Installation classée à Saint-Feliu-d'Avall (66170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006601498
Commune
Saint-Feliu-d'Avall (66170)
Département
Pyrénées-Orientales
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
1 depuis 12 juin 2025
SIRET
32693101100034
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Lors du contrôle du /2025, l’inspection des installations classées a relevé plusieurs écarts par rapport aux prescriptions qu’elle a contrôlées. Ces écarts pouvant être rapidement levés, il a été proposé à Monsieur le Préfet d’adresser une lettre de suite s préfectorales à l’exploitant afin de lui demander, sous 15 jours, de mettre en œuvre des actions correctives et de transmettre les justificatifs démontrant la mise en œuvre de ces actions correctives. Dans le cas où : - le délai de 15 jours proposé ne serait pas respecté ; - les actions correctives engagées s’avéreraient insuffisantes ; l'inspection des installations classées pourra proposer d’autres suites administratives à Monsieur le Préfet, telle qu’une mise en demeure, afin que l’exploita nt se conforme à ses obligations réglementaires.
15points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
Non-conformité n° 3 (précédent contrôle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9
Les batteries usagées contenant de l’acide et du plomb, le s huiles de vidange, ainsi que le gazole retiré des véhicules terrestres hors d’usage da ns le cadre des opérations de dépollution et démonte du centre de véhicules hors d’usage ne constituent pas des produits dangereux mais des déchets dangereux. Par conséquent, ils n’entrent pas dans le champ de la prescription susmentionnée. Ils sont déjà réglementés par les prescrip tions de l’arrêté préfectoral n° 5375 du 12/09/1986 et celles de l’arrêté ministériel du 26/11/2012 mentionnés au paragraphe 1 (« contexte »). Seul le gazole non-routier utilisé pour alimen ter les engins de chantier évoluant dans l’établissement, les huiles minérales « moteur » et les huiles minérales « hydrauliques » constituent des produits dangereux (Cf. photographies en annexe). Par rapport à la prescription ci-dessus, l’inspection des installations classées constate : - que le plan général des stockages n’est pas à jour ; - que l’exploitant ne dispose pas du registre prévu ; - que les récipients portent (pour certains) des noms mais que ces noms ne correspondent pas à la dénomination usuelle des produits qu’ils renferment (cas des gazoles), et pour d’autres que les noms des produits qu’ils renferment sont écrits en caractère s trop petits, par rapport à la hauteur à laquelle ils sont stockés dans le hangar impla nté dans l’établissement (Cf. photographies en annexe) ; - que les récipients contenant les huiles minérales « mot eur » et « hydrauliques » comportent les symboles de danger attendus, mais que ceux-ci sont trop petits , par rapport à la hauteur à laquelle ils sont stockés dans le hangar implanté dans l’établissement (Cf. photographies en annexe). En revanche, l’inspection des installations classées constate que l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité des produits susmentionnés et que certaines de ces fiches sont même affichées, sur le site, à proximité des produits qu’elles concernent. C’est le cas pour les huiles minérales « moteur » et les huiles minérales « hydrauliques ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - mettre à jour son plan de stockage des déchets dangereux en y ajoutant la localisation des stockages de produits dangereux, ou établir un plan distinct pour la localisation des stockages de produits dangereux ; - apposer ou faire apposer de plus grands symboles de dange rs sur les récipients contenant des produits dangereux où rappeler ces symboles de dangers à pro ximité
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques accidentels · État des stocks de produits dangereux - Étiquetage
Non-conformité n° 7 (précédent contrôle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
L’inspection des installations classées constate qu’un plan des locaux existe. Il est affiché à l’extérieur et à l’entrée du bâtiment d’accue il des clients (Cf. photographies en annexe). Il s’agit du plan exigé par le Code du travail et des textes pris pour son application sur lequel ont également été positionnés les stockages de carburant présents sur le site. Les informations indiquées sur ce plan ne satisfont cependant pas complément aux exigences fixées par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, au titre du présent article. En particulier, les zones dans lesquelles des déchets présentant des dangers (comme les batteries usagées) sont entreposés et la des cription des dangers que ces déchets représentent doivent également figurer sur ce plan, où dans tous les cas sur un plan séparé regroupant l’ensemble des informations (localisation et de scription) des dangers que présente l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En tenant compte des constats, ci-dessus, de l’inspection des installations classées, compléter le plan d’intervention affiché à l’extérieur et à l’entrée du bâtiment d’accueil des clients, ou établir un plan dédié regroupant l’ensemble des informations (lo calisation et description) des dangers que présents dans l’établissement. Prendre des dispositions afin que ce plan puisse être rapidem ent communiqué au SDIS 66 en toute circonstance et, plus particulièrement, lors des cas où l’intervention du SDIS pourrait être requise.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
L’inspection des installations classées constate qu’un plan des locaux existe. Il est affiché à l’extérieur et à l’entrée du bâtiment d’accue il des clients (Cf. photographies en annexe). Il s’agit du plan exigé par le Code du travail et des textes pris pour son application. C’est le même plan que celui évoqué dans les constats pour le point de con trôle précédent. Sur celui-ci, les alarmes incendie, la centrale d’alarme incendie, la com mande du dispositif de désenfumage du hangar ainsi que les bouton ou système d’arrêt d’urgence sont clairement identifiées et localisées. À noter que le défibrillateur présent dans l’établisseme nt étant un équipement de secours, il doit également figurer sur ce plan. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En tenant compte des constats, ci-dessus, de l’inspection des installations classées, compléter le plan d’intervention affiché à l’extérieur et à l’entrée du bâtiment d’accueil des clients. Prendre des dispositions afin que ce plan puisse être rapidem ent communiqué au SDIS 66 en toute circonstance et, plus particulièrement, lors des cas où l’intervention du SDIS pourrait être requise.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21-I
L'inspection des installations classées ne disposant pas du temps nécessaire pour balayer l’intégralité du plan de défense incendie mis en place par l’exploitant le jour du contrôle, elle lui a demandé de le lui transmettre par courriel. L’ exploitant a transmis son plan de défense incendie à l'inspection des installations classées par cour riel daté du 12/06/2025. Ce plan est incomplet. Dans son sommaire sont mentionnés un titre « r ecensement des moyens » et un autre « annexes » les parties relatives à ces titres sont absentes du document transmis. Par ailleurs, ce plan de défense incendie ne comporte pa s l’ensemble des éléments exigés à l’article 21-I de l’arrêté ministériel du 26/11/2012, à savoir : - la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir en cas de détection d’un incendie ; - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d’alimentation, la localisation et l’alimentation des différents points d’eau, l’emplacement de s vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d’un incendie ; - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, d es bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur iso lement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ; - le plan d’implantation des moyens automatiques de protection contre l’incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leu r attestation de conformité ;les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l’état des matières stockées prévu par l’article 49 de l’arrêté du 4 octobre 20 10 sont tenus à disposition du service d’incendie et de secours et de l’inspection des installations c lassées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler ; - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avant l’arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ; 17/21
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21-II
L’exploitant indique avoir réalisé, le 14/11/2023, un exer cice incendie en présence du SDIS, soit avant le 1 er juillet 2024. Rappel à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lors des prochains exercices de défense contre l’incendie, i l est nécessaire de formaliser ces exercices dans un compte rendu en précisant, le scenario retenu, le déroulé de l’exercice, les éventuels dysfonctionnements relevés lors de celui-ci ainsi que les mesures prises ou prévues pour y remédier.
Proposition de l'inspection : Rappel de la réglementation
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2025, article L. 512-8, R. 511-9 et R. 512-47
L’inspection des installations classées constate que la sociét é a déclaré dans l’application en ligne, mise à sa disposition par le minis tère de l’Intérieur, son activité de traitement de déchets non dangereux non inertes (broyage de déchets de câbles électriques) le 01/10/2019 et que la preuve de dépôt n° A-9-P3VZDVU8C lui a automatiquement délivrée le même jour, par cette application.
Thèmes : Situation administrative · Classement des activités au regar d de la nomenclature des ICPE
Non-conformité n° 4 (précédent contrôle)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 12
Cette non-conformité relevée, par erreur, lors du précédent contrôle du 11/01/2019 n’en est pas une, car en application de la disposition du 3 e alinéa de l’article 1 er de l’arrêté ministériel du 26/11/2012 : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables à c ompter du 1 er juillet 2013 aux installations existantes, autorisées avant le 1 er juillet 2013 ou dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé avant le 1 er juillet 2013, à l’exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 ». 12/21
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 15
Conforme. L’inspection des installations classées constate que les murs clôturant l’établissement ont été rehaussés de 4 rangées de parpa ings sur les faces où il avait été constaté, en 2019, que la hauteur de 2,5 m de clôture n’était pas respectée (Cf. photographies en annexe).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18
L’inspection des installations classées a pris connaissance du rapport de vérification des installations électriques n° ERT.5512 établi par l’organism e COVETECH à l’issue de sa visite du 18/06/2024. Ce rapport faisait état d’une seule d’une seul e observation de l’organisme, déjà levée par l’exploitant. L’inspection des installations classées a pu, en effet, prendre connaissance de la facture d’intervention n° 25-04-203 du 01/04/2025 établi par la société SICART MULTI TECHNIQUES qui a réalisé les travaux de mise en conform ité par rapport à l’observation relevée par l’organisme COVETECH.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19
L’inspection des installations classées constate qu’il n’y a tou jours de détecteurs de fumées dans les locaux techniques. Il n’y en a que dans les bureaux et le local d’accueil présents dans l’établissement. L’exploitant indique toutefois qu’aucune opération en lien avec l’activité de centre de véhicules hors d’usage n’est réalisée dans les locaux techniques pr ésents dans l’établissement. Ces opérations sont réalisées en extérieur et sous une zone protégée des intempéries. Ce que l’inspection des installations classées a pu vérifier. Par conséquent, au regard des différentes activités exer cées dans l’établissement, ce sont les prescriptions similaires du point 4.7 de l’annexe I de l ’arrêté ministériel de prescriptions générales du 22/11/2011 relatives aux installations de traitement de dé chets non dangereux non inertes soumise à déclaration (rubrique 2791-2) qui s’appliquent (ou pl utôt s’appliqueront à compter du 01/01/2026) pour l’activité de broyage de câbles électriques. Pour rappel : « À compter du 1er janvier 2026 4.7. Détection et surveillance Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou in flammables sont équipées d’une détection automatique de départ d’incendie et d’une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l’exploitant et formées en vue de déclencher les op érations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et perme t d’assurer l’alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu’il existe un dispositi f d’extinction automatique pour la zone considérée, celui- ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d’extinction automatique est conçu pour cela. Lorsque personne n’est présent sur le site, l’alerte est retransm ise automatiquement à une personne formée et désignée par l’exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d’incendie, et d’alerter dans les meilleurs délais l’exploitant et les services d’incendie et de secours. En cas d’impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l’installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l’alerte afin d’effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l’exploitant et les services d’incendie et de secours en
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 13-I
L'inspection des installations classées constate que l’instal lation dispose d’un large accès (Cf. photographies en annexe) permettant l’intervention des services d’incendie et de secou rs et notamment le passage de leurs engins d’intervention, ainsi que leur mise en œuvre. Cet accès relie directement l’établissement à l’avenue du Langue doc. L’exploitant montre à l'inspection des installations classées l’emplacement réservé au stationne ment des véhicules utiles au fonctionnement de son établissement lorsqu’ils ne sont pas util isés (Cf. photographies en annexe). L'inspection des installations classées fait remarquer à l ’exploitant que le panneau « interdit de se garer » implanté sur cet emplacement n’est pas approprié . L’exploitant indique que ce panneau a été mis en place pour que ces clients ne se garent pas à cet emplacement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42
L'inspection des installations classées constate que l’aire de dépollution des véhicules hors d’usage est aérée et ventilée et abritée des intempéries (Cf photographies en annexes).
Référence contrôlée : Règlement européen du 14/06/2006, article 18-1
L’exploitant indique n’expédier en Espagne que des déchets non dangereux et en particulier de la ferraille ou des carcasses de véhicules hors d’usage ayant été entièrement 19/21
Référence contrôlée : Règlement européen du 14/06/2006, article 18-2
L’exploitant a adressé le contrat qu’il a signé le 01/01/20 23 avec la société espagnole FERIMET S.L. Ce contrat comporte explicitement les obligations des deux contractants dans le cas où le transfert de déchets n’est pas mené à son terme.
Thèmes : Risques chroniques · Contractualisation récipiendaire des déchets
Contractualisation déchets VHU
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2025, article R. 543-155-1-II
L'inspection des installations classées constate que l’exploitant respecte son obligation de contractualisation avec un éco-organisme ou un système individuel de la filière de gestion des 20/21
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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