Installation classée à Saint-Crépin-Ibouvillers (60149), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 octobre 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de l'inspection, 3 non-conformités ont été constatées. Il s'agit de : l'absence de l'identification de la bande des 10 mètres sur le plan d'exploitation,• l'absence de bornes visualisables délimitant le périmètre autorisé,• la présence d'une piste de circulation sur la bande des 10 mètres.• Il est demandé à l'exploitant de corriger ces points sous 1 mois.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Plan d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/02/2019, article 6.2.2
Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté son plan d'exploitation du 02/10/2023. Ce plan présente l'ensemble des informations requises par l'article 6.2.2 de l'arrêté préfectoral du 06/02/2019 à l'exception de la bande des 10 mètres qui n'est pas visible pour la partie de la carrière située à l'est de la rue Gaston Hébert. Le jour de l'inspection, le géomètre réalisait des relevés pour établir le nouveau plan d'exploitation. Ce point lui a été signalé. Non-conformité (fait modéré) : le plan d'exploitation ne fait pas apparaitre la bande des 10 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre un nouveau plan d'exploitation comportant l'ensemble des informations requises par l'article 6.2.2 de l'arrêté préfectoral du 06/02/2019 et notamment la bande des 10 mètres sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/02/2019, article 6.1.3
Les bornes sont indiquées sur le plan d'exploitation. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de retrouver les bornes indiquées sur le plan. Il a été notamment rechercher les bornes situées au sud de la zone d'extraction sans succès. L'exploitant a indiqué qu'elles étaient bien présentes mais la végétation ne permettait pas de les retrouver.6/9 En tout état de cause, conformément à l'article 6.1.3 de l'arrêté préfectoral du 26/02/2019, ces bornes doivent être contrôlées a minima une fois par an. Ce point a été signalé au géomètre présent sur le site. Non conformité (fait modéré) : les bornes de nivellement nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation ne sont pas visibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de contrôler l'ensemble des bornes et de les rendre visibles sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/02/2019, article 6.2.5
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté qu'une piste était présente sur la bande des 10 mètres située au sud de l'exploitation de la zone Est de la carrière. L'exploitant a indiqué être surpris par cette prescription qui interdit toute circulation d'engin sur la bande des 10 mètres et a indiqué que cette restriction n'était pas présente sur les autres sites.7/9 Il est à noter que l'arrêté ministériel 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières ne fait pas apparaître ce type de restriction sur cette bande des 10 mètres et que cette piste était affichée dans les plans de phasage du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Le pétitionnaire a indiqué qu'il déposerait un porter à connaissance afin que cette prescription soit modifiée. Non conformité (fait modéré) : Une piste de circulation est présente dans la bande des 10 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de retirer la piste présente dans la bande des 10 mètres ou de déposer un porter à connaissance modifiant les conditions d'exploiter sur ce point avec l'ensemble des éléments d'appréciation sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/02/2019, article 6.2.3
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté qu'une partie de la zone située à l'Ouest de la RD 619 était réaménagée et que le reste était en cours de réaménagement. L'exploitant a déclaré qu'il prévoyait de finaliser le réaménagement de cette zone sous 1 an. La situation correspond à la situation prévue en fin de 1ère phase quinquennale annexée à l'arrêté préfectoral du 26/02/2019. Le plan de phasage est donc respecté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/02/2019, article 6.1.2
Lors de la visite, il a été constaté la présence : du panneau d'affichage à l'entrée du site avec l'ensemble des informations requises,• des panneaux de limitation de vitesse,• d'un panneau indiquant le risque de noyade au niveau du bassin de rétention,• de panneaux interdisant l'accès du site au public.•
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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