Installation classée à Le Malesherbois (45330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mars 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Les activités exercées par PDG Plastiques n'utilisent pas de substances susceptibles de contenir des PFAS. Le process ne génère pas de rejets d'eau. Seule les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisés sont susceptibles de contenir des PFAS. Une campagne de prélèvement sur ces eaux est menée pour détecter ces substances. Les résultats d'analyses de la campagne n'ont pas permis de détecter leur présence.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Réalisation des campagnes d’analyse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les résultats d’analyses du mois de janvier ont été enregistrés sous GIDAF le 7 mars. L’exploitant a justifié ce retard par la date de réception des résultats (27 février) et des difficultés rencontrées par l’exploitant pour créer le cadre GIDAF (site sans cadre). [PdC n°6] La déclaration GIDAF n’a pas été réalisée au plus tard le dernier jour du mois suivant le prélèvement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déclarer les prochains résultats sur GIDAF dès réception des comptes rendus d’analyse.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/2000, article 1.4.
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir cesser l’activité de soufflage des bouteilles qui était réalisé sur le site jusqu'alors. PdC n°9] L’exploitant n’a pas porté à la connaissance de la préfète les modifications apportées sur le site qu’il exploite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre un porter à connaissance à l'inspection sous deux mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/03/2024, article R512-47
Les activités de soufflage des bouteilles ont été délocalisées sur un bâtiment voisin, situé [adresse]. la production de bouteilles sur ce site est d'environ 8t/j. Par conséquent cette activité relève du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2661-1-c [PdC n°6] L’exploitant n’a pas déclaré les activités de soufflage des bouteilles sur le site [adresse]. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit procéder à la télédéclaration de cette activité sous un mois. Une analyse de la conformité de l’activité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 doit être transmise à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté la liste des produits utilisés.. Les produits pouvant potentiellement contenir des PFAS sur le site sont des huiles, graisses, produit de traitement des surfaces, ou d’entretien des machines. Afin d’élaborer la liste des PFAS utilisés, l’exploitant a sollicité les informations auprès de l’ensemble de ses fournisseurs. L’ensemble des attestations fournisseurs ont été transmises à l’inspection et quand elles existent, les Fiches de Données Sécurité (FDS) ont également été présentées. La consultation des retours fournisseurs fait apparaître la présence de PFAS sur certains des produits commercialisés par les fournisseurs mais aucun de ces produits n’est utilisé sur site. Par conséquent, aucun PFAS n’est inscrit sur la liste. [PdC n° 1] pas d’écart relevé sur ce point 5/11 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Compte tenu des caractéristiques des rejets (Eaux de ruissellement) et de la nécessité de collecter les eaux les plus concentrées en particules ou substances polluantes, le premier prélèvement n’a pas pu être réalisé par le laboratoire accrédité et donc le prélèvement n’est pas considéré comme accrédité. Toutefois, il est rappelé que les prélèvements sont des prélèvements ponctuels que le laboratoire mandaté par l’exploitant (laboratoire EUROFIN des Ulis) n’est pas en capacité de réaliser dans les 15 mn suivant le début de la pluie. Dans ces conditions, il a été convenu que les prélèvements seraient réalisés par l'exploitant afin que le premier flux des eaux de ruissellement soit prélevé [PdC n°3] Pas d'écart sur ce point Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'heure exacte du prélèvement doit être indiqué sur les contenants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Dans la mesure où les activités ne génèrent pas d’effluent de process, la campagne de surveillance est réalisée sur les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées. Les prélèvements sont donc réalisés de manière ponctuelle sur les deux sorties de réseaux existantes. Ce suivi peut donc être considéré comme représentatif de l’activité du site. [PdC n°4] Pas d’écart relevé sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les limites de quantification utilisées par le laboratoire Eurofins sur les analyses d’eau sont conformes à celles prescrites dans l’arrêté ministériel. [PdC n°5] Pas d’écart relevé sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - 8/11
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III
L’exploitant a présenté la liste des ESP dont il dispose. Ce document indique le type d’ESP la fonction de l’ESP Le fabriquant/ marque/ le n° de fabrication, Les caractéristiques (fluide, pression, volume)9/11 la date de mise en service le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection la dernière et de la prochaine requalification périodique [PdC n°5] Pas d’écart relevé sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/03/2024, article L541-15-11
L’exploitant a fait réaliser l’audit de ses procédures de gestion des granulés plastiques industriels en 2023 par le bureau de Bureau Véritas. Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de l’entreprise PDG plastique ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le décret n°2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l’environnement [PdC n°6] Pas d’écart relevé sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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