Installation classée à Les Monts-Ronds (25620), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 octobre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection a mis en évidence : - Des campagnes d’identification et d’analyse des substances PFAS qui présentent des non- conformités sur plusieurs points : défaut d’accréditation pour le prélèvement et pour la mesure ;• méthode de prélèvement non précisée du point de vue de l’opération d’échantillonnage ;• déclaration GIDAF fausse et incomplète.• - L’absence de mesure du paramètre NH3 pour les rejets atmosphériques ; - La nécessité de remesurer le pH pour les rejets aqueux et d’identifier les causes du dépassement mesuré en mai 2024 ; - L’absence d’un plan de situation permettant de localiser précisément les terres évacuées sur le site de la carrière de l’exploitant.
15points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Réalisation des campagnes d’analyse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
L’exploitant a réalisé ses 3 campagnes conformément à l’AM du 20 juin 2023 et a transmis les résultats de ses 3 campagnes via GIDAF le 04 juin 2024 et le 03 juillet 2024 . Selon la déclaration GIDAF, les prélèvements ont été effectué les 27/03/2024, 17/04/2024 et 23/05/2024 (pour une échéance au 27 mars 2024 en ce qui concerne la première campagne). Les résultats auraient dû être transmis sur GIDAF au plus tard le : 30 avril 2024 pour la première campagne• 31 mai 2024 pour la seconde campagne• 30 juillet pour la troisième campagne.•6/16 La mesure obligatoire du paramètre AOF, visant à estimer la quantité totale de PFAS (par utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique), ainsi que les 20 PFAS listés au 2° de l’article 3 de l’AM ont été analysés. […] « optionnels » listés au 3° de l’article 3 ont également été mesurés. Dans le rapport d'analyse joint à la déclaration, les noms des PFAS analysés apparaissent sous la forme PFCA-Cx ou PFCS-Cx (ou x représente un chiffre). Pour la plupart des paramètres, le n° de cas indiqué correspond à un n° de cas figurant dans l'AM. Excepté pour 4 d'entre eux : PFSA-C9, PFSA-C11, PFSA-C12, PFSA-C13. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se rapprocher de son prestataire (Sciences Environnement) afin d’établir les correspondances entre la codification utilisée par le laboratoire d’analyse et les substances listées dans l'AM. Cela permettra de vérifier la complétudes des mesures attendues au 2° de l’article 3 de l’AM. Pour ce faire, il est conseillé de privilégier l’utilisation des codes SANDRE par rapport aux codes CAS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les rapports joints aux déclarations GIDAF, ne contiennent pas d’information sur le laboratoire ayant réalisé les analyses ni sur le laboratoire ayant fait les prélèvements. Il n’est donc pas possible de vérifier si ces organismes disposent d’une accréditation COFRAC.. Pour rappel, les analyses ainsi que les opérations de prélèvement ne peuvent être réalisées que par des laboratoires disposant des accréditations et des agréments requis. Comme indiqué dans la note d’application de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, cette obligation permet de « garantir la maîtrise des méthodes employées et la robustesse des résultats obtenus ». L’exploitant a transmis post inspection le rapport d’analyse complet établi par le bureau d’études Sciences Environnement. Les prélèvements ont été réalisés par Sciences Environnement et les analyses ont été confiées au laboratoire Aromalyse basé à Quetigny.7/16 Après vérification sur le site de COFRAC, l’accréditation n° 1-7201 de ce laboratoire porte sur un seul paramètre acide perfluorooctanoïque (PFOA) parmi les 20 PFAS obligatoires et qui plus est sur les eaux douces et non les eaux résiduaires. Le bureau d’études Science Environnement n’est pas accrédité pour le prélèvement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de vérifier la fiabilité des résultats obtenus, il est demandé à l’exploitant de réaliser une campagne de mesure supplémentaire qui portera a minima sur l’AOF et les 20 PFAS obligatoires listés à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances PFAS dans les rejets aqueux des ICFPE relevant du régime autorisation. Le prélèvement et l’analyse devront obligatoirement être réalisés par des organismes accrédités ainsi que cela est prescrit dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
D’après les informations figurant sur le rapport d’analyse, les prélèvements ont été réalisés au droit du bassins de stockage des eaux pluviales de l’installation. Les échantillons ont été stockés en caisson réfrigéré (4°C +/- 1°C), à l'abri de la lumière, puis acheminés au laboratoire dans les plus brefs délais. La méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre n’est pas précisée. Il n’est donc pas possible de confirmer que la méthode de prélèvement est conforme à celle du guide ministériel de mise en oeuvre relatif aux opérations d'échantillonnage. Pour rappel, l ‘exploitant doit être capable de justifier d'une méthode de prélèvement proche de celle du guide échantillonnage (prélèvement sur 24 heures ou prélèvement ponctuel selon le 2.1.3.b (p13) du guide échantillonnage sur les prélèvements ponctuels - https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/guides/Guide_echantillonnage_substances_eau_ICPE_VF_02_2 022.pdf - à savoir 5 échantillons sur 30 minutes à 3 h) Ce constat vient donc conforter la demande faite à l’exploitant dans le point précédent d’une campagne de mesure supplémentaire.8/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier la réalisation d’un échantillonnage selon les exigences de l’arrêté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les résultats des 3 campagnes ont été transmis via la plateforme GIDAF le 04 juin et le 03 juillet 2024, donc après les délais prescrits par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Les délai de réalisation des 3 campagnes ont été respectés (chaque mois, au plus tard du 28 mars 2024 au 289/16 mai 2024). La restitution des résultats a été réalisée en deux fois,alors qu’elle aurait dû se faire chaque mois, le dernier jour du mois suivant chaque campagne mensuelle, au plus tard du 30 avril 2024 au 30 juin 2024. L’examen des déclarations montre plusieurs non conformités : les analyses sont en ng/l, l’exploitant n’a pas effectué de conversion pour respecter le format de GIDAF en ug/l Il convient de souligner, qu’en l'état, cette installation apparaît comme l'un des 9 établissements en France qui auraient une concentration en PFAS > 25µg/ ; • une mauvaise interprétation du sigle « tr » (pour traces) du labo a amené l’exploitant a déclarer des résultats alors qu’ils sont indiqués par le laboratoire comme quantités inférieurs au seuil de quantification (de plus et pour rappel, pour les valeurs quantifiée en dessous de 0,1 µg/l (100 ng/l), il faut cocher « résultat < LQ » afin qu’elles ne soient pas prises en compte dans le calcul du flux massique) ; • l’absence de volume d’eau rejeté, ne permettant pas de calculer le flux journalier. L’exploitant est tenu d’indiquer un volume correspondant au rejet (soit un volume mesuré au moyen d'un débitmètre, soit estimé en fonction de la pluviométrie le jour du prélèvement et de la surface imperméabilisée récupérant l'eau pluviale). Cette valeur n’a pas besoin d’être précise. Elle permet d’avoir un ordre de grandeur pour calculer un flux journalier, servant à comparer la valeur obtenue avec celles des autres installations. A ce titre, l’exploitant peut consulter la pluviométrie sur les sites Meteociel ou Infoclimat ; pour rappel 1 mm de précipitations sur 24 h équivaut à 1 litre d’eau par m², on en déduit le débit ou volume moyen journalier en m³/j ; • l’absence d’information sur les organismes ayant réalisé les analyses et les prélèvements.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de corriger ces erreurs de déclaration.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article Annexe 3.3V
Les éléments transmis post inspection (tableau de suivi + rapport d’essai du mois de mars 2024) ne comportent pas la mesure du paramètre NH3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre dans un délai d’1 mois le tableau de suivi des rejets atmosphériques actualisé pour l’année 2024 accompagné du dernier rapport de mesure (second semestre 2024).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article Art 2.10.2.1.2.
Au vu des éléments transmis post inspection, il n’est pas possible de vérifier que la fréquence de surveillance est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les éléments attendus figurent dans le points précédent.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article Art 2.10.2.1.2.
Il y a eu dépassement pour les MES en avril et juillet, respectivement 42 et 47 mg/l pour une VLE de 35 mg/l. En ce qui concerne les paramètres faisant l’objet d’une surveillance annuelle, le rapport de QUALIO relatif aux prélèvements effectués le 21 mai 2024 montre que les concentrations maximales sont respectées, excepté pour le pH très élevé avec une valeur de 11,9 (pour mémoire le pH mesuré en 2022 et 2023 était de 8). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’expliquer ces dépassements et de procéder à une nouvelle mesure du pH dont le résultat sera communiqué à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article Art 2.9.4.2.
En ce qui concerne le lot identifié « La Veze », les analyses de avril 2023 montraient que les terres étaient prêtes à être évacuées en classe 3. Les analyses réalisée en juin 2024 indiquent que les terres du lot « garnier » présentent des concentrations inférieures au seuil A défini à l’article 2.9.6.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. Les 2 lots de terres ont été évacuées le 16 octobre 2024 vers l’installation de stockage de déchets inertes (classe 3) attenant au site et également gérée par l’exploitant. Il ne reste donc plus qu’un lot de terre en cours de traitement sur le site. Pour rappel, depuis le début de l’exploitation en 2020, 3 lots seulement ont été réceptionnés. Les échantillons de terres correspondant aux terres évacuées sont conservées dans un réfrigérateur et ont été présentés à l’inspection. Le plan de situation de la zone de remblai de la carrière gérée par l’exploitant n’a pas encore été actualisé (dernière version datée du 08/08/2024) et ne permet donc pas pour l’instant de localiser précisément la destination de ces terres. Questionné sur les attestations de conformité censées accompagner ces 2 expéditions, l’exploitant a indiqué qu’il n’en n’a pas établi et que l’analyse des terres démontrant des concentrations inférieures au seuil A en tient lieu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera a transmettre dans un délai de 3 mois un plan de situation actualisé avec la localisation précise des terres concernées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant n’a pas identifié de substances PFAS susceptibles d’être ou d’avoir été présentes dans les rejets aqueux de son établissement. Le procédé de traitement des terres polluées ne nécessite en phase de prétraitement un apport de compost utilisé en tant que structurant. En phase de traitement les terres sont recouverts d’une géomembrane, la circulation de l’air dans les tertres s’effectue au moyen de drains d’aspiration disposés à la base des tertres et reliés à une turbine.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
En ce qui concerne les substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l’article 3, la limite de quantification de 100 ng/L (0,1 ug/l) est respectée d’après le rapport transmis sous GIDAF. De même, le seuil de 2 ug/l pour l’AOF n’est pas dépassé. Remarque : plusieurs substance PFAS sont indiquées : « tr » pour « traces détectées, quantité inférieure au seuil de quantification indiqué entre parenthèse » . Cela a conduit à des erreurs dans la déclaration faite sur GIDAF par l’exploitant (voir point suivant).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article 2.1.4.1
Partant du constat de devoir refuser la grande majorité des terres polluées qui lui sont proposées, en raison de leurs concentrations en métaux lourds qui dépassent les seuils d’acceptabilité préalables de son installation, l’exploitant a déposé un porter à connaissance le 07/09/2022 pour solliciter la modification des seuils d’acceptabilité des déchets entrants en parallèle avec la mise en place d’une nouvelle filière de sortie des terres traitées vers les cimenteries. L’augmentation de capacité envisagée pour la rubrique 3510 (traitement de déchets dangereux) de 22 tonnes / jour à 113 tonnes / jour, soit 91 tonnes / jour, dépasse en elle-même le seuil IED qui est de 10 tonnes / jour. En application du II de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, l’inspection a notifié à l’exploitant, par courrier en date du 26 mars 2024, qu’une nouvelle évaluation environnementale était nécessaire. Malgré l’investissement consenti pour réaliser son installation de traitement des terres polluées, l’exploitant envisage un arrêt de l’installation en raison des coûts de fonctionnement, notamment électricité pour alimenter la turbine et la surveillance des rejets aqueux et atmosphérique (mensuelle, semestrielle et annuelle) et l’immobilisation du foncier qui pourrait servir à d’autres activités. Remarque : les terres proposées pour le traitement proviennent essentiellement de friches industrielles, systématiquement polluées en métaux lourds et donc refusées par l’exploitant.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article Art 2.3.2.2.
Le rapport de mesure réalisé par l’Apave le 27 mars 2024 et le tableau de suivi de l’exploitant montrent que les rejets atmosphériques respectent les valeurs limites en concentration.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article Annexe 3.1X
Une surveillance mensuelle des paramètres MES et DCO est mise en place par l’exploitant depuis mars 2024. 13/16 Remarque : Les valeurs limites de l’arrêté préfectoral d'autorisation sont plus contraignantes : MES 35 mg/l ; DCO 125 mg/l.
Thèmes : Risques chroniques · VLE et surveillance toutes installations de traitement
Emissions aqueuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article Annexe 3.3V
Une surveillance mensuelle des paramètres Azote total et du phosphore total est mise en place par l’exploitant depuis mars 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : […] figurant dans le tableau de suivi sont à remplacer par les valeurs limites de l’arrêté ministériel du 17/12/2019. Il n’y a pas de dépassement constaté.
Thèmes : Risques chroniques · VLE et surveillance installations de traitement biologique
Aménagement du site
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2018, article Art 2.9.2.1.
La vérification de l’étanchéité de la plateforme « terres polluées » a été réalisée le 15 mars 2024 par le laboratoire routier EPSILON Ingenierie. L’attestation datée du 21 mars 2024 ne fait état d’aucun défaut de surface mettant en cause l’étanchéité de la plateforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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