Installation classée à Le Charme (45230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 février 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
Le plan transmis mentionne uniquement les dangers du site à savoir les silos incendie, explosion, ensevelissement. Plan établi le 20/11/2018 (antérieur au DRPCE) Pas d’info sur la cotation du risque ATEX Les éléments mentionnées dans l’annexe DRPCE ne sont pas reportés sur le plan. Ecart : L’exploitant ne dispose pas d’un plan des zonages ATEX définis dans son DRPCE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2012, article Art. 7.3.4.3
L’exploitant n’a pas réalisé de vérification visuelle des dispositifs de protection contre la foudre mais 2 visites complètes deux années de suite. vérifications complètes réalisées par : - Ets Renard le 17/01/2025 Pas d’anomalie Mention du test des PDA - Ets Renard le 08/01/2026 Pas d’anomalie Mention du test des PDA Relevé des impacts foudre : L’exploitant procède à un relevé des compteurs foudre tous les mois. Les relevés sont enregistrés dans la GMAO. Pas d’impact foudre relevé. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L’exploitant a présenté son DRPCE de juin 2021 Ce document identification les zones ATEX du site. Cf annexe pour les zones identifiées. CAPROGA indique mettre à jour son DRPCE en cas de travaux ou de modification des installations. Sur le site du Charme, aucun travaux n’a eu lieu depuis 2021. Le site est exploité depuis 2012. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté, par sondage, l’affichage ATEX ainsi que le numéro de zonage pour : - le silo vieux à l’étage sous le nettoyeur (zone 22), - le cyclone situé dans la tour de manutention du silo vieux (zone 21). L’inspection n’a pas constaté d’installations non prévues au DRPCE ou relevant d’un zonage ATEX non identifié par l’exploitant. Le niveau d’empoussièrement des installations notamment la tour de manutention du silo vieux est cohérent avec son classement hors zone. Les installations du silo neuf sont presque uniquement en extérieur. Aucun matériel n’est présent dans les zonages ATEX 20, 21 ou 22. Ils sont tous installés hors zone. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
Afin de maintenir un empoussièrement acceptable, l’exploitant a présenté la procédure de nettoyage de ses installations. Cette procédure définit les fréquences minimales de nettoyage selon les zones. Un contrôle est réalisé toutes les semaines. L’exploitant a indiqué que ces contrôles et opérations de nettoyage sont enregistrés. Lors de la visite, l’inspection a constaté notamment dans la tour de manutention que les croix d’empoussièrement étaient visibles et que la tour était propre. L’exploitant a également indiqué que le système d’aspiration est conçu pour limiter l’empoussièrement dans les systèmes de manutention du grain.8/13 Le débit est dimensionné par la manutention notamment l’équipement de calibrage du grain. Si le débit est insuffisant l’empoussièrement des équipements est trop rapide. L’exploitant a présenté un document du fabricant du système d’aspiration. Ce dernier débite en volume d’air de 15 000 m³/h. L’aspiration est positionnée en partie haute du « petit silo ». Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Bien qu’aucun matériel ne soit installé en zone ATEX, l’exploitant a fait le choix d’installer des équipements ATEX, notamment des moteurs. L’inspection a examiné les plaques des équipements suivants : - moteur du nettoyeur à grain du petit silo (moteur situé hors zone et intérieur du nettoyeur classé zone 22) La plaque mentionne notamment fabricant : Leroy Somer,•9/13 IP65,• Ex (équipement ATEX),• II (industrie de surface) 2D (adapté en zone ATEX 21 ou 22 pour poussières) Ex (équipement ATEX) tb IIIC (poussières conductrices) T125°C (température limite de surface conforme*) Db • CE 0080 (organisme notifié).• * A titre d’exemple pour des poussières de blé la température limite de surface ne doit pas dépasser le minimum entre : - la température d’inflammation en nuage (2/3*540 °C) soit 340 °C, - la température d’inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75°C (300°C - 75 °C) soit 225°C. - moteur de reprise de la fosse 2 situé dans la fosse de reprise en pied d’élévateur (hors zone) La plaque mentionne notamment fabricant : Leroy Somer,• IP55,• Ex (équipement ATEX),• II (industrie de surface) 3D (adapté en zone ATEX 22 pour poussières) Ex (équipement ATEX) tD T125°C (température limite de surface conforme*) • Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
Rapport de vérification des installations électriques ICPE par SOCOTEC du 23/03 au 22/05/2025. Pas d’anomalie. Certificat Q18 établi par SOCOTEC du 22/05/2025 mentionnant que les installations ne présentent pas de risque d’incendie ou d’explosion. Pas d’écart constaté. 10/13
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2012, article Art. 6.2.2, 6.2.3 et 8.2.5
Rapport bruit du 22/08/2023 réalisé par la société CHIMEPHY II. Bruit en limite de propriété (LP) non-conforme en période diurne pour les points 1, 2 et 4, Bruit en limite de propriété (LP) non-conforme en période nocturne pour les points 2, 3 et 4. L’émergence est conforme en ZER. Nota : L’organisme a repris les valeurs de bruit définies dans l’AP. Ces valeurs sont inférieures au bruit résiduel mesuré lors de l’intervention de l’organisme pour 3 points sur 4 (le bruit résiduel correspondant au bruit lorsque le silo n’est pas en fonctionnement ). S’il est retenu les VLE de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 qui dispose que « les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite », l’ensemble des mesures en LP sont conformes. L’inspection considère qu’il n’y a pas d’écart. Toutefois, l’exploitant doit transmettre à Madame la préfète une demande de modification de ses prescriptions au titre de l’article R. 181-45 du Code de l’environnement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2012, article Art. 7.2.1
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis un état des stocks du 03/02/26 pour les engrais solides. Pas d’anomalie. Cf annexe confidentielle Il a également présent un état des stocks pour les produits phytopharmaceutiques. Aucun produit classé n’est stocké. Le jour la visite, il a présenté un état des stocks du 08/02/2026 pour les engrais solides. Pas d’anomalie. Cf annexe confidentielle Il a également présent un état des stocks pour les produits phytopharmaceutique. Aucun produit classé n’est stocké. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté, par sondage, la présence d’engrais solides correspondant à ceux mentionnés dans l’état des stocks présenté. Cf annexe confidentielle Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2012, article Art. 7.5.4.2
Sur le site du Charme, 6 silos disposent d’une silothermométrie. Ce sont les silos de stockage de céréales. 6 Autres silos servant de tampons à la réception ou à l’expédition n’en sont pas équipés. CAPROGA dispose de : - 4 silos de 2500 t comprenant 4 sondes par silo et 6 à 7 capteurs par sonde, - 2 silos de 4000 t comprenant 9 sondes par silo et 7 capteurs par sonde. L’exploitant réalise une impression tous les lundis de la silothermomtrie. Le classeur a été présenté. L’inspection a examiné les impressions des 28/01/2026 et 04/02/2026. De même, il a été examiné le rapport de la silothémométrie dans le bureau du responsable silo, le report est fonctionnel. L’exploitant a indiqué également que les seuils d’alarme fluctuent en fonction de la saison et du produit stocké (en février, variation des seuils min : 12/18°C (préalarme) et max 20/25°C (alarme)). Il a été constaté sur les impressions et sur le report à l’écran que le silo n°2 était en pré-alarme (stockage de colza - seuil de pré-alarme min 18°C et max 25°C). Les températures mesurées sont au maximum de 18,4°C, dépassant ainsi le seuil de pré-alarme. Toutefois, lors de la visite, ce silo était en cours de vidange pour expédition. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Les installations sont équipés de dispositifs de manutention tels que : - des élévateurs munis de détecteurs de rotation et de détecteur de déports de sangles, - des transporteurs à chaînes munis de trappes de bourrage et de détecteur de rotation. Il n’y a pas de transporteurs à bande sur le site. Cf annexe - PdC N°11 pour les tests. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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