Inspections ICPE

CLOVAL

Installation classée à Quiévrechain (59920), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 novembre 2025 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007001061
CommuneQuiévrechain (59920)
DépartementNord
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées6 depuis 24 mai 2022
SIRET45360865500016

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Aucune non conformité n'a été constatée lors du contrôle du site CLOVAL le 25 novembre 2025. Néanmoins, les campagnes de mesures initiales montrent que ce site émet des PFAS, principalement dans le rejet des eaux résiduaires. L'exploitant a mis en place un plan d'actions visant à éliminer les sources de PFAS. Des investigations sont en cours notamment auprès de fournisseurs en vue de substituer les produits contenant des PFAS utilisés dans les procédés de production. L'exploitant prévoit également de réaliser, au moins trimestriellement, des prélèvements/analyses de PFAS dans les rejets aqueux de son site de Quiévrechain. Ces mesures seront réalisées selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime de l'autorisation. Un PFAS supplémentaire, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), sera également analysé lors de ces contrôles.

17points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
17sans suite

Liste des substances PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

Le site CLOVAL est concerné par les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20/06/23 relatif aux PFAS présents dans les rejets aqueux puisqu'il relève de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées (ICPE), soit une des 31 rubriques listées à l'article 1er de l'arrêté précité définissant son champ d'application. En ce qui concerne l'inventaire des substances PFAS susceptibles d'être ou d'avoir été rejetées par ses installations, l'industriel l'a réalisé sur la base des produits utilisés pour le poudrage (poudre de peinture) et dans les bains de dégraissage/dérochage (produits dégraissants). Ces investigations initiales n'ont pas permis d'identifier d'autres substances PFAS que celles listées par l'arrêté du 20/06/23. Par conséquent, pour les campagnes mensuelles d'analyse (cf. point de contrôle n° 2), l'exploitant a fait analyser le fluor organique adsorbable (AOF) et les 20 PFAS obligatoires tels qu'indiqués aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20/06/23.

Thèmes : Risques chroniques · Réalisation et tenue à jour de la liste de PFAS

Réalisation des campagnes d’analyse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3

Le site CLOVAL dispose de 2 points de rejet des effluents aqueux susceptibles de contenir des PFAS (cf. point de contrôle n° 4). Ces 2 points de rejet (eaux de process et eaux pluviales) ont fait l'objet des campagnes de mesures de PFAS imposées par l'arrêté du 20/06/23. Compte-tenu de la rubrique n° 3260 de la nomenclature ICPE pour laquelle la société CLOVAL devait mettre en œuvre les prescriptions de l'arrêté du 20/06/23, cette dernière faisait partie de la "2ème vague" et devait réaliser ses campagnes de mesures du 27/12/2023 au 27/02/2024. En janvier 2025, l'industriel n'avait ni terminé ses campagnes de mesures, ni transmis à l'inspection les résultats des premières mesures réalisées. C'est pourquoi il avait été mis en demeure de normaliser la situation. Ce qui a été fait en février 2025. Dans les faits, l'exploitant a bien réalisé 3 campagnes de mesures en : - novembre 2024 - décembre 2024 - février 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Exhaustivité des paramètres analysés et échéances

Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Les organismes mandatés par la société CLOVAL pour réaliser les mesures de PFAS/AOF sont respectivement : - le laboratoire ENTIME pour la partie prélèvement ; - le laboratoire EUROFINS pour la partie analyses. La société ENTIME est accréditée COFRAC sous le n°1-5517. L'organisme EUROFINS est accrédité sous le n° 1-0685.

Thèmes : Risques chroniques · Accréditation des organismes mandatés

Exigences pour les prélèvements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Les prélèvements ont été réalisés au niveau des 2 points de rejet listés à l'article 4.3.5 de l'arrêté d'autorisation du 08/12/2012. Ils correspondent pour le premier à celui des eaux pluviales et pour le second à celui des eaux résiduaires. Les rapports des campagnes de mesure précisent que le protocole de prélèvement a été réalisé conformément à la norme FD T90-523-2 "Qualité de l'eau - guide de prélèvement pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - prélèvement des eaux résiduaires". Les prélèvements ont été effectués pendant une période de 24 heures. Les échantillons ont été conditionnés et transportés jusqu'au laboratoire d'analyse selon les exigences de la norme précitée. Un problème d'extraction de données du débitmètre est constaté lors de la 2ème campagne de mesure de décembre 2024. Cette anomalie ne remet pas en cause cette campagne selon le laboratoire, interrogé à cet effet. Les rapports ne précisent pas les conditions de fonctionnement des installations lors des prélèvements. Lors de l'inspection, l'exploitant indique que les échantillons prélevés sont représentatifs de l'activité journalière du site. L'inspection demande que ce soit mentionné dans les rapports des prochaines campagnes de mesure (campagnes trimestrielles par référence au point de contrôle n° 7 "actions mises en place par l'exploitant"). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n° 1 : Les rapports des campagnes de mesures ultérieures doivent préciser les conditions de fonctionnement des installations pendant la phase de prélèvement des échantillons. Pour rappel, les échantillons prélevés doivent être représentatifs de l'activité journalière du site (période de fonctionnement normal).

Thèmes : Risques chroniques · Exigences pour le prélèvement

Précisions des mesures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Par référence aux rapports de l'organisme ENTIME, les concentrations des substances PFAS des 3 campagnes mensuelles ont été mesurées dans le respect de la limite de quantification de 100 ng/l. En ce qui concerne le paramètre AOF, la limite de quantification de 2 g/l est également respectée hormis pour la 1ère campagne de novembre 2024 pour le rejet "eaux résiduaires". Le rapport indique en effet une LQ < 400 µg/L sans aucun commentaire de la part du prestataire ENTIME ou de l'exploitant. L'exploitant communiquera les raisons pour lesquelles la limite de quantification n'a pas pu être atteinte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n° 2 : Transmettre les raisons pour lesquelles la limite de quantification en AOF n'a pas pu être atteinte lors de la campagne de mesure de novembre 2024 pour le rejet des eaux résiduaires. Délai : 1 mois

Thèmes : Risques chroniques · Respect des limites de quantification

Déclaration des résultats GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

En utilisant le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet, en l’occurrence le site GIDAF, l'industriel a mis en ligne les résultats de ses 3 campagnes mensuelles réglementaires de novembre et décembre 2024 et février 2025. Il a également mis en ligne les rapports ENTIME intitulés "contrôle de la qualité des eaux - recherche des PFAS", datés des 15/01/2025, 24/01/2025 et 28/03/2025. Ces documents reprennent les conditions de réalisation des campagnes mensuelles et les résultats des campagnes de mesures.

Thèmes : Risques chroniques · Restitution des résultats sur GIDAF

Actions mises en place par l’exploitant

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Lettre du 04/09/2025, article 1

En analysant les résultats des 3 campagnes de mesures réglementaires de PFAS dans les rejets aqueux réalisées en application de l'arrêté du 20/06/2023, il apparaît que le site CLOVAL rejette près de 40 g/j (moyenne journalière) d'AOF (quantité totale de substances PFAS, en équivalent fluorure) soit une quantité plaçant ce site parmi les émetteurs importants en AOF. C'est le rejet des eaux résiduaires qui est concerné par ces rejets en AOF. Pour cette raison, la DREAL a transmis un courrier, daté du 04/09/2025, demandant à l'industriel de s'inscrire dans une démarche articulée autour de 3 axes : l'investigation (origine possible des émissions de PFAS/AOF), la réduction/suppression (actions sur un plan technico-économique visant à supprimer ou à réduire les émissions de PFAS/AOF) et la surveillance (mise en place d'une surveillance trimestrielle des émissions de PFAS/AOF). L'exploitant a répondu par courrier du 03/11/2025 en précisant les actions engagées. Le plan d'action de l'exploitant s'inscrit bien dans une démarche investigations, réduction/suppression et surveillance. Les investigations ont permis d'identifier certains produits (poudres de peinture, dégraissants principalement) comme sources potentielles de contamination : la présence de polytétrafluoroéthylène (PTFE) est signalée par un des fournisseurs de poudres de peinture et des PFAS en très faible teneur (< 0,1 % en poids) peuvent être contenus dans des dégraissants. La société CLOVAL est dans l'attente de propositions de produits alternatifs (sans PFAS) de la part de ses fournisseurs et offrant des performances équivalentes à ceux utilisés actuellement. L'industriel prévoit également de réaliser des campagnes d'analyses complémentaires sur les eaux utilisées sur son site (eau de forage et eau du réseau public) pour déterminer la part éventuelle en PFAS/AOF sur les rejets aqueux du site de Quiévrechain. Le programme analytique correspondra à celui défini par l'arrêté ministériel du 20/06/2023. Les mesures devaient être réalisées en décembre 2025 selon le plan d'action de l'exploitant. Dans l'attente des résultats des investigations précitées, l'exploitant prévoit également de mettre en place une surveillance trimestrielle des rejets aqueux (eaux de process et eaux pluviales), selon les termes de l'arrêté du 20/06/2023 (substances à mesurer, laboratoires accrédités, respect des limites de quantification, restitution ...) Lors du contrôle, l'inspection des installations classées a demandé à l'expl

Thèmes : Risques chroniques · Plan d’action de l’exploitant

Rejets aqueux de PFOS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32

La substance PFOS a été mesurée lors des 3 campagnes mensuelles de mesures de PFAS dans les rejets aqueux. Les résultats restent cependant inférieurs à la limite de quantification (< 0,1 µg/L). Il en résulte que les rejets aqueux du site CLOVAL sont conformes en ce qui concerne les rejets en PFOS.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Respect de la valeur limite d'émission en PFOS de 25 µg/L

Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14

L'exploitant s'est inscrit dans la démarche "investiguer - réduire/supprimer - surveiller" pour ses rejets aqueux en PFAS et a mis en place un plan d'action visant à réduire/supprimer lesdits rejets (cf. point de contrôle n° 7). Afin de vérifier l'efficacité des actions entreprises par l'exploitant, ce dernier réalisera trimestriellement des campagnes de surveillance des PFAS dans ses rejets aqueux (début des campagnes trimestrielles en décembre 2025). Les substances analysées sont les 20 PFAS + AOF listés par l'arrêté ministériel du 20/06/2023 ainsi que le PTFE. Les résultats des mesures seront déclarés dans l'application GIDAF.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Elaboration du plan d'action pour supprimer/réduire

Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

L'exploitant indique qu'il n'utilise pas d'équipements contenant des mousses anti-incendie. Il n'a pas connaissance non plus si de telles mousses ont pu être utilisées par le passé sur le site de Quiévrechain. Pour l’ensemble des analyses d’eau de rejet réalisées, les résultats indiquent une concentration en PFOS inférieure à la limite de quantification.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

L'exploitant indique qu'il n'utilise pas d'équipements contenant des mousses anti-incendie. Il n'a pas connaissance non plus si de telles mousses ont pu être utilisées par le passé sur le site de Quiévrechain. Pour l’ensemble des analyses d’eau de rejet réalisées, les résultats indiquent une concentration en PFHxS inférieure à la limite de quantification.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

L'exploitant indique qu'il n'utilise pas d'équipements contenant des mousses anti-incendie. Il n'a pas connaissance non plus si de telles mousses ont pu être utilisées par le passé sur le site de Quiévrechain. Pour l’ensemble des analyses d’eau de rejet réalisées, les résultats indiquent une concentration en PFOA inférieure à la limite de quantification.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Notification des stocks de PFOA

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

Non concerné. L'exploitant ne dispose pas d'équipement utilisant ou comprenant des PFOA (Cf. point de contrôle précédent) et, par conséquent, ne stocke pas de produit contenant cette substance.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction à venir des PFCA C9-C14

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)

L'exploitant ne dispose pas d'équipement utilisant ou comprenant des PFCA C9-C14.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)

L'exploitant indique qu'il n'utilise pas d'équipements contenant des mousses anti-incendie. Il n'a pas connaissance non plus si de telles mousses ont pu être utilisées par le passé sur le site de Quiévrechain. Pour l’ensemble des analyses d’eau de rejet réalisées, les résultats indiquent une concentration en PFHxA inférieure à la limite de quantification. 16/16

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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