle n’a pas été intégrée au plan d’épandage modifié. Aucun épandage ne doit être réalisé sur cette parcelle.

Thèmes : Risques chroniques · Epandage sur parcelles non autorisées et conditions d'épandage

Stockage des déchets issus du prétraitement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 8.1.2.3 et 8.1.2.9

L’exploitant a indiqué qu’il ne réalise plus de stockage des déchets végétaux sur les parcelles prévues du fait que l’aire de stockage n’était pas adapté au volume des déchets et que les coûts des travaux de mise en conformité étaient trop importants. Les déchets végétaux sont stockés dans une benne sur le site de l’usine avant envoi en centre de compostage situé à Bray st Aignan. L’exploitant a présenté son registre des déchets qui mentionne toutes les évacuations de déchets végétaux. L’exploitant a indiqué que les déchets végétaux sont également envoyés en méthanisation ou en alimentation animale. Lors de la visite terrain, l’inspection a constat l’absence de stockage sur ces parcelles prévues et ce depuis un certain moment au vu de la végétation au droit de l’aire de stockage. Pas d’écart constaté

Thèmes : Risques chroniques · Stockage des déchets issus du prétraitement

Points de prélèvement aménagés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 4.6.3.2

Demande de la visite précédente du 02/06/2025 : L’exploitant doit justifier d’un plan d’actions afin que ce blocage des poires ne se reproduise pas. Réponse exploitant du 09/07/2025 : Intervention de la maintenance pour rendre leur fonction aux poires de niveau : cf rapport d’intervention ci-joint (Réalisé le 30/06/2025) « Concernant les poires de déclenchement pompes roseau. J’ai réglé les masses de marnage 5 cm plus haut car le câble est devenu dur avec le temps, de ce fait ils avaient du mal à remonter pour le déclenchement des pompes. Ré-identification des flotteurs. » L’exploitant a indiqué lors de la visite que depuis la mise en conformité des poires, il n’a pas rencontré de nouveau dysfonctionnement. Aussi, la demande de la visite du 02/06/2025 est satisfaite. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Points de prélèvement aménagés

Respect des périodicités minimales de surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 9.1.1 et 9.2.2.1

Écart de la visite précédente du 02/06/2025 : L’exploitant n’a pas défini de fréquence d’autosurveillance des rejets aqueux des points de rejets des eaux pluviales. Réponse exploitant du 09/07/2025 : Mise en place d’une autosurveillance des rejets aqueux des points de rejets des eaux pluviales à raison d’une analyse par an. Mise à jour du plan d’analyse pour intégrer cette analyse externe annuelle. En 2025, l’analyse est réalisée à l’occasion du contrôle inopiné (ci-joint plan d’analyse mis à jour) L’inspection prend note de l’intégration au planning du contrôle des eaux pluviales. L’écart de la visite précédente du 02/06/2025 est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Respect des périodicités minimales de surveillance

Contrôle de recalage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2015, article Art. 9.1.2 et 9.2.2.1

Demande de la visite précédente du 02/06/2025 : L’exploitant transmettra le dernier bulletin d’analyse du laboratoire externe WESSLING. Réponse exploitant du 09/07/2025 : « Fournir l’analyse de fin mai 2025 (ci-joint) Résultats internes : (extrait tableau de suivi) » L’inspection prend note des éléments transmis et n’a pas de remarque. Pas d’écart constaté

Thèmes : Risques chroniques · Contrôle de recalage

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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