Installation classée à Annonay (07100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 mars 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection réalisée le 15 mars 2024 n’a pas mis en évidence d’écart notable sur les dispositions qui ont fait l’objet d’un contrôle. Le s conditions d'exploitation apparaissent satisfaisantes. Concernant le contrôle des suites données aux constats réalisés lors des précédentes visites, le suivi et la mise en œuvre des actions correctives apparai ssent tout à fait satisfaisants. La mise en œuvre d’une action corrective concernant la gestion des i ncompatibilités et les capacités de rétention reste à suivre (travaux importants programmés en ph ase d’arrêt en lien avec la réorganisation de certaines activités dont la maintenance). Concernant le contrôle des conditions de surveillance des rejets aqueux réalisé dans le cadre d’une action régionale, ce dernier n’a pas mis en évidenc e d’écart notable. Ces points avaient globalement déjà fait l’objet d’un premier contrôle en 2022.
16points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Capacités de rétention des produits chimiques [fiche n°3 visite 27/03/2023]
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I et VI
Extrait des constats de la visite du 27/03/2023 : Non-conformité n°1 : le magasin ne dispose pas d’une capacité de rétentio n conforme à l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 et à l’article 7.6.3 de l’arrêté pr éfectoral du 5 octobre 2020. L’exploitant devra mett re en œuvre des actions correctives sous 2 mois. Demande n°3 : l’exploitant justifiera sous 1 mois de l’impossibilité physique d’un déversement supérieur à 4 m3 en zone de dépotage lors d’une livraison d’acide sulfurique. En effet, même si le volume de livraison est limité à 2000 litres, la capacité du réservoir du camion de livraison paraît pouvoir être supérieure à cette valeur. 5/17Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à la non -conformité n°1 et à la demande n°3, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. L’exploitant a présenté une action corrective globa le portant sur le réaménagement de la cour intérieure (reprise du revêtement) comprenant notamment la mise en place de nouvelles cuves de rétention de 30 m³, une associée au magasin et une associée à la cour. Des séparateurs d’hydrocarbures ainsi qu’un système d’isolement avant rejet viendront compléter le dispositif. Cette action est associée à celle visant à déménage r l’atelier de maintenance qui permettra de libérer de la place dans le magasin actuel afin de répondre également à l’écart concernant la gestion des produits incompatibles. Les actions provisoires mises en place apportent un e réponse jugée satisfaisante, d’ici la mise en œuvre des actions correctives pérennes d’ici l’été 2025 (travaux initiés à l’été 2024). Dans l’attente, cet écart est toutefois considéré c omme non soldé. L’exploitant transmet sous 1 mois la confirmation de son calendrier de mise en conformité et d’amélioration concernant le magasin et la cour intérieure (rétentions des produ its, gestion des incompatibilités, gestion des eaux pluviales et des effluents/écoulements accidentels). L’inspection a constaté lors de la visite les actio ns correctives mises en œuvre concernant le réaménagement de la rétention de la zone de dépotage, associées à l’adaptation de l’organisation des livraisons. La demande n°3 est soldée (capacité de rétention adaptée). À noter que l’exploitant a par ailleurs donné une s uite satisfaisante aux observations n°1 et n°2 formulées dans le rapport relatif à la visite du 27 /03/2023, concernant l’étiquetage des produits chimiques et
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant Délais : 1 mois (programmation puis justificatif après mise en œuvre)
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II
L’exploitant a présenté son schéma des réseaux qui a fait l’objet d’une mise à jour depuis la dernière visite. Une partie reste à compléter pour ce qui concerne l’alimentation en eau. Il est proposé de ne pas solder le point de contrôle afin de réaliser un contrôle de la finalisation de la mise à jour du plan des réseaux, ce dernier étant toutefois globalement satisfaisant. Un point a été réalisé en complément sur le suivi d e l’état des réseaux. Les réseaux font l’objet d’un nettoyage régulier du fait de l’activité. À ce tte occasion, l’exploitant a mis en place une surveillance de l’état des réseaux en lien avec un prestataire, notamment pour les réseaux ouverts et les différentes capacités du site (avec photos). L’inspection a recommandé à l’exploitant de mieux p réciser ses attentes concernant le contrôle de l’état des réseaux dans son contrat avec le prestataire intervenant pour le nettoyage. Certains réseaux enterrés ne font pas l’objet d’une vérification planifiée de leur état. Observation n°1 : L’exploitant justifie de la mise en place d’une surveillance de l’état de l’ensemble de ses réseaux des effluents industriels (à compléter pour les réseaux enterrés, pour le cas de la teinture notamment).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective Délais : 3 mois
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50
Les points de prélèvement ont été présentés à l’inspection lors de la visite. Le point de prélèvement relatif à la surveillance d e la qualité des eaux industrielles avant rejet n’appelle pas d’observation majeure, même si ce der nier est situé dans un endroit plutôt exigu (il reste accessible et permet la réalisation de prélèvements). A contrario, la réalisation de prélèvements sur les points de rejet des eaux pluviales n’est pas réalisable de manière aisée et en toute sécurité. L es derniers prélèvements sont été réalisés par l’exploitant. Un aménagement de points de prélèvement est prévu dans le cadre des travaux de réfection de la cour (cf. point de contrôle n°1). Non-conformité n°1 : Les points de rejet des eaux pluviales ne comportent pas un aménagement permettant la réalisation de prélèvements de manière aisée et en toute sécurité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective Délais : 1 mois (échéancier de l’action corrective confirmant l’aménagement) 12/17
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60
Lors de la visite, il a été constaté la présente d’ un débitmètre permettant la réalisation d’une mesure en continu. L’installation est donc conforme. Il a été indiqué lors de la visite que la températu re et le pH étaient relevés de manière quotidienne sur les échantillons du préleveur et non de manière continue. Ce point est contraire à l’article 8.2.3 de l’arrêté préfectoral. Une demand e de confirmation est sollicitée dans la mesure où le responsable de la station n’était pas présent et qu’un écart sur ce point n’avait pas été relevé précédemment. Observation n°2 : L’exploitant confirmera que la mesure des paramètres pH et température est bien réalisée en continu ou à défaut présentera une action corrective.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant Délais : 1 mois 14/17
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4-III.
L’exploitant a transmis les résultats des trois cam pagnes sous GIDAF. Lors de la visite, le rapport d’analyse de la troisième campagne était en attente, mais ce dernier a bien été transmis depuis. Les rapports transmis présentes les résultats en concentration uniquement (Laboratoire Eurofins). Il convient également de présenter le volume rejeté sur 24 h pendant le contrôle, ainsi qu’en conséquence les flux des substances PFAS mesurés sur 24 h. Observation n°4 : L’exploitant réalise une mise à jour de ses déclarations après sollicitation d’une mise à jour des rapports des trois campagnes d’analyse des substances PFAS sur le rejet des eaux industrielles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective Délais : 1 mois 17/17
Entretien de la rétention des produits chimiques [fiche n°4 visite 27/03/2023]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II
Extrait des constats de la visite du 27/03/2023 : Observation n°3 : les modalités de contrôle du coup de poing permett ant l’obturation du réseau d’eaux pluviales de la zone de déchargement devraient être établies et enregistrées. Demande n°5 : l’exploitant justifiera sous 1 mois de la façon dont il s’assure du maintien de l’étanchéité des sols des ateliers, qui sont susceptibles de recueillir des fuites et épandages éventuels. Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à l’observation n°3 et à la demande n°5, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. Les réponses apportées n’appellent pas d’observation de l’inspection. Lors de la visite, les travaux de réparation des sols des ateliers ont été constat és, ainsi que les modalités de surveillance et de réparation régulière en tant que de besoin (à partir d’une résine). Le point est soldé.
Thèmes : Risques chroniques · Entretien de la rétention et gestion des eaux
Produits incompatibles et réservoirs associés à des rétentions [fiche n°5 visite 27/03/2023]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et III
Extrait des constats de la visite du 27/03/2023 : Non-conformité n°2 : bien que la gestion des stockages identifie clair ement les zones de stockages pour éviter le stockage sur une même zone de produits incompatib les, les produits incompatibles restent associés à un e même rétention. L’exploitant mettra en œuvre sous 2 mois les actions correctives nécessaires sur l’ensemble des stockages du site (ce point avait déjà été signalé lors de la visite du 10/10/2022 - non-conformité n°2). Demande n°6 : l’exploitant évaluera sous 3 mois le risque de mél ange incompatible associé aux cuves d’acide sulfurique et de soude en cas d’erreur lors du dépot age, ce risque n’étant a priori pas identifié dans l’é tude de dangers (évaluation des effets potentiels, mesures de maîtrise des risques associées, évaluation de la probabilité). Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à la non -conformité n°2 et à la demande n°6, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. L’exploitant a apporté des mesures provisoires visa nt notamment à éloigner les produits incompatibles, mettre à disposition des kits d’inte rvention et mettre en place des rétentions individuelles pour certains produits (au niveau du sol). Lors de la visite, il a été constaté que la situation permettait de maîtriser globalement le ri sque lié aux produits incompatibles dans le magasin. L’organisation apparaît toutefois encore fragile, en partie par manque de place (espace partagé avec l’atelier). L’inspection a encore relevé la présence de produits incompatibles associés à la même rétention, pour des produits réceptionnés le matin même. Une réponse globale, efficace et pérenne va être ap portée au niveau du magasin et de la cour, comme présenté au point de contrôle n°1, portant su r les capacités de rétention. Cette réponse est jugée satisfaisante. Le point est soldé, car faisant l’objet d’un suivi unique en lien avec le point de contrôle n°1.
Consignes d’exploitation relatives aux rétentions [fiche n°7 visite 27/03/2023]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2020, article 7.6.1.
Extrait des constats de la visite du 27/03/2023 : Non-conformité n°3 : des consignes doivent être établies sous un mois concernant les vérifications à effectuer pour s’assurer de l’étanchéité des dispositions de rétentions, conformément à l’article 7.6.1 de l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2020. Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à la non -conformité n°3, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. Les réponses apportées n’appellent pas d’observation de l’inspection. Le point est soldé.
Localisation des stockages [fiche n°8 visite 27/03/2023]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2020, article 4.1.5
Extrait des constats de la visite du 27/03/2023 : Non-conformité n°4 : quelques stockages de produits susceptibles de porter atteinte à l’environnement ont été constatés au sol dans le local maintenance, dans une zon e soumise à l’aléa inondation. L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer d e l’absence de tout stockage de produits susceptible s de porter atteinte à l’environnement dans cette zone. Il informera l’inspection des dispositions prises sous 1 mois. Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à la non -conformité n°4, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. Les réponses apportées n’appellent pas d’observation de l’inspection. Le point est soldé. À noter que l’action corrective mise en œuvre a per mis de s’assurer de l’absence de stockage de produits dangereux dans la zone d’aléa inondation, mais également de réduire la quantité de produits chimiques présents dans le bâtiment de mai ntenance (même action au niveau de la STEP).
Sécheresse – Connaissance du prélèvement et compteurs [fiche n°1 visite 20/06/2023]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2020, article 4.1.1
Extrait des constats de la visite du 20/06/2023 : Non-conformité n°1 : Les dispositifs de prélèvement d’eau ne sont pas relevés journellement, contrairement aux dispositions prévues par l’article 15 de l’arrêté du 2 février 1998. Observation n°1 : L’exploitant se positionnera officiellement sur l’arrêt des prélèvements dans la Deûme. En complément, une autre observation issue de la fi che n°2 de la visite du 20/06/2023 (sans suite administrative) : Observation n°2 : L’exploitant met à jour son PSH en tenant compte des observations ci-avant. Constat à la suite de la visite du 15/03/2024 : L’exploitant a présenté les suites données à la non -conformité n°1, complétant les réponses déjà apportées par courrier à l’inspection des installations classées. Le bilan sur l’année 2023 confirme l’amélioration d e la performance de l’installation pour ce qui concerne la consommation spécifique en eau (ratio m³ / peau). Une procédure a été mise en place concernant l’orga nisation des relevés des compteurs. La réalisation des relevés a été constatée, même s’il existe quelques manquements ponctuels. L’exploitant a confirmé l’arrêt des prélèvements da ns la Deûme. Les installations seront démantelées cet été. Ce point sera acté lors de la prochaine modification de l’arrêté préfectoral du site. 10/17L’exploitant a ensuite présenté l’état d’avancement de la mise à jour de son PSH en réponse aux différentes observations formulées par l’inspection . Certaines actions sont toujours en cours et pourront faire l’objet d’un suivi à l’occasion d’une prochaine visite. La finalisation de la mise à jour du PSH est prévue pour juin 2024 (pour les actions identifiées).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49
L’exploitant a présenté les points de rejet du site, tout d’abord sur le plan des réseaux puis lors de la visite. Les eaux usées sont rejetées directement à la STEP d’Annonay par une canalisation (eaux industrielles et eaux domestiques). Seuls les rejet s d’eaux pluviales comportent un ouvrage de rejet vers le milieu naturel (la Cance). Une observation a été réalisée en visite sur un poi nt de rejet des eaux pluviales qui a fait l’objet d’une modification ayant pour conséquence un écoule ment sur la berge de la Cance avec une légère érosion constatée. Ce point devant faire l’objet de travaux dans le cadre de l’aménagement de la cour et des rétentions associées, il a été de mandé de modifier l’écoulement concerné pour prévenir cette érosion. L’inspection n’a pas relevé d’écart concernant la diffusion des eaux pluviales dans le milieu.
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60
L’exploitant a présenté les modalités de réalisatio n de son autosurveillance des rejets des eaux industrielles. Les fréquences fixées par l’arrêté p réfectoral sont cohérentes avec les fréquences fixées par l’arrêté du 2 février 1998. Le contrôle du respect des fréquences a notamment été réalisé à partir des dernières déclarations de l’exploitant sous GIDAF. Les périodicités minimales de surveillance sont respectées.
Respect des VLE - Actions correctives en cas de dépassement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21-II et 58-IV
L’exploitant a présenté les modalités de réalisatio n de son autosurveillance des rejets des eaux industrielles. Les valeurs limites fixées par l’arr êté préfectoral sont cohérentes avec les valeurs limites fixées par l’arrêté du 2 février 1998. Le contrôle du respect des VLE a notamment été réal isé à partir des dernières déclarations de l’exploitant sous GIDAF. Les valeurs limites fixées sont en grande majorité respectées. Pour les dépassements relevés de manière très ponctuelle, une explication est apportée sur l’application. À noter un dépassement récurent lié à une erreur sur le cadre GIDAF concernant le débit maximal journalier autorisé (une correction a été réalisée par l’inspection). Le suivi est considéré conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
La transmission des résultats de la surveillance de s émissions est réalisée conformément aux dispositions en vigueur. Certains retards dans la transmission sont liés au délai de transmission des rapports d’analyse par les prestataires sollicités.
Méthode d’échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II
L’exploitant dispose d’un dispositif de prélèvement d’échantillon installé en amont du point de rejet. Le prélèvement est assuré par un préleveur a utomatique réfrigéré avec multiflaconnage (4 × 10 l). Le prélèvement est asservi à la mesure de débit (mesure en continu). Selon la procédure interne, un contrôle journalier est réalisé sur la température, le pH et le volume. Un contrôle mensuel est réalisé pour la vitesse d’aspiration et les asservissements. Les analyses sont confiées à un laboratoire externe (le CTC), à partir des prélèvements réalisés par l’exploitant. Le CTC est accrédité COFRAC pour la r éalisation des analyses sur les paramètres de surveillance. L’application du guide visé par l’arrêté du 2 févri er 1998 a déjà fait l’objet d’un contrôle en 2022. Ce point n’appelle pas d’observation. Les échantillons sont conservés dans des conditions de température satisfaisantes. L’exploitant a transmis deux rapports d’analyse du CTC sur demande de l’inspection (sortie station sur l’ensemble des paramètres de surveillance pour les prélèvements du 21/12/2023 et 25/01/2024).
Thèmes : Risques chroniques · Méthode d’échantillonnage et ac créditation des intervenants extérieurs
Contrôle de recalage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
La périodicité du contrôle de recalage fixée par l’ arrêté préfectoral (article 8.3.2) est annuelle. Le contrôle de recalage imposé par l’arrêté ministérie l a minima tous les deux ans est applicable au site dans la mesure où les prélèvements sont réalis és par l’exploitant dans le cadre de son autosurveillance. L’exploitant a sollicité un contrôle de recalage an nuel via l’agence de l’eau. C’est la société SOCOTEC Environnement, mandatée par l’agence de l’eau, qui est intervenue en 2022 et en 2023 pour le contrôle des dispositifs d’autosurveillance du site (interventions du 13/10/2022 et du 03/10/2023). À noter qu’il est précisé que le contrôle ne porte pas sur les résultats d’analyses dans la mesure ou celles-ci sont réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Il a été relevé une incohérence sur les bilans entrées / sortie (écart supérieure à 10 %). L’exploitant pense avoir identifié l’origine de cette incohérenc e : le retour d’eau du filtre presse n’est pas mesuré. Le rapport comporte également une demande d’action corrective sur la fréquence de suivi de la température dans l’enceinte du préleveur. Observation n°3 : L’exploitant s’assure que le retour d’eau issu du filtre presse est bien à l’origine de l’incohérence relevé sur le rapport de contrôle SOCOTEC sur le dispositif d’autosurveillance. Il convient aussi de s’assurer de la prise en compte de l’écart sur la fréquence de suivi de la température dans l’enceinte du préleveur (journalier). Le contrôle de recalage réalisé par l’exploitant apparaît globalement conforme aux dispositions en vigueur avec la mise en place d’actions correctives pour remédier aux écarts constatés lors des contrôles réalisés annuellement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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