Inspections ICPE

Thème d'inspection : Mesures de bruit

46 installations ont été contrôlées sur ce thème dans le dernier rapport que nous avons lu ; 35 en sortent avec des suites administratives proposées.

Ce que l'inspection a écrit

SIBELCO GREEN SOLUTIONS

Saint-Vigor-d'Ymonville — Arrêté Préfectoral du 19/03/1998, article 3.4

Contexte de l’inspection : La demande d’action corrective n° 4 du rapport de l’inspection du 28 octobre 2025 avait demandé à l’exploitant, avant fin mars 2026, de faire réaliser une nouvelle mesure des niveaux sonores par un organisme compétent sur l’ensemble des quatre points de mesures situés en limites de propriété du site. En cas de non-conformité, l’exploitant devait proposer, sous 1 mois à compter de la réception des résultats, un plan d’actions correctives pour respecter les niveaux limites de bruit et/ou l’émergence des bruits (et leur délai de réalisation). Par ailleurs, dans le dossi

IMERYS CERAMICS FRANCE

Martizay — Arrêté Préfectoral du 24/10/2018, article 9.2.3.1

Dans le rapport acoustique élaboré par le Bureau VERITAS en juillet 2024, un point de non conformité a été relevé. Dans son rapport réalisé le 02/09/2025 par le Bureau VERITAS, cette non- conformité a été levée et la zone d'émergence au point de contrôle s'est avérée conforme. L'inspection constate néanmoins que les points de contrôle ne sont pas exactement positionnés comme prescrit dans l'annexe n°4 de l'arrêté d'autorisation préfectoral en date du 24/10/2018. Écart constaté: Les points de contrôle acoustique ne sont pas positionnés dans le rapport acoustique 2025 comme ils sont prescrits da

EOLIENNES DE CHOUY

Chouy — Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 28

Le contrôle acoustique a été réalisé en Janvier et Février 2024. L'étude conclut qu'aucune mesure n'est nécessaire. Toutefois, son examen met en évidence que : - la majorité des résultats exploitables présente des émergences négatives - les niveaux résiduels de l'étude sont différents de ceux présentés dans la demande d'autorisation environnementale - aucune mesure exploitable pour le vent de Nord-Est Cette étude ne satisfait pas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit présenter sous 2 mois à compter de la notification du présent rapport son engagement pour

SAS Énergie des Poiriers

Marcy-sous-Marle — Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 28

Le contrôle acoustique post-implantation a été réalisé du 19 avril au 5 juillet 2024 par VENATHEC (rapport 24-24-60-00043-01-A-TMA) 19/19 Le rapport a été transmis en préfecture le 02/08/2024. L'examen de ce rapport met en évidence que : - la non-connaissance des périodes de fonctionnement et d'arrêt du parc voisin de Quatre bornes durant la campagne de mesures ; - l'intégration de périodes diurnes en périodes nocturnes et inversement (analyse des mesures aux habitations) ; - la création de périodes intermédiaires entre le jour et la nuit (ou inversement) qui dans la majorité des situations es

EFC CARRIERE

Guillestre — AP Complémentaire du 10/12/2024, article 8

L’exploitant n’a pas encore fait réaliser les mesures de bruit sur sa carrière. Il dispose d’un délai d’un an après la reprise de l’extraction pour réaliser ces mesures. Ce délai n’est pas échu. Toutefois, l’Inspection demande de faire réaliser ces mesures de bruit dès la reprise de l’activité courant septembre ou octobre compte tenu des plaintes reçues à nos services concernant les émissions sonores. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection demande à l'exploitant de faire réaliser les mesures de bruit sous un délai de 3 mois.

SAS LES CHAMPS JOUAULT

Cuves — Arrêté Préfectoral du 30/10/2007, article 11.6

L’exploitant a transmis le dernier rapport des mesures de bruit. Celles-ci ont été réalisées le 8 août 2023 par l’entreprise ETUDES CONSEIL ENVIRONNEMENT. Les mesures d’émission effectuées en limite de propriété sont toutes inférieures à 60 dB(A), conformément à l’article 11.4 de l’arrêté préfectoral. Les mesures d’émergence ont été effectuées en 4 lieux où se situent les habitations les plus proches du site. L’émergence est la différence entre le bruit mesuré quand le site est en fonctionnement et le bruit mesuré quand le site est à l’arrêt. Un dépassement est constaté au niveau des habitatio

PARC EOLIEN DE BRETEUIL -KALLISTA ENERGY

Breteuil — Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 28

La mesure de bruit sera réalisée en septembre 2025 dans les mêmes conditions que la mesure initiale. 15/15 L'exploitant communiquera le rapport dès réception.

REVIVAL

Fossé — Arrêté Préfectoral du 30/11/2023, article 4

La dernière mesure des émissions sonores a été réalisée le 17/07/2022. L'exploitant n'a pas fait réaliser une nouvelle mesure dans les 6 mois à compter de la mise en service de la cisaille. Il a présenté un devis signé du 23/01/2025 avec la société G.NOUAILLE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra transmettre les résultats des mesures de bruit dès qu'ils seront disponibles via le prestataire. 11/15

SA BONNARDEL

Génissieux — Arrêté Préfectoral du 14/04/2021, article 18.1

Un contrôle des niveaux sonores en limite de propriété a été réalisé par l'exploitant le 8 juin 2022. Les résultats sont inférieurs à 70 dB (compris entre 53,4 dB et 58,2 dB). L’exploitant a indiqué que cette mesure a permis de vérifier les niveaux sonores de l'installation de traitement des matériaux mais que d’autres aménagements pour limiter le bruit vont être mis en place (tapis caoutchouc pour limiter le bruit lors de la chute de blocs). Lors de la mesure du 8 juin 2022, l’émergence n’a pas été mesurée auprès des riverains du site.

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES 2 RIVES

Valence — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 41-IV

Une mesure de bruits a été réalisée le 24/05/2023 par la société SOCOTEC ; les résultats sont conformes concernant les niveaux de bruits ambiants en limite de site ; par contre le rapport ne fait pas apparaître de mesures en zones à émergences réglementées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une mesure de bruit doit de nouveau être réalisée, le délai de 3 ans étant dépassé. De plus, l'exploitant doit justifier pourquoi il ne réalise pas de mesures en zones à émergences réglementées.

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