Inspections ICPE

SOURIAU

Installation classée à Champagné (72470), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 juin 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301823
CommuneChampagné (72470)
DépartementSarthe
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées3 depuis 13 juin 2023
SIRET42132026800046

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a mis en évidence une réduction significative de l'utilisation du chrome hexavalent (Cr VI) sur le site, avec une baisse des quantités consommées entre 2019 et 2025. Les usages relevant de l'autorisation REACH ont été fortement réduits : les usages 3 et 2 sont définitivement arrêtés et les bains concernés ont été substitués. Le seul usage restant concerne la passivation cadmium (usage 1), dont les autorisations REACH ont été prolongées jusqu'au 1er juillet 2030. L'exploitant a mis en place plusieurs actions visant à améliorer la maîtrise des risques liés au chrome VI, notamment un programme de maintenance préventive et prédictive des installations de traitement des rejets atmosphériques. Les rejets des laveurs de gaz font l'objet de contrôles. Les effluents contenant du chrome VI sont désormais traités par évapo-concentration, les concentrats étant éliminés dans une filière agréée tandis que les eaux évaporées sont réutilisées dans le procédé. La visite de terrain a toutefois mis en évidence plusieurs écarts, dont un défaut de raccordement d'un flexible d'extraction sur une cuve contenant du chrome VI et l'absence d'alarme sonore ou visuelle dans l'atelier en cas de dysfonctionnement du laveur de gaz. Le premier point a été corrigé par l'exploitant à la suite de la visite. Il lui est néanmoins demandé de renforcer la surveillance des réseaux d'extraction, de mettre en place un système d'alerte permettant une détection rapide des défaillances du laveur et de renforcer les mesures d'information, de nettoyage et de maîtrise des accès dans la zone de pesée. Par ailleurs, des améliorations sont attendues concernant la fiabilité des mesures des rejets atmosphériques, notamment pour expliquer certains écarts aux normes, identifier les causes de résultats incohérents entre l'amont et l'aval et fiabiliser la mesure. Concernant les PFAS, l'exploitant a respecté les premières obligations réglementaires en réalisant les campagnes d'analyses prescrites, en déclarant

16points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Numéro d'autorisation et étiquetage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 65

L'exploitant ne produit pas de mélanges ou substance destinés à être mis sur le marché. Il est titulaire d'une autorisation REACH et utilisateur de substance ou mélange fournis par un fournisseur et utilisés au sein de son installation. Les étiquettes des produits suivants ont été examinées: - chromium trioxyde, anhydrous: le fournisseur et les numéros d'autorisation correspondent à ce qui est indiqué sur la FDS transmise (cf point de contrôle 1). - dichromate de sodium: le fournisseur et les numéros d'autorisation ne sont pas présents sur l'étiquetage visualisé sur site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dichromate de sodium: L'exploitant doit disposer d'un produit présentant un étiquetage conforme à la réglementation (numéro d'autorisation doit figurer sur l'étiquette).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

Mise en œuvre des programmes de surveillance des rejets de l’autorisation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 60.9 + décision d'autorisation REACH

L'exploitant réalise la surveillance des rejets atmosphériques. En particulier les rapports suivants ont été examinés concernant les rejets en chrome 6: 2025: A32210073-003-1 du 28-04-25 (intervention du 18/02/25): concentrations quantifiées en sortie du laveur acide 1, acide 2 conformes à la valeur limite de 0,1 mg/Nm3. Chrome 6 non quantifié en sortie du laveur "cyanure". Le rapport mentionne que les laveurs acides 3 à 5 et cyanure 2 n'ont pas pu faire l'objet des mesures car les laveurs ne fonctionnaient pas correctement. Cette décision devra faire l'objet des commentaires de l'exploitant. La norme utilisée est la XP 43136, qui est celle prévue par l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les ICPE. Il a été précisé à l'exploitant que la norme pour l'analyse du chrome 6 est en cours de révision. - rapport n°134870600-001-1 du 16/09/25 (intervention du 22/07/25 au 23/07/25) : concentrations quantifiées en sortie du laveur acide 5, laveur cyanures conformes à la valeur limite de 0,1 mg/Nm3. Chrome 6 non quantifié en sortie du laveur 3 et laveur 4. 2026: - rapport n°135647772-001-1 du 11/09/2026 (intervention du 26/01/2026 et 27/02/2026) concentrations quantifiées en sortie du laveur cyanures 1 et 2 conformes à la valeur limite de 0,1 mg/Nm3. Chrome 6 non quantifié en sortie des laveurs 1, 2, 3, 4, 5. Il est à noter que: - l'exploitant réalise également des analyses en amont du traitement. Il ressort des résultats d'analyses que les concentrations amont sont parfois inférieures à celles en aval (cas du laveur cyanure 1 et 2 en 2026, du laveur acide 5 et du laveur acide 1 en 2025). - les rapports mentionnent que les longueurs droites amont et ou aval de la section de mesure sont inférieures à la préconisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de: - préciser l'impact sur les mesures représentées par les écarts à la norme relatif aux sections de longueur. - rechercher les causes relatives à des résultats en amont inférieurs à ceux en aval. - étudier et mettre en œuvre les moyens de fiabiliser les résultats de mesure.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

Actualisation de la FDS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31.9

13/21 Examen des FDS - nom du fournisseur + rubrique 15: - Bichromate de soude anhydre: Fournisseur figurant sur la FDS fournie par l'exploitant : STOCKMEIER FRANCE SAS, n° REACH figurant sur la FDS : pas de numéro REACH L'exploitant exploite sous sa propre autorisation REACH (18/6/0, 18/6/1) - AQUAVERT 2 contient du trioxyde de chrome Fournisseur figurant sur la FDS fournie par l'exploitant : COVENTYA n° REACH figurant sur la FDS= REACH 20/18/19 - 20/18/26. Ces numéros correspondent à ceux de l'autorisation CTAC. L'exploitant exploite sous sa propre autorisation REACH (18/6/0, 18/6/1). - Trioxyde de chrome: Fournisseur figurant sur la FDS fournie par l'exploitant : AMPERE (distributeur). n° REACH figurant sur la FDS : REACH 20/18/5-7-12-19-26-33. Ces numéros correspondent à ceux de l'autorisation CTAC. L'exploitant exploite sous sa propre autorisation REACH (18/6/0, 18/6/1). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l’inspection des FDS mentionnant le numéro d’autorisation couvrant ses usages et les scénarios d’exposition correspondants. Ce document doit être disponible et accessible.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

2. Liste des substances PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

L'exploitant a établi la liste des substances PFAS utilisées sur son installation. Plusieurs PFAS ne font pas partie de la liste des 20 + 8 PFAS réglementés par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. L'exploitant a indiqué avoir engagé une démarche à l'échelle du groupe auprès des fournisseurs via un questionnaire mais indique un taux de retour assez faible. Cette démarche est à poursuivre. Les résultats de cette enquête n'ont pas été croisés avec la liste établie précédemment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de : - communiquer à l'inspection le questionnaire transmis aux fournisseurs - vérifier les résultats de l' enquête pour le site de Champagné et mettre à jour la liste des substances PFAS le cas échéant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2026 · Réalisation et tenue à jour de la liste de PFAS

5. Mesures d'investigation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2

Les analyses réalisées mettent en évidence: - eaux industrielles: présence d'AOF (2,6 g/j et 69 µg/l max) lors de 2 campagnes sur 3. A ce jour l'exploitant ne rejette plus d'eaux industrielles après traitement. Celles ci sont évapo-concentrées puis le condensat est éliminé en tant que déchet vers une filière d'élimination (installation d'incinération de déchets dangereux). Les eaux claires issues de l'évapo-concentration sont réintroduites dans le process selon l'exploitant. En tant qu'utilisateur de produits/mélanges avec des PFAS, l'exploitant en tant que producteur de déchet doit caractériser le déchet condensat sur la teneur en PFAS et informer le cas échéant l'installation destinataire pour élimination. Les eaux "claires" issues de l'évapo-concentrateur sont susceptibles de contenir des substances dangereuses. Une caractérisation serait nécessaire avant réutilisation ou rejet ou élimination comme un déchet. - eaux usées domestiques: présence d'AOF (max 140 µg/l) un prélèvement sur 3. De l'échange en séance, des eaux industrielles de type lavage sont collectées via le réseau d'eaux usées domestiques. - eaux pluviales 2: présence d'AOF 3 prélèvements sur 3 (max 20 µg/l). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant: - eaux industrielles: de caractériser le déchet de condensats issus du pré-traitement des eaux industrielles sur le volet PFAS. - eaux usées domestiques: de s'assurer de disposer d'une autorisation de raccordement qui stipule que le site est autorisé pour un rejet de type industriel et de réaliser des campagnes complémentaires afin de vérifier la présence d'AOF, les niveaux d'émissions et étendre l'analyse à d'autres PFAS que les 28 (a minima les 31 prévus par la directive cadre sur l'eau révisée). - eaux pluviales 2: de réaliser des campagnes complémentaires afin de vérifier la présence d'AOF, les niveaux d'émissions et étendre l'analyse à d'autres PFAS que les 28 (a minima les 31 prévus par la directive cadre sur l'eau révisée). - de rechercher l'origine de l'AOF constatée dans les rejets.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2026 · Recherche des causes des émissions en PFAS et/ou en AOF

Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l’article 3 (20 PFAS) ont été effectuées par : - partie analyse: EUROFINS HYDROLOGIE EST - ce laboratoire était accrédité COFRAC pour les 20 substances au moment des analyses. Il l'est toujours. - partie prélèvement: APAVE EXPLOITATION FRANCE - cet organisme de prélèvement est accrédité COFRAC pour la partie prélèvement. Les rapports de l'intervention de février 2024 mentionnent que : - les 20 PFAS des points de prélèvement EP1 et EP3bis ont été rendus non cofrac, - les PFOA des points EP4, EP3, EP2 et eaux résiduaires du bâtiment L ont été rendus non cofrac, - le retrait de l'accréditation pour l'analyse des PFAS de l'échantillon "eau de rejet". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser au moins une nouvelle campagne d'analyse sous accréditation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Accréditation des organismes mandatés

Précisions des mesures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Le rapport de l'intervention du 13/02/2024 mentionne que les limites de quantification pour les AOF sur les points de prélèvement "eaux résiduaires du bâtiment L" et "eaux pluviales EP2" ont été augmentées à 10 µg/l en raison de la matrice des échantillons. Certaines analyses PFAS sont par ailleurs rendues non cofrac (cf point de contrôle 14). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demander à l'exploitant de refaire une campagne d'analyse et de poursuivre la surveillance le cas échéant (cf point de contrôle 11). Un délai de 4 mois est indiqué compte tenu de la matrice "eau pluviale" pour permettre la réalisation d'analyses dans des conditions représentatives pour cette nouvelle campagne.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Respect des limites de quantification

Autorisation et usage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1

L’exploitant utilise des produits à base de chrome 6 pour la fabrication de pièces pour le secteur de l'aéronautique, de la défense et autres secteurs industriels. La commission européenne a autorisé la société SOURIAU à l’utilisation du trioxyde de chrome et du dichromate de sodium pour les utilisations suivantes (décision de la commission européenne C(2018)3734 du 15/06/2018) : Usage dit "1"• REACH/18/6/0: Utilisation industrielle d'un mélange contenant du trioxyde de chrome pour la conversion de connecteurs circulaires et rectangulaires revêtus de cadmium afin d'atteindre un niveau de performance supérieur aux exigences des normes internationales et de résister aux environnements difficiles et aux applications à haute sécurité (telles que dans les industries militaire, aéronautique, aérospatiale, minière, offshore et nucléaire ou pour l'application dans les dispositifs de sécurité pour véhicules routiers, matériel roulant et navires). Echéance: 21/09/2029, Reportée au 01/07/30- décision C(2026)50 du 30/01/2026) => Cet usage est toujours mis en œuvre sur le site. REACH/18/6/1: Utilisation industrielle d'un mélange contenant du dichromate de sodium pour la conversion de connecteurs circulaires et rectangulaires revêtus de cadmium afin d'atteindre un niveau de performance supérieur aux exigences des normes internationales et de résister aux environnements difficiles et aux applications à haute sécurité (telles que dans les industries militaire, aéronautique, aérospatiale, minière, offshore et nucléaire ou pour l'application dans les dispositifs de sécurité pour véhicules routiers, matériel roulant et navires) Echéance: 21/09/2029. Une nouvelle décision de la commission européenne (décision C(2026)50 du 30/01/2026) a reporté le délai d’interdiction de l’usage REACH/18/6/1 (usage 1) au 01/07/2030. => Cet usage est toujours mis en œuvre sur le site. Le site SOURIAU utilise le trioxyde de chrome et de dichromate de sodium dans le cadre de l’usage 1 sur la ligne de traitement ‘’Reprise Cadmium’’ (RC). Les procédés de traitement de cette ligne mettent en œuvre trois produits contenant du trioxyde de chrome et du dichromate de sodium : process appelé « passivation blanche » : acide chromique contenant du trioxyde de chrome • process appelé « passivation verte » : produit utilisé : Aquavert 2 contenant du trioxyde de chrome • process appelé « passivation vert olive », « passivation jaune », « passivation blanche » : produit utilisé : Bichromate de sodium contient

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 60.9 + décision d'autorisation REACH

10/21 Le contrôle a porté sur les mesures de maitrise des risques associées au rapport sur la sécurité chimique. L'exploitant a fourni le résumé des mesures de gestion des risques en Français. Cible de tonnage dans le CSR : Le CSR indique en p53 tableau 35 les quantités prises en compte pour le site de Souriau : - usage 1: 1,4 tonnes pour la conversion de connecteurs cadmiés - usage 2 : 2,4 tonnes pour la conversion de revêtement et la passivation de connecteurs Il a été constaté le jour de la visite que l’exploitant dispose d’un suivi des quantités de dichromate de sodium et trioxyde de chrome. La consommation totale en 2025 pour l'usage 1 s’élève à 553 kg/an. Elle a été de 1624 kg pour l'usage 1 et l'usage 2 pour un total max déclaré de 1,4 t et 2,4 t respectivement dans le CSR. L'usage 2 a été arrêté en mai 2026. Le document montre la diminution des quantités de chrome 6 utilisées sur le site (3724 kg en 2019 versus 1624 kg en 2025). Mesures de maitrise des risques du CSR: Il a été constaté les éléments suivants: - l'exploitant réalise des contrôles en sortie des rejets des laveurs de gaz (cf point de contrôle 6). Concernant le laveur 4 qui concerne les lignes associées à l'usage 1 de chrome 6, l'exploitant a justifié : - la programmation d'une démarche préventive annuelle : graissage palier moteur, contrôle fixation moteur, contrôle du niveau de vibration et nettoyage si nécessaire - la mise en oeuvre d'une démarche prédictive: monitoring des températures et vibrations moteur avec seuil d'alertes et alarmes programmées pour remontées en vue d'une action corrective - la mise en oeuvre d'une démarche annuelle de nettoyage sous-traité à hygienair : Justificatifs fournis: Fiche d'intervention Hygienair du 09/06/2025, CONTRAT «Contrat global 25-26-27». Il a été noté lors de la visite de terrain: - la présence d'un flexible d'extraction d'air au niveau d'une cuve de la ligne Reprise Cadmium présentant un défaut de raccordement, cuve contenant du chrome 6. L'exploitant a justifié avoir réalisé les réparations nécessaires par courriel du 2 juillet 2026. - le non-remplacement de l'affichage des bains de chrome 6 qui ont été remplacés. L'exploitant a justifié avoir réalisé la modification de l'affichage par courriel du 2 juillet 2026. - le défaut du fonctionnement du laveur (aspersion) ne déclenche pas d'alarme sonore ni visuelle dans l'atelier. Il n'y a pas de présence permanente du personnel dans le local station. Les effluents issus du traitement et pouvant c

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

Substitution

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55

L’exploitant a informé l’inspection par mail du 05/05/2026 de l’arrêt définitif de l’usage du trioxyde de chrome pour les usages REACH/18/6/10 et REACH/18/6/11 (usage 2). La substitution des bains contenant du chrome 6 a été constatée sur site (l'étiquetage a été mis à jour suite à la visite) pour les bains F2-40, F2-41 et F2-42. L'exploitant a justifié le changement des bains suivants: cuves F1-12 (« passivation noire ») et cuves F1-8 (process "fixateur"). La cuve F2-45 est vide. Le dernier usage sur site de chrome 6 répondant à la réglementation REACH est l’usage 1 pour le process de passivation cadmium (usage 1) couvert par les autorisations REACH/18/6/0 (usage du trioxyde de chrome en passivation cadmium) et REACH/18/6/1 (usage du dichromate de sodium en passivation cadmium). Ces autorisations couvrent l’usage 1 jusqu’en septembre 2029 et se trouvent prolongée jusqu’au 1er juillet 2030 suite à décision de la commission européenne du 30 janvier 2026 (en pièce jointe également, passage repris ci-dessous).

Thèmes : Actions nationales 2026 · REACH : Autorisation chromates

1. Déclaration des résultats PFAS dans GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1

L'exploitant a bien déclaré les résultats des 3 campagnes réalisées au titre de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 dans GIDAF: - campagne du 30/11/2023 - campagne du 16/01/2024 - campagne du 13/02/2024

Thèmes : Actions nationales 2026 · Restitution correcte des résultats sur GIDAF

3. Cohérence de la liste de PFAS et des analyses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3

L'exploitant a réalisé 3 campagnes de mesures avec analyse des 20 PFAS réglementés par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 au droit des point de rejet aqueux suivants: - rejet eaux industrielles aval- rejet eaux usées domestiques aval - rejet pluvial 1 aval - rejet pluvial 2 aval - rejet pluvial 3 aval - rejet pluvial 3bis aval - rejet pluvial 4 aval […] identifiés dans la liste des substances PFAS utilisés par l'exploitant (cf article 3) hors 28 PFAS réglementés dans l'arrêté du 20 juin 2023 n'ont pas été analysés. L'exploitant a justifié avoir sollicité l'organisme en charge des mesures pour la mesure des PFAS non compris dans l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. L'organisme a sollicité 2 laboratoires qui indiquaient ne pas proposer l'analyse de ces PFAS spécifiques. A ce jour, l'exploitant ne rejette plus d'eaux traitées industrielles. Les effluents sont évapo- concentrés et les concentrats sont éliminés en tant que déchet, et les eaux "claires" sont réutilisées au sein du process.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Recherche de l'ensemble des PFAS mesurables identifiés par l'exploitant

4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14

[…] ont été identifiés dans des produits de type lubrifiants/graisse, bague de verrouillage, isolant rigide, élément d'étanchéité, agent de dégraissage, agent de démoulage... L'exploitant a présenté les travaux en cours pour étudier la substitution des PFAS identifiés. Des difficultés sont d'ores et déjà identifiées concernant certains mélanges. Ces travaux de substitution sont à poursuivre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les travaux de substitution sont à poursuivre.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Elaboration du plan d'action pour supprimer/réduire

6. Mesures de suppression/réduction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2

Des investigations complémentaires pour expertiser l'émission d'AOF au droit de plusieurs points de rejet ont été demandées (cf. point de contrôle 11). A ce jour l'exploitant ne rejette plus d'eaux industrielles après traitement. Celles ci sont évapo- concentrées puis le condensat est éliminé en tant que déchet vers une filière d'élimination (installation d'incinération de déchets dangereux). Les eaux claires issues de l'évapo- concentration sont réintroduites dans le process selon l'exploitant. L'exploitant utilise des produits qui contiennent des PFAS. Il a engagé une démarche pour étudier la substitution de ces substances. Des difficultés se posent concernant certains mélanges. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant en tant que producteur de déchet doit caractériser le déchet condensat avant élimination y compris sur les PFAS et informer le cas échéant l'installation destinataire pour élimination. Les eaux "claires" issues de l'évapo-concentrateur sont susceptibles de contenir des substances dangereuses. Une caractérisation serait nécessaire avant toute ré-utilisation ou rejet ou élimination comme un déchet.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Mise en œuvre de mesures de réduction/suppression des rejets

8. Rejets aqueux de PFOS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32

Le PFOS a été détecté deux fois sur le rejet eaux industrielles (max 0,61 µg/l) et une fois en sortie du rejet eau pluvial 3 (0,92 µg/l) sans dépassement de la valeur limite de 25µg/l.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Respect de la valeur limite d'émission en PFOS de 25 µg/L

Exigences pour le prélèvements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

- rapport du prélèvement du 12/02/24: eaux résiduaires: prélèvement par un échantillonneur asservi au débit sur une durée de 24h eaux pluviales: prélèvements instantanés au droit des rejets suivants: eaux résiduaires bâtiment L, EP1, EP2, EP3, EP3bis, EP4: il s'agit de prélèvements ponctuels - rapport du prélèvement du 16/01/24: eaux résiduaires: prélèvement par échantillonneur asservi au débit sur une durée de 24h eaux pluviales: prélèvements instantanés au droit des rejets suivants: eaux résiduaires bâtiment L, EP1, EP2, EP3, EP3bis, EP4: il s'agit de prélèvements ponctuels Précisions apportées dans le rapport: - EP1, EP3 et EP4: prélèvements ponctuels réalisés dans les regards situés en aval des débourbeurs - EP3bis: prélèvement réalisé au niveau du trop plein du débourbeur - EP2: prélèvement réalisé dans le regard avec la vanne pelle

Thèmes : Risques chroniques · Exigences pour le prélèvement

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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