Installation classée à Theuville (28360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 septembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/07/2008, article 9
Constat VI du 01/10/2020 : Présence de fissure traversante (de largeur < 1 mm) de la rétention des engrais liquides. Constat VI du 30/11/2021 : L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a mis en place un revêtement sur les fissures observés lors de la précédente inspection. Ce revêtement présente cependant des fissures aux mêmes emplacements que celles observées précédemment. L'exploitant a indiqué prévoir la mise en place d'un autre revêtement pour recouvrir ces fissures et éviter leur retour, mais sans indiquer de délai quand à la réalisation de ces travaux. Présence de fissure traversantes sur la rétention des engrais liquides. Constat VI du 26/09/2025 : L'exploitant indique avoir mis en place un revêtement de résine sur les fissures observées lors des deux précédentes inspections de 2020 et 2021. Sur site, l'inspection constate que ce revêtement présente à nouveau des fissures aux mêmes emplacements que celles observées précédemment. Conclusion : Présence de fissures sur la rétention des engrais liquides. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification des installations de protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Constat VI du 01/10/2020 : Le rapport de vérification visuelle des dispositifs de protection contre la foudre du 16 octobre 2019 fait état d'une vérification incomplète (il signale que les parties hautes des conducteurs de descente n'ont pas pu être vérifiées faute de mise à disposition par l'exploitant des moyens d'accès en sécurité). Constat VI du 30 novembre 2021 : Présence de non-conformités sur le rapport de vérification des installations de protection contre la foudre du 13 juillet 2021 non corrigées au jour de l'inspection (Absence de fiche technique du paratonnerre du silo et fixation de tige de capture défectueuse). 10/16 Constat VI du 26/09/2025 À la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis par courriel le jour de l'inspection le rapport DEKRA référencé 093709612401R001 du 27 novembre 2024 relatif à la vérification foudre du site de Theuville le 12 août 2025. Les observations sont classées selon leur gravité de U1 (nécessité d'action corrective immédiate) à U3 (nécessité d'action corrective à moyen terme). Ce rapport fait état de 3 non-conformités : la fiche technique du paratonnerre silo est manquante (niveau de gravité U3),• la fixation de la tige de capture du paratonnerre est défectueuse (niveau de gravité U1),• le dispositif de capture du paratonnerre n'est pas testable (niveau de gravité U2).• L'exploitant présente le devis n°26002145 en date du 25/09/2025 réalisé par la société Forsond portant sur le remplacement des deux paratonnerres défectueux (bâtiment des engrais et silo). Le devis n'est pas encore signé à la date de l'inspection. L'exploitant a transmis par mail le jour de l'inspection le dossier de contrôle n° 10794857/2401R001 du 28 novembre 2024 relatif au contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge réalisé le 12 août 2024. Ce dossier fait état de l'absence d'anomalie. Conclusion : Les non-conformités relevées dans le rapport DEKRA référencé 093709612401R001 du 27 novembre 2024 n'ont pas été levées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Constat VI du 26/09/2025 : L'exploitant présente à la demande de l'inspection une liste au format Excel des zones à risque d'incendie et d'explosion. Cette liste recense par étage, les zones et équipement présentant des risques et le cas échéant le classement de ces zones. Les élévateurs et les systèmes d'aspirations sont classés en zone 21. L'exploitant indique ne pas disposer d'un plan matérialisé reprenant les informations de cette liste. Conclusion : L'exploitant ne dispose pas d'un plan matérialisé des zones à risque d'incendie et d’exposition. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/03/1993, article 1
Constat VI du 26/09/2025 L'exploitant indique qu'un plan de prévention annuel est rédigé par le responsable environnement pour les entreprises auxquelles il est fait appel de manière récurrente. Il s'agit d'interventions d’entretien courte sans nécessité d'apporter un point chaud sur le site. Un plan de prévention spécifique est mis en place par le responsable de la maintenance pour les chantiers de plus longue durée et/ou qui ne font pas partie des opérations d'entretien courantes En plus de ces deux plans de prévention, un permis feu est accordé de manière quotidienne par le magasinier. Cependant, aucun plan de prévention n'est prévu pour les entreprises de sous-traitance.12/16 Conclusion : Toutes les entreprises ne disposent pas d'un plan de prévention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
Constat VI du 26/09/2025 : L'inspection des installations classées a observé une épaisseur de poussières d'une hauteur de l'ordre de 0,5 cm, au niveau de l'espace sur cellules du silo A. L'exploitant a indiqué que des opérations de transvasement des céréales avaient été réalisées la semaine précédant l'inspection. En salle, l'exploitant a présenté un registre des nettoyages réalisés sur le silo A. En 2025, les nettoyages ont eu lieu en février, mars, mai, juillet et septembre. Ce registre indique que le dernier nettoyage du silo A a eu lieu semaine 36 (semaine du 1er septembre 2025). Ce constat d'un empoussièrement excessif malgré la mise en œuvre de nettoyages réguliers traduit la nécessité d'adapter la fréquence des opérations de nettoyage durant les phases d'exploitation intensives. Des consignes particulières doivent être prévues pour accroître cette fréquence de nettoyage lors des phases d'exploitation intensive et limiter ainsi les émissions et des dépôts de poussières, à un seuil convenable permettant de réduire fortement la fréquence d'occurrence d'une explosion. Conclusion : L’inspection a constaté une présence excessive de poussière au niveau de l'espace sur cellules du silo A. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2002, article 3.V.7.1.1
Constat VI du 26/09/2025 : Sur site, l'inspection constate que la réserve d'eau incendie n'est pas complètement clotûrée. Le grillage est affaissé à au moins deux endroits différents permettant un libre accès à la réserve. De plus, de la végétation herbacée est présente à plusieurs endroits sur la bâche. Conclusion : La réserve d'eau incendie n'est pas complètement cloturée. La présence de végétation sur la bâche pourrait entraîner un défaut d'étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/05/2002, article 3.1.3.1
Constat VI du 26/09/2025 : Sur site, l'inspection constate la présence du nouveau bâtiment destiné au stockage d'engrais solide en vrac et en big bag. Cette modification de l'installation a fait l'objet d'un porter à connaissance transmis à la Préfecture en mai 2021. Un caniveau recouvert par une grille extérieure de collecte des eaux pluviales est situé le long de ce bâtiment. A la demande de l'inspection, l'exploitant indique que des plaques de protection sont systématiquement installées afin d'éviter la pollution du caniveau lors des opérations de chargement et de déchargement des engrais. Cependant, l'exploitant ajoute que les plaques initialement achetées ont rouillé et qu'elles ne sont donc plus utilisables. L'exploitant n'est pas en mesure d'identifier l'exutoire de ce caniveau. L'inspection constate que ce bâtiment dispose d'une gouttière de recueil des eaux pluviales qui n'est reliée à aucun exutoire visible. Conclusion : Le caniveau du nouveau bâtiment de stockage ne dispose pas au jour de l'inspection d'un système de rétention empêchant le déversement accidentel d'engrais dans le réseau d'eaux pluviales. L'exutoire de ce caniveau ainsi que celui des eaux pluviales de la toiture du bâtiment ne sont pas connus par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/07/2008, article 7
5/16 Constat VI du 01/10/2020 : L'exploitant n'a pas présenté le BSD justifiant du retrait selon une filière autorisée de l'ancien transformateur du site. Constat VI du 30/11/2021 : Le jour de l'inspection, l'exploitant a transmis un document émis le 30 novembre 2021 par l'entreprise Blanchard Moteurs Électriques certifiant que le transformateur remis par l'exploitant ne contenait aucun produit ou liquide diélectrique. Ce document n'indique cependant pas le moyen de traitement de cet équipement, ou la méthode de gestion du produit diélectrique contenu dans ce transformateur. L'exploitant ne justifie pas du retrait selon une filière adaptée de l'ancien transformateur du site ainsi que du produit diélectrique lié à cet appareil. Constat VI du 26/09/2025 Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas pu transmettre d'autres documents. L'inspection considère que ce point de contrôle ne peut pas être approfondi et est donc clos. Le retrait de l'ancien transformateur du site ne nécessitait pas l'usage d'une filière adaptée aux déchets contenant des produits ou liquides diélectriques. Conclusion : pas d'écart relevé.
Note relative aux aménagements des alimentations directes des silos
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/07/2008, article 17.1
Constat VI du 01/10/2020 : Une note de synthèse justifiant de l'efficacité des aménagements des alimentations directes, et mentionnant la consigne de les maintenir fermées lorsqu'elles ne sont pas en fonction est à transmettre au Préfet. Constat VI du 30 novembre 2021 : L'exploitant n'a pas transmis de document répondant à ce point avant l'inspection. Lors de l'inspection, il a confirmé ne pas avoir réalisé cette note de synthèse et a indiqué compter s'en occuper rapidement sans toutefois indiquer de délais précis quand à la rédaction de ce document. Constat VI du 26/09/2025 : L'exploitant a transmis le jour de l'inspection une note de synthèse présentant les aménagements mis en place afin de limiter le risque de propagation d'une explosion de l'élévateur vers les cellules de stockage. Sur site, l'inspection constate la présence de vannes de sectionnement sur chacune des conduites d'alimentation directe des cellules. Ces vannes sont en position fermée. Une note de synthèse a été transmise à l'inspection présentant les aménagements mis en place sur les conduites d'alimentation directe des cellules.8/16 Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19
Constat VI 01/10/2020 : Il serait utile que l'exploitant formalise dans une consigne les règles d'utilisation des téléphones fixe et mobile qu'il a définies sur son établissement (consigne de ne pas utiliser la ligne fixe en cas d'orage, la ligne du téléphone fixe n'étant pas protégée contre la foudre, et l'utilisation du téléphone portable non ATEX proscrite en zone ATEX). Constat VI du 30 novembre 2021 : La demande de mise en place de ces consignes, en particulier concernant l'utilisation du téléphone fixe, est liée à l'analyse de risque foudre du site, qui indique qu'une protection de la ligne téléphonique fixe est nécessaire dans la mesure où celle-ci est qualifiée d'élément important pour la sécurité. L'exploitant a indiqué, préalablement à l'inspection du 26 juin 2018, que l'équipement des employés du site avec des téléphones portables pour assurer l'information en cas d'incident signifie que l'installation de cette protection n'est pas nécessaire. Suite à ce point, l'inspection des installations classées a recommandé de formaliser par consigne les règles d'usage des téléphones sur le site. Le 30 novembre 2021, l'inspection note que l'exploitant n'a pas mis en place de consigne sur ce sujet, et renouvelle sa recommandation précédente. L'exploitant n'a pas formalisé que la ligne de téléphone fixe, désignée comme élément important pour la sécurité dans l'analyse de risque foudre du site et non protégée contre la foudre suite à l'équipement des personnels du site avec des téléphones portables, ne doit pas être utilisée en cas d'orage du fait de cette absence de protection Constat VI du 26/09/2025 : 9/16 L'exploitant indique que chaque employé du site dispose d'un téléphone portable et que par conséquent l'utilisation de la ligne de téléphone fixe en cas d'incident ou d'accident est peu probable. Cependant, afin de répondre à la demande de l'inspection formulée lors de la visite du 30 novembre 2021, l'exploitant a procédé à l'affichage sur le tableau électrique d'une affiche rappelant l'interdiction d'utiliser la ligne de téléphone fixe lors d'un orage. Sur site, l'inspection constate la présence sur le tableau électrique, situé à l'entrée des bureaux, d'une affiche indiquant "Ne pas utiliser le téléphone fixe en cas d'orage". L'exploitant a affiché la consigne demandant à ce que la ligne de téléphonie fixe ne soit pas utilisée pendant un orage. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Constat VI du 26/09/2025 : Selon les éléments présentés par l’exploitant, la formation de son personnel fait l'objet d'un plan formalisé pour chaque personne. Elle est mise à jour et renouvelée tous les 5 ans. Le responsable du site est en poste depuis 4 ans. Sur demande de l'inspection, l'exploitant a présenté le jour du contrôle le certificat de qualification professionnelle d’agent de silo délivré au responsable du site le 13 avril 2021 par l'organisme de formation OCAPIAT. Cette formation inclut une journée de formation sur la prévention des risques d'explosion et d'incendie. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Constat VI du 26/09/2025 L'exploitant présente à la demande de l'inspection des permis feu récents ainsi que le carnet à souche utilisé pour enregistrer les permis feu délivrés. Sur les trois permis feu les plus récents, il est indiqué qu'une ronde a eu lieu une heure après la fin des travaux. L'heure de fin des travaux est indiquée ainsi que celle de la ronde. La signature de la personne en charge de la vérification des travaux et de la réalisation de la ronde est apposée sur chacun de ces permis. Une vérification des travaux est réalisée par l'exploitant. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9
Constat de la visite d'inspection le 26/09/2025 À la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis par courriel le jour de l'inspection les rapports suivants relatifs à la vérification de ses installations électriques au titre de l’année 2024. Le rapport DEKRA référencé 065654512401R001 du 10 octobre 2024 relatif à la vérification des installations électriques au titre du Code du travail fait état de l'absence de non- conformités. • Le rapport DEKRA référencé 065654512401R002 du 10 octobre 2024 relatif à la vérification des installations électriques au titre du Code de l'environnement (rapport Q19) fait état de non-conformités. • Le rapport Q19 fait état de 7 non conformités. Le niveau de ces écarts est classé de fort à faible. - éclairage de sécurité défectueux dans le bâtiment des bureaux (niveau faible), - présence de dégradations mécaniques de l'appareil d'éclairage fixe dans le silo B (niveau moyen), - couvercle inadapté à la boite de dérivation dans le sous-sol du silo B (niveau moyen), - absence de liaison équipotentielle supplémentaire (LES) sur la porte du coffret électrique dans le local électrique du silo B (niveau moyen), - absence de capot sur une prise de courant dans le silo A (niveau moyen), - manque fixation sur la verrine de 2 éclairages dans le silo A (niveau moyen), - présence de dégradations mécaniques sur le verrouillage en bas de l'armoire électrique située au rez-de chaussée du silo A (niveau moyen). La facture de la société SAS GOJARD Electricité en date du 28 février 2025 atteste de la réalisation de 7 travaux de levée des non-conformités. • Les non-conformités listées dans le rapport Q19 ont été levées. Conclusion : pas d'écart relevé.
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d’explosion et d’incendie
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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