Inspections ICPE

Thème d'inspection : Respect des limites de quantification

51 installations ont été contrôlées sur ce thème dans le dernier rapport que nous avons lu ; 42 en sortent avec des suites administratives proposées.

Ce que l'inspection a écrit

SOURIAU

Champagné — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Le rapport de l'intervention du 13/02/2024 mentionne que les limites de quantification pour les AOF sur les points de prélèvement "eaux résiduaires du bâtiment L" et "eaux pluviales EP2" ont été augmentées à 10 µg/l en raison de la matrice des échantillons. Certaines analyses PFAS sont par ailleurs rendues non cofrac (cf point de contrôle 14). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demander à l'exploitant de refaire une campagne d'analyse et de poursuivre la surveillance le cas échéant (cf point de contrôle 11). Un délai de 4 mois est indiqué compte tenu de la matrice

GRANGEON ET FILS

Orange — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L’inspection a contrôlé le 21/05/2026 que les rapports d’analyses de novembre 2025 (rapport LANAE / échantillon n° 250017976 prélevé le 18/11/2025) et décembre 2025 ( Rapport CARSO / dossier n° LSE25-184993 / échantillon prélevé le 18/12/2025) présentent bien l’analyse des 20 substances PFAS obligatoires, ainsi que celui du paramètre AOF. Le laboratoire a également procédé à l'analyse des 8 substances PFAS listées au 3° de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. De même, les limites de quantifications (LQ) ont été contrôlées. Il s’avère que des incohérences ont été décelées : Anal

SETS

Chabris — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Sur les rapports, la limite de quantification des PFAS indiquée est 100 ng/l. La limite de quantification indiquée pour les AOF est de 4 µg/l pour le rapport de décembre 2023, 2 µg/l pour les deux autres rapports. Constat : La limite de quantification de l'analyse des AOF est de 4 µg/l et non de 2 µg/l (analyse de décembre 2023). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse

DISTILLERIE COOPERATIVE ARZENS

Arzens — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L'inspection note que l'ensemble des paramètres est indiqué en µg/l dans les rapports d'analyses, au lieu du ng/l pour les PFAS. Les limites de quantification associées diffèrent d'un prélèvement à l'autre. L'inspection constate que les limites de quantification du 6:2 FTOH et 8:2 FTOH sont pour le mois de février élevées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de revenir vers son laboratoire d'analyse afin de lui faire repréciser, sous 1 mois : les limites de quantifications mises en œuvre, qui doivent être de 2 µg/l pour l'AOF et 100 ng/

GATTEFOSSE

Saint-Priest — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Les trois compte-rendus des analyses réalisées montrent que pour les substances PFAS mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 20/06/2023, la limite de quantification de 100 ng/L est respectée. La mention "non quantifiée" est bien précisée pour les substances n'ont quantifiées ou quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/L. Concernant la méthode indiciaire AOF, les résultats indiquent que le paramètre AOF est quantifié au-dessus de la limite de quantification réglementaire, à savoir 2 µg/L (4 g/L pour septembre, 40 g/L pour octobre et 2,04 g/L pour novembre). De plus,

SOBAT

Béziers — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Ces points seront à définir avec le laboratoire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les limites de quantification des PFAS devront être conformes à l'article 4 de l'AM du 20/06/2023.

CC BAUGEOIS VALLEE (ex SMICTOM)

Les Bois d'Anjou — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Sur l'ensemble des rapports d'analyses transmis, les li mites de quantifications des PFAS ont bien été respectées. Néanmoins, sur certains rapports les prélèvements pour l'analyse de l'AOF ont fait l'objet d'une dilution et, il est indiqué que "la limite de quantification a été augmentée en raison du caractère particulier de la matrice." (voir point précédent) Par exemple, sur le rapport de la campagne d'analyse d' août 2024, la limite de quantification de l'AOF a été portée à 10 g/l et le résultat est indiqué comme <10  g/l. Pour l'ensemble des PFAS analysés toutes les valeurs sont inférieu

FAERCH ANNECY (ex-CGL PACK)

Epagny Metz-Tessy — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Il a été constaté sur les bulletins d’analyse que la lim ite de quantification de 2 g/L n’a pas  toujours été respectée pour le paramètre AOF. Pour les prélèvements d'octobre et novembre 2023, sur le rejet EP2 la limite de quantification (LQ) de l'AOF était de 4 /L.  Sur les rejets d'EP 1 en octobre la LQ de l'AOF est de 4 /L.  Sur les rejets d'EP 1 en novembre la LQ de l'AOF est de 10 /L  . Le laboratoire a parfois formulé l’observation suivante : « La nature de l’échantillon ne nous permet pas de tenir les limites de quantification habituelles. » Demande à formuler à l’exploitant à la su

LA COMPOSTIERE DE L'AUBE

Bouilly — Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Malgré une limite de quantification relevée de par la natur e de l’effluent, le bulletin d’analyses présenté par l’exploitant montre des limites de quantification respectées pour les substances PFAS et AOF (100 ng/l et 2 g/l).  Concernant les résultats d’analyse, le bulletin montre la présence d’AOF ainsi que la présence de différentes substances PFAS selon les valeurs suivantes : AOF (  Somme PFAS (ng/l) Octobre 2023 680 900 Toutefois, les conditions de conservation et de transport de l’é chantillon peuvent remettent en cause les résultats d’analyses. En effet, l’échantillon pr ésentait

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