Installation classée à Pranzac (16110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
La zone dédiée au ravitaillement des engins doit faire l’objet de travaux pour être raccordée à un dispositif étanche pour éviter une pollution du milieu naturel. L’exploitant doit procéder à des analyses de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. L’exploitant doit actualiser divers documents pour tenir compte des modifications apportées dans l’exploitation afin de les mettre en cohérence avec la réalité, tels que plan et phasage d’exploitation. Il doit justifier que ces modifications n’ont pas d’impact sur les conditions de remise en état et que les garanties financières restent adaptées. Le plan de gestion des déchets doit être revu pour correspondre à la réalité. L’exploitant doit engager des actions correctives s’agissant de la gestion des poussières et du bruit et procéder à de nouvelles mesures de bruit. Sa gestion des eaux prélevées dans le milieu doit faire l’objet d’un suivi plus précis des quantités pompées. S’agissant de la surveillance des eaux souterraines : • l’exploitant doit procéder au remplacement du piézomètre défaillant depuis plusieurs années pour assurer une surveillance de la nappe d’eau souterraine • un arrêté complémentaire est proposé afin de modifier la cote de fond de carreau actuellement autorisée (76 m NGF), compte-tenu d ’une hauteur de nappe dépassant cette valeur et afin d’éviter d’atteindre et entraîner une possible pollution de cette nappe. Cette cote de fond de carreau sera à réexaminer en fonction des valeurs fournies ultérieurement par les 2 piézomètres. Pour ces différents constats dont certains présentent des enjeux notables, un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé. L’exploitant dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses éventuelles observations sur les projets d’arrêtés joints au présent rapport, dans le cadre de la procédure contradictoire réglementaire. -4)
1) L’exploitant a transmis le plan d’exploitation du 17/12/2025. Il manque notamment les abords, dans un rayon de 50 mètres et une représentation de la zone gelée sur la parcelle 922 (pour des considérations d’archéologie préventive). 2) Au vu des plans la cote de carreau est respectée. Sur site, au jour de l’inspection, il est visuellement constaté le respect des hauteurs de gradins. Cependant, il est noté que depuis la dernière inspection de 2022, la progression de l’exploitation ne coïncide pas avec le phasage d’exploitation prévu initialement. Il s’agit notamment d’opérations d’extraction réalisées sur des portions des parcelles 246 et 922 prévues en exploitation dans les phases ultérieures. Aucun élément n’a été produit pour justifier du respect de l’épaisseur d’extraction autorisée. 3) Le décalage d’exploitation peut engendrer par suite un calcul de garanties financières faussé et inadapté. 6/16Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 1) L’exploitant, sous 3 mois : • met à jour le plan, en y faisant figurer l ’ensemble des items requis réglementairement et plus particulièrement les abords, dans un rayon de 50 mètres et y représente la zone ne pouvant être exploitée sur la parcelle 922 sur laquelle les premières recherches archéologiques avaient permis de trouver des ossements • fournit un plan de phasage actualisé, tenant compte des modifications induites dans la conduite des opérations d’extraction et par l’absence d’exploitation sur une partie de la parcelle 922 • met à jour ses garanties financières au regard des surfaces exploitées en avance de phase sur des portions des parcelles 246 et 922 prévues en exploitation ultérieurement. Le cas échéant, il transmet un nouvel acte de cautionnement sur le nouveau montant établi. Un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé en ce sens à M. le préfet. 2) L ’exploitant respecte une cote de carreau à 76 m NGF (en lieu et place de 74 m NGF actuellement autorisés par l’AP de 2017), pour tenir compte de la nécessité de ne pas atteindre la nappe souterraine, notamment en période de hautes eaux (voir point de contrôle n° 8 ci-après). Ce dernier point fait l’objet d’une modification de l’article 2.1.5.3 Modalités d’extraction, par un projet d’arrêté complémentaire. Un arrêté préfectoral complémentaire est proposé en ce sens à M. le préfet.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective, prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/03/2017 , article 3.4.1
Sur site, il est constaté que l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier, réalisé dans la zone attenante au bâtiment abritant la citerne de carburant ne respecte pas les conditions de l’article : — le sol de la zone n’a pas été rendu étanche — la zone présente une pente marquée sans caniveau visible. Dans ces conditions, un déversement accidentel de carburant est susceptible d’occasionner une pollution du sol et de l’environnement faute de point bas étanche mis en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalise, sous 12 mois, les travaux nécessaires afin de mettre en conformité la zone de ravitaillement des engins de chantier. À défaut, il déplacera la zone de ravitaillement sur une autre zone adaptée. L’exploitant transmet à l’inspection les justificatifs de réalisation des travaux de mise en conformité ou bien le projet de transfert d’emplacement. L’exploitant procède, sous 4 mois , à des analyses de sol au droit de la zone de ravitaillement en s’attachant à ce que le nombre et la distribution des points de prélèvements permettent une couverture pertinente pour caractériser le milieu. L’exploitant transmet à l’inspection le protocole prévu avant réalisation. Dans le cas où une pollution est mise en évidence, l’exploitant définit et propose à l’inspection un plan d’actions intégrant les mesures de gestion envisagées, avec un échéancier associé (sans excéder quatre mois), pour le traitement des pollutions identifiées et la réhabilitation de la zone, préalablement aux travaux le cas échéant d’étanchéification pour disposer du requis réglementaire. Un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé en ce sens à M. le préfet.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/03/2017 , article 5.1.1
L’exploitant a transmis un tableau des relevés de janvier 2023 à janvier 2026. Ce tableau est difficilement exploitable : 3 colonnes apparaissent sans préciser à quoi elles correspondent. Sur site, il en a indiqué les éléments : • les chiffres de la 1 re colonne correspondent au relevé compteur du nombre d’heures de fonctionnement de la pompe, ceux de la 2 e au calcul du nombre d’heures de fonctionnement mensuel de la pompe, ceux de la 3 e au volume d’eau prélevée sur la base d’un débit de pompage de 6 m3 /h • le respect de la valeur de l’arrêté s’appuie sur le débit horaire de la pompe calibré pour 6 m3 /h soit 60 m³ par jour (10 heures d’exploitation). Il a été fait remarqué à l’exploitant que : • plusieurs relevés présentent exactement les mêmes valeurs, ce qui présente un caractère étonnant répété sur plusieurs mois (octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026) • plusieurs relevés sont manquants (juillet et août 2024, d’avril à septembre 2025, novembre et décembre 2025) • des valeurs ne sont pas reportées. Compte-tenu de ces éléments, il est difficile de justifier du respect du volume journalier autorisé. Sur ce point, il est également à noter que selon la déclaration GEREP , 4 400 m³ ont été prélevés pour 2024. Or, au vu du tableau de l’exploitant, le pompage représenterait de l’ordre de 8 000 m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant : • effectue un relevé mensuel précis et le retranscrit de façon plus claire dans un registre • transmet à l’inspection les éléments d’explication relatifs au décalage entre déclaration GEREP et relevés du tableau et procède aux correctifs nécessaires en cas d’erreurs • procède à la déclaration GEREP 2025 en s’attachant à déclarer les valeurs réelles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/03/2017 , article 6.2.1 à 6.2.3
L’exploitant a transmis un rapport de constat acoustique 2023 établi par le bureau d’études Encem. Le rapport 2023 fait ressortir : • des dépassements de valeurs autorisées en limite d’emprise au niveau des 3 points mesurés, aussi bien sans ou avec usage du brise roche hydraulique (BRH) [61,5 à 74,5 dB(A)] • une valeur au point de mesure identifié ZER 2 atteignant la limite d’émergence de 6 dB(A) lors de l’usage du BRH. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant, sous 6 mois : • procède à une nouvelle campagne de mesure en 2026 • propose, en cas de nouveau dépassements, un plan d’actions visant à rétablir la conformité de la situation. Dans le cas où des actions correctives pour réduire les niveaux acoustiques de l’établissement sont mises en place, l’exploitant fait procéder à une nouvelle mesure acoustique, dans des conditions représentatives de fonctionnement de l’établissement (extractions et broyage-concassage en fonctionnement simultané), pour valider l’efficacité des dispositions mises en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/03/2017 , articles 2.1.1 et 4.2.3.2
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Thèmes : Risques chroniques · mesures des poussières Prescriptions contrôlées : Article 2.1.1 Objectifs généraux Les carrières et les installations de premier traitement des matériaux sont exploitées et remises en état de manière à limiter leur impact sur l’environnement. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux · de l’air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l’impact visuel. […] Article 4.2.3.2 Programme de surveillance des retombées atmosphériques (à compter de la phase 1A et au plus tard le 01/01/2018) : Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences réglementaires mentionnées à l’art. 4.2.1. Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m²/jour. L’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. En cas de dépassement · et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu à l’art. 4.2.3.4 ci-dessous · l’exploitant informe l’inspection des installations classées et 14/16met en œuvre rapidement des mesures correctives. Les campagnes de mesure durent 30 jours et sont réalisées tous les trois mois. Si · à l’issue de huit campagnes consécutives
Eaux rejetées dans le milieu naturel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.2.3
L’exploitant indique qu’il ne procède pas à des analyses car selon lui, il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel, les rejets de pompage des eaux de fond de carrière sont réalisés au sein même de la carrière dans des excavations d’autres parties de celle-ci. Il est rappelé à l ’exploitant que ses eaux de fond de carrière peuvent être contaminées par les produits présents sur les machines de découpe, engins de chantier, les sciures de découpe des blocs (particules arrachées des outils de découpe) et que les infiltrations des eaux en fond de carrière et/ou dévoiement vers des fossés, constituent des rejets d’effluents dans le milieu naturel, dont il convient de s’assurer de la qualité. Demandes à l’exploitant L’exploitant, sous 3 mois, procède aux analyses réglementaires des eaux de fond de carrière ainsi que le cas échéant aux autres effluents voués à être rejetés et en transmet les résultats. Un arrêté préfectoral complémentaire est proposé en ce sens à M. le préfet.
Proposition de l'inspection : , Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant, Prescriptions complémentaires
Thèmes : Risques chroniques · eaux d’exhaure · eaux pluviales et eaux de nettoyage
Exploitation du gisement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/03/2017 , article 1.2.1
Selon GEREP , pour 2024 les quantités extraites déclarées par l’exploitant sont : • 135 000 t/an de granulats : conforme • 9 260 t/an de pierre de taille : conforme Les données au titre de l’année 2025 n’ont pas été évoquées lors de la présente inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
SARL DU MANIGOT— Bellevigne (16120)3 points susceptibles de suites
MONTJEAN ENERGIES— Montjean (16240)aucune suite administrative proposée
TURGNE L. Ets— Champniers (16430)1 point de contrôle avec suites administratives
LEROY SOMER— Angoulême (16000)1 point de contrôle avec suites administratives
QUAGLIA INDUSTRIE— Mouthiers-sur-Boëme (16440)14 points de contrôle avec suites administratives
ITM L.A.I. 2— Roullet-Saint-Estèphe (16440)1 point de contrôle avec suites administratives