Sérignac-sur-Garonne — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
7/10 L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les attestations afin de confirmer que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. Toutefois, il précise avoir déjà transmis le certificat de conformité des bandes pour un autre site et explique que c’est une conformité sur le modèle de bandes et non pour le produit lui-même.
La Chapelle-Saint-Ursin — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Les transporteurs à bande identifiés sur le site sont repérés TB1 et TBT5 en zone GTH dans le document fourni par l'exploitant (DRPCE, Document Relatif à la Protection Contre les Explosions). Ce document (version du 9 avril 2026) ne précise pas la conformité de la caractéristique relative à la non propagation de flamme des bandes précitées. De même, la caractéristique "non propagatrice de la flamme" des bandes des transporteurs à bande dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières - date d'application 10/02/2014) transmis à l'inspection n'est pas établie. Constat: L'exploitant n'a
Layrac — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les attestations afin de confirmer que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les éléments attestant que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.
Sainte-Livrade-sur-Lot — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les attestations afin de confirmer que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les éléments attestant que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.
Argy — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
L'exploitant précise que la bande du transporteur TB1, seul présent sur le site, date d'il y a plus de 15 ans (dernier changement avant 2012). Constat : l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier que la bande du transporteur TB1 est non propagatrice de flammes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé.
Bourg-de-Visa — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Les différents transporteurs à bandes ont été progressivement remplacés par des transporteurs à chaînes. A la date de l'inspection, il ne subsiste plus qu'un transporteur à bandes au sein de l'établissement, situé au niveau de la galerie. L'exploitant n'est pas en mesure d'attester que ce transporteur à bandes est équipé de bandes non propagatrices de la flamme. Ce point est une non-conformité et fait l'objet d'un projet de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :6/9 L'inspection demande à l'exploitant de justifier que le transporteur à bandes présent au sein
Boiry-Sainte-Rictrude — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Le site dispose de 4 transporteurs à bandes. Ils font l'objet d'une vérification annuelle. L'exploitant ne disposait pas sur place des documents relatifs au caractère non propagatrices de flamme des bandes transporteuses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra sous 1 mois à notification du présent rapport les justificatifs des bandes transporteuses quant à leur caractéristique non propagatrices de flamme.
Frontenay-Rohan-Rohan — Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26. IV.B
Le site est équipé de deux bandes de transport (une dans chaque bâtiment de stockage). L’exploitant indique que les certificats de conformité de ces bandes n’ont pu être retrouvés, mais qu’une entreprise a été contactée pour établir un devis pour le remplacement de ces deux bandes. L’exploitant ne dispose pas du devis détenu par le service Sécurité Environnement du groupe. Depuis, l’exploitant a été en mesure de prendre en photo le 11/07/2024 la partie de la bande de transport du premier bâtiment sur laquelle sont mentionnés le pictogramme du caractère non propagateur de la flamme et la référe
Ouanne — Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Le site 110 BOURGOGNE de OUANNE utilise un transporteur à bandes et plusieurs transporteurs à chaînes. Un dispositif de vérification de bourrage est mis en place. S'il est constaté une élévation de température, cela signifie qu'un bourrage est présent. Un agent intervient alors pour remédier au problème. Un dispositif de rotation et de déport de sangle est également mis en place. Dans ce cadre, un voyant apparaîtrait sur le panneau de contrôle et l'installation se couperait. Un agent devrait intervenir pour remédier au problème et remettre l'installation en fonctionnement. Aucun justificatif n
Toutes les installations contrôlées sur ce thème
110 BOURGOGNE— Bazarnes (89460)1 point de contrôle avec suites administratives
AGRALIA - Aire sur Adour— Aire-sur-l'Adour (40800)1 point de contrôle avec suites administratives
ARTERRIS— Lespinasse (31150)1 point de contrôle avec suites administratives