Inspections ICPE

DYKA TUBE SAS

Installation classée à La Chapelle-Saint-Ursin (18570), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 avril 2024 — 12 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010001940
CommuneLa Chapelle-Saint-Ursin (18570)
DépartementCher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 20 juillet 2022
SIRET88105318500024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

22points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite

Principes généraux de prévention du risque de feux de forêts

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47

Les mesures organisationnelles suivantes sont mises en place sur le site DYKA pour prévenir la survenue d’un départ de feu: - interdiction de fumer; - permis de feu obligatoire avant réalisation de toute opération par points chauds (consultation en séance des derniers permis de feu renseignés en date du 21/12/23: contiennent les descriptifs des travaux, les consignes de sécurité à respecter, les numéros de secours....). - stockage des matières en PVC à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété ;8/22 - équipements de lutte contre l’incendie entretenus et en bon état ; - organisation du travail en 5 x 8h (présence physique assurée sur le site 7j/7) ; - gardiennage en période de fermeture estivale afin d’assurer une présence physique sur le site; - présence d’équipiers de 1er intervention au sein du personnel. Par ailleurs, l’exploitant a défini dans son plan de secours et d’intervention (document référencé P_BOU_SEC_01 mis à jour le 02/06/22) les modalités d’alerte en cas d’incendie ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie des principales matières plastiques et additifs présents dans l’usine DYKA (résine PVC, polypropylène, polyéthylène, additifs stabilisants, agents gonflants…). Les moyens d’extinction et dangers associés à la décomposition thermique des matières y sont décrits selon les préconisations édictées dans les FDS des produits. En revanche, la mise à jour en mars 2017 de l’EDD du site (cette dernière datant de 2008) n’a pas pris en compte le traitement de l’impact d’un feu de forêt sur les installations du site (agresseur externe) ni le traitement de l’impact d’un incendie des installations du site sur le massif forestier voisin représenté par la réserve naturelle nationale Les Chaumes du Verniller (agresseur interne). Un projet d’extension des activités étant à l’étude, l’exploitant pourra profiter d’une éventuelle mise à jour de son EDD pour intégrer le risque lié au feu de forêt. Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, l’inspectrice a constaté que la végétation abondante issue du massif forestier de la réserve naturelle voisine empiète sur la clôture grillagée ceinturant le site ainsi que sur les deux parcelles récemment acquises par DYKA TUBE : celle référencée ZD0234 (à l’est du site sur une surface d’environ 15 000 m²) ainsi que sur le terrain d’environ 27 000 m² situé entre la parcelle ZD0091 et ZD0092. Constat : « L'exploitant s'assure que la végétation présente sur site ou à ses abords n'est pas susceptible

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Feux de forêts

Moyens d'intervention en cas d'accident

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68

L’inspectrice a consulté en séance les documents suivants concernant les moyens de lutte contre l’incendie : - rapport de vérification des RIA par EUROFEU (référencé 1040147-38-1 – intervention du 09/02/24). Document faisant état du bon fonctionnement de l’ensemble des 14 RIA. 1 RIA (le n°3 dans bâtiment n°4) a été identifié avec présence de fuites mais a été changé (Cf. justificatif OT n°70151754 présenté en séance). - rapport de vérification des extincteurs par EUROFEU (référencé 1040147-20-01 – intervention du 09/02/24). Document faisant état du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements. - Plan de secours et d’intervention (document référencé P_BOU_SEC_01 mis à jour le 02/06/22) indiquant que les poteaux incendie n°31 et 32 situés à moins de 100 mètres des installations avenue de l’Europe) délivraient en novembre 2014 un débit respectivement de 66 et 72 m3/h et que la borne incendie n°33 présentait en juillet 2020 un débit de l’ordre de 121 m3/h. Une actualisation de ces valeurs permettrait de s’assurer que ces moyens externes restent adaptés aux risques à défendre. Constat: "L'exploitant n'a pas défini de fréquence de vérification du débit des poteaux incendie. Il doit par ailleurs s'assurer dans les meilleurs délais, auprès de la mairie de la Chapelle Saint-Ursin, que les débits minimum des bornes et poteaux incendie n°31 à 33 situés avenue de l’Europe à moins de 100 mètres de ces installations sont toujours disponibles". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Feux forêts

Entretien - Propreté

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2012, article 2.3

Lors de la visite du 25 avril 2024, l’inspectrice a consulté en séance les derniers justificatifs d’intervention en avril 2024 du prestataire GEDHIF 18 pour réaliser la tonte, le débroussaillage et le désherbage des espaces verts présents sur le site DYKA (intervention mensuelle entre mars et septembre). Lors de la visite de terrain, il a effectivement été constaté que les parties avec herbe étaient correctement entretenues. En revanche, la parcelle référencée ZD0234 (à l’est du site sur une surface d’environ 15 000 m²) ainsi que le terrain d’environ 27 000 m² situé entre la parcelle ZD0091 et ZD0092, tous deux propriétés de DYKA ne font l’objet d’aucun entretien. La zone de 27 000 m² était dans le périmètre du dossier de demande d’autorisation initial (datant de 1998) mais n’a jamais été exploitée. La zone de 15 000 m² constitue une extension. Sur ces deux zones, DYKA envisage des projets de développement et est train de mener les études nécessaires afin de vérifier la faisabilité des projets eu égard aux enjeux de biodiversité au droit de ces terrains. Constat : " En l'état, et en l'absence d'examen spécifique dans l'étude de dangers (voir le point de contrôle n°4), les zones de 15 000 et 27 000 m² sont susceptibles de présenter un risque de feu de végétation compte tenu de l'abondance de son abondance. A ce jour, l'exploitant n'a pas défini d'action d'entretien et de maintien en propreté de ces dernières. L'exploitant s'assure que la végétation présente sur site ou à ses abords n'est pas susceptible d'être à l'origine ou de propager un feu et engage les opérations d'entretien relevant de sa responsabilité le cas échéant. L'inspection des installations classées attire l'attention de l'exploitant sur la compatibilité de ces mesures avec les enjeux en présence en matière de biodiversité". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé avec des échéances pour leur réalisation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Feux de forêts

Produits incompatibles – rétentions non déportées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II

Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, du fait d’un état des stocks de matières dangereuses incomplet car ne comprenant pas les différentes familles de mentions de dangers des substances et du fait de l’absence d’étiquetage des mentions de dangers sur certains produits entreposés dans l’armoire métallique située sur le parc extérieur au niveau de la zone déchets et contenant les huiles neuves et usagées, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier que des produits incompatibles entre eux n’étaient pas associés à la même rétention. En particulier un travail de recensement des produits en présence dans chaque armoire et des mentions de dangers associées ainsi qu’un travail de vérification de leur compatibilité par examen des FDS n'est pas réalisé. Constat:L’exploitant n’est pas en mesure de démontrer qu’il respecte les règles d’incompatibilité entre produits au sein de ses armoires de stockages de produits chimiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection un plan d’actions dûment motivé avec échéancier de réalisation associé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Produits incompatibles

Etiquetage des substances dangereuses

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2012, article 7.5.2

Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, il a été constaté que des GRV d’huiles usagées et neuves ainsi que d’autres produits voisins associés à la même rétention (antigel, tetrahydrofurane, xylène) et entreposés dans l’armoire de stockage métallique située sur le parc extérieur au niveau de la zone déchets ne comportaient pas d’étiquetage avec leurs mentions de dangers, ne permettant ainsi pas de vérifier la compatibilité entre les produits. Les règles d’incompatibilité entre produits ne sont par ailleurs pas apposées sur l’armoire métallique. Constat: L’exploitant ne réalise pas un étiquetage des produits dangereux conforme à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses au sein des armoires de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection un plan d’actions dûment motivé avec échéancier de réalisation associé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etiquetage

Bassin de confinement des eaux incendie et bassin d'orage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2012, article 7.6.7.1

L’exploitant a présenté en séance le 25 avril 2024 le plan des réseaux d’eau sur le site DYKA présent dans la procédure DECI ER B.0104 mise à jour le 23/05/22. Le réseau des eaux pluviales est commun avec le réseau de collecte des eaux d’extinction incendie. Le plan précise que la capacité de collecte des eaux d’extinction incendie dans le réseau de tuyauteries est de l’ordre de 80 m³ sans toutefois définir le volume total du dispositif de confinement du site. L’exploitant a confirmé qu’il existe bien sous le site une capacité de rétention pour les EP et les eaux d’extinction mais n’a pas été en mesure de présenter les justificatifs du volume de cette rétention. En cas de déversement important dans le réseau d’eaux pluviales, les modalités de la vanne d’isolement du réseau d’EP sont définies dans la procédure P_BOU_SEC_01 mise à jour le 02/06/22. Cette vanne de barrage fait l’objet d’un essai de manœuvre tous les 6 mois. L’inspectrice a pu consulter sur la GMAO les OT n°70143067 et 70153640 justifiant de la réalisation de ces essais le 05/10/23 et le 24/04/24. Lors de la visite de terrain le 25 avril 2024, l’exploitant a également procédé à un essai de fermeture de cet organe (la clé de manœuvre était bien présente à côté de la vanne). Constat: L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter les documents permettant de justifier que le dispositif de confinement étanche aux produits collectés dans le réseau d’eaux susceptible d’être polluées est d’une capacité minimum de l’ordre de 120 m3 avant rejet vers le milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Bassin de confinement des eaux incendie

État des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49

L’exploitant peut connaître en temps réel via l’application SAP l’état des stocks de matières, autres que dangereuses, présentes sur son site: palettes bois, tubes en PVC, autres produits finis… Chaque matière première ou produit fini est en effet référencé par une codification et un tonnage connu. Un inventaire peut ainsi être généré sur demande mais nécessite un travail de synthèse pour regrouper les quantités par typologie de matières. Le jour de la visite du 25 avril 2024, étaient présents sur le site DYKA: 3093 tonnes de produits finis et 5087 palettes de bois (pas d’information sur l’équivalent en tonnes pour les palettes).16/22 Concernant les matières dangereuses, l’exploitant a présenté un état des stocks incomplet car ne comprenant pas les différentes familles de mentions de dangers des substances et ne permettant pas ainsi de vérifier si elles sont redevables d’un classement ou non au titre d’une des rubriques 4XXX ou autre de la nomenclature ICPE. Constat: L’état des stocks de matières dangereuses présenté en séance par l’exploitant ne permet pas de définir les principaux dangers présentés par ces produits ou substances. Il doit donc être complété avec les mentions de dangers des substances considérées et l’éventuel classement ICPE correspondant. L’état des stocks de matières non dangereuses gagnerait à être plus explicite sur les quantités recensées par grandes types de familles de matières combustibles en présence sur le site (palettes, cartons, plastiques, matériaux d’emballage) et/ou celles pouvant présenter des risques particuliers (PVC, polypropylène, polyéthylène…) pour la gestion d’un risque incendie et ses conséquences. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations les justificatifs permettant de répondre au constat relevé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etat des matières stockées

Liste des substances PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

Afin de s’assurer qu’il n’utilise pas de produits contenant des PFAS et qu’il n’est donc pas susceptible d’en rejeter dans le milieu naturel, l’exploitant a, d’une part, consulté les fiches de données de sécurité des produits dangereux détenus sur ces installations et a, d’autre part, fait appel à son fournisseur de stabilisants pour que ce dernier puisse lui confirmer que ces produits utilisés à la Chapelle Saint-Ursin ne contiennent pas de PFAS. L’inspectrice a donc pu consulter en séance un document émanant de BAERLOCHER, fournisseur de DYKA et attestant en date du 29/09/23 qu’une dizaine de produits référencés BAEROPAN TX…. et utilisés au sein du groupe DYKA sont exempts de PFAS. L’inspectrice a comparé cette liste détaillée dans l’attestation avec celle des 23 produits stabilisants utilisés par la société DYKA et elle a constaté qu'un produit (cité en annexe confidentielle) n'y figurait pas. Elle a par ailleurs consulté en séance la FDS datée du 28/02/22 associée à cet additif pour polymères. La FDS ne fait pas mention de la présence de PFAS dans ce produit. Constat : "L’exploitant s’assurera auprès de son fournisseur BAERLOCHER que l’ensemble des stabilisants utilisés sur ces installations, et en particulier l’additif cité en annexe confidentielle, sont bien exempts de PFAS (faire compléter la liste des produits déjà cités dans l’attestation du 29/09/23), et ce, en complément des informations disponibles dans les FDS". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat ainsi formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Réalisation et tenue à jour de la liste de PFAS

Réalisation des campagnes d’analyse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3

En dépit de l’absence d’identification de substance PFAS lors de l’étape de recensement, l’exploitant a bien réalisé les 3 campagnes d’analyses obligatoires sur les eaux de process de fabrication. Il s’agit d’eaux de refroidissement circulant en circuit fermé à partir d’une bâche de 120 m³. Tous les deux ans, les rejets de purge de cette bâche sont envoyés vers le point de rejet extérieur n°2 qui constitue le point de rejet des EP susceptibles d’être souillées (celles en provenance du parc de stockage des produits finis). Ces eaux de refroidissement disposant d’un point de rejet ponctuel, c’est ce rejet qui a fait l’objet d’une analyse en PFAS, directement au niveau de la bâche de 120 m³ (point de prélèvement vu en inspection lors de la visite de terrain dans la salle des énergies). L’ensemble des paramètres obligatoires (20 PFAS + AOF) ont fait l’objet d’une analyse. En revanche, lorsque la bâche n’est pas rejetée au niveau du point de rejet n°2, les eaux de ruissellement en provenance du parc de stockage et dirigées vers le point de rejet n°2, sont susceptibles de contenir des PFAS puisqu’elles peuvent entrer en contact avec les produits finis entreposés en extérieur. De même, l’exploitant n’a pas mené de campagne d’analyses en PFAS au niveau du point de rejet n°1 qui constitue le point de rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (car en provenance de la voirie) alors que cette campagne au niveau de ce point de rejet lui avait été confirmé par courriel de l’UiD18-36 en date du 05/10/23. Constat : Les points de rejet n°1 et n°2 constituant les point de rejet externes des EP (eaux de voiries + eaux de ruissellement sur parc de stockage des produits finis) susceptibles d’être polluées n’ont pas fait l’objet des campagnes d’analyses obligatoires en PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations les justificatifs permettant de répondre au constat relevé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Exhaustivité des paramètres analysés et échéances

Déclaration des résultats GIDAF

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

21/22 Les campagnes d’analyse des PFAS dans les eaux de refroidissement du site DYKA n’ont pas fait l’objet d’une transmission par l’exploitant dans l’outil GIDAF. Les nouvelles campagnes sur les points de rejet n°1 et 2 devront également être déclarées dans GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations les justificatifs permettant de répondre au constat relevé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Restitution des résultats sur GIDAF

Absence de clôture sur certaines parties d'installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2012, article 7.3.1 alinéa 2

Lors de la visite de terrain le 25 avril 2024, l'inspectrice a constaté que le site n'était pas entièrement clôturé sur sa périphérie. Le grillage ceinturant le site ne dépasse pas les 1.20 mètres de hauteur, ce qui pose la question de l'efficacité de cette clôture puisque facilement "enjambable". Un devis a été présenté en séance par l'exploitant en date de février 2023 demandant la mise en conformité de la clôture pour un montant de 50 000 euros. Aucune commande n'a encore été passée. Constat : L'ensemble du site n'est pas entièrement clôturé sur sa périphérie et nécessite une mise en conformité pour être rendue efficace. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations les justificatifs permettant de répondre au constat relevé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Clôture

Distances d'isolement à respecter

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2012, article Chapitre 8.222/22

Lors de la visite de terrain le 25 avril 2024, il a été constaté la présence de regards polypropylène d'assainissement de couleur orange qui étaient entreposés à moins de 10 mètres de la clôture grillagée du site. L'exploitant a indiqué qu'ils seront déplacés dans les meilleurs délais. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations les justificatifs permettant de répondre au constat relevé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Distances entre stockage et clôture

Déclaration GEREP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article article 4

L’inspectrice a vérifié la dernière déclaration GEREP faite par l’exploitant. Ce dernier a déclaré 39,4 tonnes de déchets dangereux au titre de l'année 2023. Pas d’écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Risques chroniques · déchets

Risque foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article article 18

L’exploitant a présenté en séance son ARF et ETF (documents APAVE référencés 23601 BGS 16458 OOH 001 EETF 001 et 002 en date du 27 février 2024) mises à jour suite à la suppression de deux silos équipés de dispositifs anti-foudre. Ce point solde le constat relevé lors de la précédente inspection. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Risques accidentels · Analyse risque foudre

Mise en conformité vis-à-vis du risque foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20

L’exploitant a présenté en séance son ARF et ETF (documents APAVE référencés 23601 BGS 16458 OOH 001 EETF 001 et 002 en date du 27 février 2024) mises à jour suite à la suppression de deux silos équipés de dispositifs anti-foudre. Les études concluent à la nécessité de mettre en place les protections suivantes sur les silos existants : paratonnerres sur les silos 10 et 14, protection mécanique sur les conducteurs de descente, liaisons équipotentielles, parafoudres à remplacer sur silos 3, 10 et 14. L’exploitant n’a pas encore fait mettre en place les protections requises dans l’ETF de février 2024. Il dispose de deux années pour le faire. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Risques accidentels · Foudre

Accessibilité au site et circulation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 62

Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, il a été constaté la présence d’une voie engins dégagée, bien entretenue, non encombrée, ceinturant le site. Cette voie de circulation est formalisée dans le plan relatif à la défense extérieure contre l’incendie (DECI) utilisé par les pompiers en cas de sinistre (document référencé ER B 0104 mis à jour le 23/05/22). Pas d’écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Feux de forêts

Dimensionnement des rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I

L’exploitant ne dispose pas sur son site de cuves aériennes de produits chimiques liquides avec rétention bétonnée. Les seules rétentions en présence sur son site sont celles existantes dans les armoires de stockage de produits chimiques positionnées en divers emplacements sur le site. Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, l’inspectrice a vérifié par sondage le volume de certaines rétentions présentes dans les armoires de stockage métalliques suivantes : - celle devant le laboratoire contrôle qualité (pas d’observation particulière sur le contenu de l’armoire et la rétention interne), - celle sur le parc extérieur au niveau de la zone déchets et contenant les huiles neuves et usagées: volume de rétention de l’ordre de 3000 litres (4 m x 0,5 m x 1,5 m) pour environ 4500 litres d’huiles entreposés dans l’armoire (4 GRV de 1000 litres pleins plus divers autres produits). 50% x 4500 litres < 3000 litres ou capacité du plus grand réservoir < 3000 litres. - celle dans le hall n°3: présence d’environ 300 litres d’huile hydraulique sur une rétention de capacité 405 litres. Pas d’écart constaté sur la présence des rétentions, ni en termes d’estimation du volume des rétentions en fonction du volume stocké. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Dimensionnement des rétentions

Disponibilité et étanchéité des rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II

Lors de la visite de terrain du 25 avril 2024, aucun écart n’a été constaté par l’inspectrice en ce qui concerne la disponibilité des rétentions présentes dans les armoires de stockage des produits chimiques, ni sur l’état de ces rétentions. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/22 /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Disponibilité et étanchéité des rétentions

Consignes de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

Les consignes de sécurité en cas d’incendie (alerte, mise en œuvre des moyens de lutte,…) sont clairement définies dans la procédure intitulée « plan de secours et d’intervention » (document référencé P_BOU_SEC_01 mis à jour le 02/06/22). Pas d’écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :17/22 /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Consignes de sécurité

Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L’organisme mandaté par la société DYKA pour effectuer le prélèvement et l’analyse en PFAS sur les eaux de refroidissement est EUROFINS, laboratoire accrédité par le COFRAC pour l’analyse des 20 PFAS obligatoires (n° accréditation : 1-0685). Pas d’écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Accréditation des organismes mandatés

Exigences pour les prélèvements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Le prélèvement des eaux de refroidissement au niveau de la bâche dans la salle des énergies a bien été réalisé avant toute dilution avec d’autres effluents (eaux pluviales notamment ayant ruisselé sur le parc de stockage de produits finis) et rejet au niveau du point externe n°2. Pas d’écart constaté. 20/22 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Exigences pour le prélèvement

Précisions des mesures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Pour les analyses réalisées par DYKA sur les eaux de refroidissement au niveau de la bâche située dans la salle des énergies, les limites de quantification des PFAS et l’AOF étaient respectées (< 0,1µg/L pour les PFAS et < 2µg/L pour l’AOF). L’inspectrice a consulté en séance les rapports d’analyses EUROFINS suivants : - AR-23-IV-198792-01 (date du prélèvement 19/10/2023 dans Réserve eau de refroidissement) ; - AR-24-IV-001506-01 (date du prélèvement 22/11/2023 dans Réserve eau de refroidissement) ; - AR-24-IV-015576-01(date du prélèvement 04/12/2023 dans Réserve eau de refroidissement) ; Les résultats d’analyses en PFAS sont tous inférieurs à la LQ. Les résultats d’analyses en AOF sont tous inférieurs à la LQ sauf pour un résultat obtenu à 2,07 µg/L). Pas d’écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions nationales 2024 · Respect des limites de quantification

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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