Voujeaucourt — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
Non conforme. Le plan des réseaux présenté lors de la visite ne permet pas une compréhension rapide et aisée du positionnement des équipements d’alerte et de secours. Le document ne mentionne pas de manière exploitable les dangers présents par local ou zone et ne permet pas d’identifier clairement la localisation des organes à actionner en cas de dysfonctionnement. En l’état, les documents ne répondent pas aux exigences de lisibilité, d’exhaustivité et d’identification des dangers et des organes de sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établira des do
Échillais — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
Le plan des locaux présentant la localisation des équipements d’alerte et de secours et mentionnant les dangers présents est conforme à la réglementation et affiché dans le local agent. Ce plan n’est toutefois pas affiché à l’extérieur des locaux pour mise à disposition des services d’incendie et de secours. Le plan des réseaux a été mis à jour en 2017 suite à la précédente visite et est présenté à l’inspection. Il mentionne les points de branchements, les regards et avaloirs et la localisation des dispositifs de traitement. Toutefois, il ne mentionne aucune vanne d’isolement en sortie du syst
Lexy — Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 4.2.2
L'exploitant ne dispose pas d'un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts pour l'ensemble du site. Le schéma en sa possession pour le site Lexy 2 ne permet pas de vérifier que l'ensemble des eaux pluviales et des eaux de voiries susceptible d’être polluées sont récupérées dans un bassin de rétention munie d'une vanne de fermeture. Le plan présenté ne permet pas de vérifier la présence d'ouvrages d'épuration interne ou de débourbeur déshuileur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l’inspection les plans prévus à l'article 4.2.2 de son
Nègrepelisse — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
Lors de la précédente visite il avait été constaté que l'exploitant ne possède pas de plan des équipements d'alerte et de secours. L'exploitant n'a pas répondu au rapport de la dernière visite. Lors de la présente visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter de plan des équipements d'alerte et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande de transmettre un plan des équipements d'alerte et de secours
Valençay — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
L'exploitant présente à l'inspection le plan "AVP -PROJET D'EXTENSION" en date du 14 mars 2018. Ce plan détermine la partie projet finalisée avant travaux de la déchetterie et non un plan de "locaux et réseau". Celui-ci doit être complété et dédié spécifiquement aux équipements d'alerte et de secours en identifiant clairement la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement. Constat: L'exploitant ne dispose pas d'un plan de locaux et réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des instal
Bezons — Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
11/17Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi qu’un plan des locaux mentionnant les dangers présents. Toutefois, ces documents ne sont pas à jour, dans la mesure où ils reflètent une configuration antérieure à la division du bâtiment en quatre lots distincts. L’exploitant a indiqué être en cours de réactualisation de ces plans. Cette situation constitue une non-conformité. Non-conformité n°2 : En application de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant doit disposer d’un plan de positionnem
La Boixe — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
Un seul et même plan est utilisé simultanément pour représenter les équipements d’alerte et de secours, les locaux, les réseaux. Ce plan bien que récent est peu lisible, par le manque de contraste des éléments. L'exploitant en a conscience et étudie la réalisation d'un plan plus facile à exploiter. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant établit un plan de ses équipements d’alerte et de secours, de ses locaux et de ses réseaux facile à exploiter, le cas échéant il distingue sur 2 plans distincts d’une part l’emplacement des locaux avec les équipements d’alerte et
Saint-Antoine-du-Rocher — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
L’exploitant dispose d’un plan indiquant la nature et la quantité des déchets dans chaque local ou alvéole de stockage de déchets ainsi que dans la boite à pompier située sur le bungalow à l’accueil de la déchetterie. Cependant, les mentions de danger ne sont pas présentes par des pictogrammes réglementaires. Par ailleurs, il n’existe aucun plan synthétique du réseau aqueux précisant également la localisation de la vanne d’obturation. Pdc n° 4 : L’exploitant ne dispose pas d’un plan synthétique des réseaux et d’un plan mentionnant les mentions de dangers sur les déchets présents.
Saint-Jean-d'Angély — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22 7/13
L’exploitant présente à l’inspection le plan à jour des installations avec la localisation des risques et des équipements d’alerte et de secours. Ce plan est affiché à l’extérieur du local agent, à côté de l’entrée. Le plan de récolement des réseaux n’est pas présent dans le classeur ICPE du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => L’exploitant doit transmettre à l’inspection une version numérique du plan d’alerte et de localisation des risques ainsi que le plan des réseaux mis à jour, qui doit être ajouté au classeur ICPE du site dans un délai de 15 jours maximum.
Colombier-Fontaine — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
Non conforme. Le plan des réseaux présenté lors de la visite ne permet pas une compréhension rapide et aisée du positionnement des équipements d’alerte et de secours. Le document ne mentionne pas de manière exploitable les dangers présents par local ou zone et ne permet pas d’identifier clairement la localisation des organes à actionner en cas de dysfonctionnement. En l’état, les documents ne répondent pas aux exigences de lisibilité, d’exhaustivité et d’identification des dangers et des organes de sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établira des do