Le Subdray — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Constat de la visite d'inspection du 03/09/25 (PDC 1) : les documents présentés par l’exploitant ne permettent pas de justifier qu’après la fin des travaux par points chauds du 28/08/2025 et avant la reprise de l'activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par l'exploitant dans l'objec- tif de s’assurer de l'absence de risques. Ce constat avait déjà été formulé le 07/02/2025. Par réponse du 19/01/26, l’exploitant transmet un mémo de rédaction d’un permis de feu. Par courriel du 06/03/26, il transmet, sur demande de l'inspection, un permis de feu du 03/03/26 relatif à des trav
Vauvert — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, l’exploitant indique assurer une vérification des travaux réalisés dans l'objectif de s'assurer de l'absence de risques. Cependant cette vérification n’est tracée sur aucun document. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit assurer la traçabilité des vérifications des travaux réalisés, après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité.
Molinons — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
La demande suite à l'inspection du 29/04/25 est reprise ci-après pour laquelle un retour est attendu rapidement de l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 10 (inspection du 29/04/25) : L'exploitant veillera à ce que la ronde soit bien réalisée et que sa réalisation soit enregistrée de manière complète.
Montceau-les-Mines — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Pour les travaux par point chaud, l’analyse des risques du plan de prévention (PP) indique qu’une surveillance de la zone de travail est à la charge de SARP, l’entreprise utilisatrice, pendant les 2 heures qui suivent la fin des travaux. Le permis de travail par point chaud (permis feu) consulté lors de l’inspection enregistre cette surveillance (chantier de réfection de la dalle des aires de stockage acide/base). L’inspection note que le permis feu mentionne une surveillance pendant une 1 heure alors que le PP indique 2 heures.10/11 Il est relevé une non-conformité sur ce point, la surveillan
MONTBAZENS — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Le permis de feu indique une date de début et la durée des travaux (ex. "Autorisation valable du 17/09 à 8h au 17/09 à 12h"). Il est précisé au verso du permis de feu "Après le travail (...) Maintenir une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant la fin des travaux. En cas d'impossibilité, faire cesser le travail sur point chaud 3 heures avant la fin d'activité générale de l'établissement et faire effectuer des rondes" L'exploitant explique qu'une vérification est effectuée après la fin des travaux et avant la reprise d'activité. Cependant, cette vérification n’apparaît dans aucun r
Toul — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
13/13 Le plan de prévention de l’exploitant ne prévoit pas la consignation d’éléments relatifs à la fin des travaux. L’exploitant ne dispose pas de registre dans lequel les fins de travaux sont consignés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l’exploitant mette en œuvre une procédure destinée à consigner que la vérification de la fin des travaux a été réalisée, et que les doutes sont levées quant à la persistance de risques liées au travaux qui ont eu cours.
Balan — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
L’inspection des installations classées a pu constater que le document d’autorisation de travail délivré par l’exploitant comporte un encart de «réception technique», dans lequel figure l’obligation de réaliser une visite de la zone de travaux 2 heures après la fin des travaux. L’inspection des installations classées a souligné à l’exploitant, lors de la visite du site, l’absence de signature de surveillance de fin de travaux sur certaines autorisations de travail présentes au poste de contrôle, pour des travaux effectivement terminés depuis plus de 2 heures. L’exploitant en a convenu, et s’es
Le Port — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
L'exploitant réalise un contrôle d'ouverture et de fin de chantier. Ce contrôle terrain porte sur différents points, tels que le port des EPI, le balisage ou l'accessibilité de l'extincteur. Chaque contrôle est enregistré et l'inspection en a consulté plusieurs. Il n'est cependant pas prévu de ronde à 2h de fin de travaux feu : il s'agit pourtant d'une pratique courante permettant de s'assurer de l'absence de feu couvant, notamment après des travaux de découpe par tronçonnage (projection d'étincelles à plusieurs mètres). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant me
Anglure — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Au sujet de l'intervention citée dans les constats précédents, le volet « surveillance » des permis feu présentés ne fait pas l’objet d’un enregistrement précis. En effet, une case à cocher précise que deux heures après la fin d’une opération, il doit être réalisé une surveillance afin de s’assurer de l’absence de tout risque lié aux travaux par points chauds qui ont eu lieu. Cependant, aucun enregistrement ne montre que celle-ci a effectivement été réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de transmettre dans un délai de 2 mois : -
Belfort — Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Dans les procédures de l'exploitant, la surveillance pendant une heure après la fin de travaux est de la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux. De 1h à 3h après la fin de travaux, la surveillance est réalisée par l'équipe d'intervention de l'exploitant. Suivant les cas, une surveillance jusqu'à 4h après la fin des travaux peut être réalisée. L'exploitant indique qu'il arrive que son personnel en charge de la surveillance après travaux ne soit pas disponible, notamment lorsque celui-ci est en intervention sur le site (non conformité).10/11 Demande à formuler à l’exploitant à
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