Installation classée à Toul (54200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 septembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a mis en évidence 3 non-conformités qui appellent des actions correctives de la part de l'exploitant, à propos de la surveillance de la fin des travaux par points chauds et le programme d'autosurveillance des eaux superficielles et souterraines auquel il est tenu.
14points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
surveillance des eaux souterraines
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65
Les 3 piézomètres mis en œuvre pas l’exploitant ne sont pas renseignés dans la banque du sous- sol du BRGM. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l’exploitant fasse la déclaration des piézomètres du suivi auprès du BRGM, via le téléservice dédié : https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/06/2006, article 8.1.1
S’agissant des eaux pluviales, l’installation est équipée d’un point de rejet localisé aux coordonnées suivantes : X = 914792 / Y = 6848529 (L93m). Les rejets font l’objet d’une analyse annuelle. L’exploitant a précisé avoir retenu cette fréquence puisque c’est celle attendue par le gestionnaire du réseau d’assainissement, qui est consignée dans la convention de rejet qui autorise la prise en charge de ces effluents. Si la convention de rejet a pour objet de s’assurer de la capacité du gestionnaire à prendre en charge les rejets, les éventuelles mesures de contrôles qui y sont précisées ne se substituent pas à celles prescrites dans l’arrêté préfectoral pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui autorise les activités de l’établissement et à ce titre règlemente en particulier ses rejets. Aussi la fréquence de contrôle qui s’impose à l’exploitant est semestrielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l’exploitant procède à partir de 2026 à deux analyses de ces rejets d’eaux pluviales par an, pour autant il lui appartient de solliciter le préfet en vue d’une adaptation de cette fréquence, en lien avec les enjeux du site et les équipements de traitement et de confinement dont il dispose.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’installation dispose d’un cadre d’autosurveillance dans l’outil GIDAF concernant la qualité des eaux souterraines (constitué de trois piézomètres), et celle des eaux pluviales (constitué d’un point de rejet). L’exploitant ne fait pas usage de l’outil GIDAF pour la transmission de ses résultats. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant saisisse les résultats de l'autosurveillance qu'il a conduit depuis le 01/01/2020.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
13/13 Le plan de prévention de l’exploitant ne prévoit pas la consignation d’éléments relatifs à la fin des travaux. L’exploitant ne dispose pas de registre dans lequel les fins de travaux sont consignés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l’exploitant mette en œuvre une procédure destinée à consigner que la vérification de la fin des travaux a été réalisée, et que les doutes sont levées quant à la persistance de risques liées au travaux qui ont eu cours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/06/2006, article 8.1.1
L’exploitant procède chaque année à une mesure en basses eaux (octobre) et hautes eaux (avril), sur 3 piézomètres (Pz9, Pz4 et Pz3) des 3 premiers paramètres prescrits et de la perméthrine qui a été intégré au suivi en 2017, lorsque cette substance s’est substituée à la cyperméthrine dans le produit de traitement mis en œuvre au sein de l’installation en 2017. L’exploitant a présenté un bilan du suivi depuis 2008 des eaux souterraines, dont le dernier résultat correspond à la mesure du 17/04/2025, et qui comporte pour chaque exercice deux analyses. Il ressort de bilan que la somme des 3 substances visées par la prescription et de la cyperméthrine, dite CPTPe est, depuis 2020, inférieure à la limite de qualité des eaux brutes prescrite par l’arrêté ministériel du 11/01/2007 relatif aux limites et référence de qualité des eaux brutes […], qui est fixée à 5 µg/L pour la somme des pesticides, catégorie de substances dont relève celles visées par la prescription objet du point de contrôle, tant en amont (Pz9) qu’en aval de l’installation (Pz3 et Pz4). En particulier, l’analyse du 17/04/2025, présente les résultats suivants : Pz9 (amont) : CPTPe < 0,21 µg/L ; Pz3 (aval proche) : CPTPe = 0,61 µg/L ; Pz4 (aval) : CPTPe = 0,84 µg/L. L’inspection a constaté le respect du cadre de la surveillance des eaux pluviales auquel est tenu l’exploitant (fréquence, paramètres mesurés et nature des ouvrages de prélèvement). 5/13
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65
Par courrier du 29/04/2024, l’exploitant a sollicité le préfet pour faire évoluer le cadre de la surveillance des eaux souterraines, auquel il est tenu par l’article 8.1.1 de son arrêté d’autorisation n° 2005-160 du 12/06/2006 modifié, et auquel il s’astreint depuis 2008. La sollicitation de l’exploitant est motivée par les actions correctives qu’il a mises en œuvre depuis cette date et la concentration en substances chimiques suivies, lesquelles sont faibles désormais (voir point de contrôle dédié). L’exploitant sollicite en particulier une adaptation de la fréquence. L’arrêté ministériel du 02/02/1998 - article 65, qui s’impose vis-à-vis de la prescription préfectorale , prescrit notamment que pour les installations de traitement du bois relevant de la rubrique 3700, soit mis en œuvre une surveillance des eaux souterraines : > hors contexte de pollution ; > dont la fréquence est d’au moins deux analyses annuelles, si possible dans des configurations hydrogéologiques contrastées. Aussi ne peut-il être donné une suite favorable à cette sollicitation, le suivi étant intrinsèque à l’activité de l’exploitant et le suivi appelant une évaluation de la situation entre les hautes et basses eaux.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/06/2006, article 4.3.7
L’exploitant a présenté la convention de rejet établie avec la communauté de communes des terres touloises, laquelle accepte le rejet des effluents générés par l’installation. Cette convention a été établie le 20/11/2020 pour une durée de 10 ans. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/06/2006, article 4.3.7
L’exploitant a présenté le dernier bulletin d’analyse de la qualité des eaux pluviales qu’il rejette, consécutivement à un prélèvement effectué sur 24h par temps de pluie, du 18 au 19/11/2024. Au titre des composés organiques halogénées (absorbables - AOX et ou extractibles - EOX) sont suivis 7 PCB ainsi que les substances chimiques de cette catégorie qui compose le mélange de traitement du bois mis en oeuvre actuellement et présentes dans ces formulations antérieures. Il s’agit de : la cyperméthrine, la perméthrine, le propiconazole et le tebuconazole. Ces paramètres font l’objet d’une caractérisation individuelle lors de l’analyse conduite par l’exploitant. Le bulletin d’analyse présenté fait état des résultats suivants : > pH : 7,9 > MES : 16 mg/L > DCO : 34 mgO2/L > DBO5 : 4 mg/L > HCT : 0,2 mg/L > cyperméthrine : < 0,020 µg/L > perméthrine : 0,609 µg/L > propiconazole : < 0,002 µg/L > tebuconazole : 2,498 µg/L > somme des 7 PCB suivis : < 0,005 µg/L Il ressort de ce bulletin d’analyse que la somme des composés organiques halogènes caractérisés, à savoir les 7 PCB et les 4 substances entrant dans la composition du mélange, est inférieure à 1 mg/L. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
L’autosurveillance à laquelle est tenu l’exploitant comporte au moins une mesure annuelle (qualité des eaux souterraines et rejets d’eaux pluviales), aussi l’installation est-elle visée par le contrôle de recalage. Néanmoins, les prélèvements et leurs résultats sont confiés à un laboratoire agréé. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L’exploitant a présenté le plan général des ateliers et des stockages, qui présente les zones de dangers identifiées. Les risques identifiés sont l’incendie, le risque électrique, ainsi que des zones d’atmosphères explosives (vapeurs, poussières, gaz). L’inspection a constaté la mise à disposition d’un livret d’accueil pour les secours à l’entrée de l’installation qui contient un plan est des consignes particulières relatives aux différentes zones à risques. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Lors de la visite, l’inspection a constaté l’existence et l’affichage des consignes prescrites. En particulier l’affichage a été constaté dans l’atelier de traitement du bois et celui de maintenance, ainsi que sur les fiches de poste de la machine K2. Les consignes vues sont conformes à la prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
L’exploitant a présenté le plan de prévention qu’il met en œuvre lorsqu’il fait intervenir un prestataire extérieur, qui prévoit que soit déclinés les différents éléments attendus par la prescription. L’exploitant établit chaque année environ 15 plans de prévention. Le dernier plan de prévention a été établi le 01/09/2025 pour la réfection d’une passerelle métallique. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
Le recours à la sous-traitance par une entreprise extérieure est une situation qui s’est présentée par le passé au sein de l’installation. L’exploitant a précisé qu’en pareil cas un plan de prévention est établi avec le sous-traitant. Ce cas de figure est consigné parmi les consignes générales internes relatives à la conclusion d’un plan de prévention. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Les employés sont formés annuellement au risque incendie, il reçoivent une formation d’équipier de première intervention, suite à laquelle il sont notamment en capacité de manœuvrer les moyens de lutte et de confinement des eaux d'extinction. La dernière formation a été dispensée le 11/02/2025 à 27 employés. La prescription est respectée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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