Installation classée à Bezons (95870), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006508813
Commune
Bezons (95870)
Département
Val-d'Oise
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
2 depuis 9 février 2024
SIRET
41407060700018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
L’exploitant a indiqué ne plus exercer d’activité de traitement des VHU et limiter désormais son activité à la récupération et à la revente de pièces. Il a toutefois exprimé sa volonté de conserver le bénéfice de son autorisation préfectorale et demeure, à ce titre, soumis au respect des dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 applicables aux installations relevant de la rubrique 2712-1 des ICPE. L’inspection a mis en évidence plusieurs non-conformités. Celles-ci apparaissent sans enjeu majeur au regard de l’arrêt de l’activité principale, mais l’exploitant est néanmoins tenu de procéder à leur remise en conformité. Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article R.512-74-II du Code de l’environnement, lorsque l’exploitation est interrompue pendant plus de trois années consécutives, constatée par l’inspection des installations classées, le préfet peut alors prendre une mise en demeure de procéder à la cessation d'activité de l ’installation et l’arrêté d’autorisation cesse alors de produire effet. -4)
12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/11/2003, article 2.1
L’exploitant a indiqué avoir procédé à la division de son local en quatre lots, dont trois sont destinés à la location et actuellement occupés par des garages automobiles. Cette modification de l’activité n’ayant pas été portée à la connaissance du préfet ; l’exploitant doit en conséquence transmettre un porter à connaissance, s ’il souhaite apporter des modifications à son installation régulièrement autorisée, ou revenir à la conformité de son dossier initial. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l’article 2.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12 novembre 2003, l’exploitant n’exploite pas conformément à son dossier déposé. En tout état de cause, conformément à l'article R. 181-46-II du code de l'environnement, l’exploitant a la possibilité de déposer un "porter à connaissance" demandant la modification de la prescription, avec tous les éléments d’appréciation et de justification de cette éventuelle demande ou de se remettre en conformité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
11/17Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi qu’un plan des locaux mentionnant les dangers présents. Toutefois, ces documents ne sont pas à jour, dans la mesure où ils reflètent une configuration antérieure à la division du bâtiment en quatre lots distincts. L’exploitant a indiqué être en cours de réactualisation de ces plans. Cette situation constitue une non-conformité. Non-conformité n°2 : En application de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant doit disposer d’un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi que de plans des locaux à jour. En l’état, cette obligation n’est pas respectée. L’exploitant est tenu de procéder à la mise à jour de ces documents et de les transmettre à l’inspection des installations classées dans un délai de quatre mois. Par ailleurs, lors de l’inspection, l’exploitant ne disposait pas du schéma des réseaux mentionnant l’emplacement des vannes de confinement. Ce document a toutefois été transmis postérieurement, le 31 mars 2026, ce qui permet de lever la non-conformité n°2 relevée lors de l’inspection du 9 février 2024. Enfin, lors de la visite, il a été constaté que la vanne est correctement signalée et ne comporte qu’un seul sens de fermeture.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33
Lors de la visite, l’exploitant a transmis son dernier rapport présentant les résultats de la mesure annuelle du rejet des eaux pluviales datant du 16 février 2024 par la société Analy&co. L'exploitant a précisé avoir fait réaliser cette mesure, en dernier lieu, en 2024. Ceci constitue une non- conformité, une mesure du rejet des eaux pluviales devant être réalisée chaque année. Non-conformité n°3 : Contrairement aux dispositions de l‘article 33 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant n’a pas fait réaliser de mesures des eaux pluviales en sortie de débourbeur en 2025. Il est attendu que l’exploitant transmette les résultats de la prochaine mesure accompagnée des commentaires appropriés en cas de dépassements des valeurs limites fixées à l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31
L’exploitant a présenté un rapport d’essais datant du 16 février 2024 comprenant les résultats des analyses relatives aux MES, à la DCO, à l’indice hydrocarbures et au plomb (Pb), tous conformes aux valeurs limites fixées par l’article 31. Toutefois, la DBO₅ n’a pas été mesurée, ce qui constitue également une non-conformité. Non-conformité n°4 : Contrairement aux dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant n’a pas fait réaliser la mesure de la DBO₅. Il est attendu que la prochaine campagne d’analyses porte sur l’ensemble des paramètres réglementaires et que ses résultats soient transmis à l’Inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué avoir tenté, sans succès, de contacter les services d’incendie et de secours depuis 2024 afin de connaître la distance entre le bâtiment et le poteau incendie le plus proche. L’inspection lui a recommandé de se rapprocher de la mairie d’Argenteuil. Il lui a également été demandé de transmettre les résultats du test de débit et de pression de ce poteau incendie. Le 31 mars 2026, l’exploitant a indiqué par courrier que la distance entre le poteau incendie et le bâtiment est estimée à 70 mètres, sur la base d’une mesure réalisée via un outil cartographique en ligne. Non conformité 5 : Contrairement aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la disponibilité en eau du poteau incendie situé à moins de 100 mètres du site. Il lui est demandé de vérifier sa disponibilité opérationnelle (débit et pression). Par ailleurs, la dernière vérification des extincteurs remonte à 2024, ce qui constitue également une non-conformité. L’exploitant a toutefois indiqué que les contrôles devraient être réalisés dans les prochains mois. L’exploitant a transmis par courrier le 31 mars 2026 un devis (non signé) datant du 30 mars 2026 à la société PROZON concernant l’achat de 4 extincteurs à CO2. Non conformité 6 : Contrairement aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l’exploitant n’a pas procédé à la vérification périodique de ses extincteurs depuis 2024. Il lui appartient de transmettre le prochain rapport de vérification, accompagné le cas échéant des actions correctives mises en œuvre en cas de dysfonctionnement constaté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R.512-74-II
L’exploitant a indiqué, lors de l’inspection, qu’il n’exerce plus l’activité pour laquelle il est régulièrement autorisé (activité d ’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de VHU) et qu’il se limite désormais à la récupération et à la revente de pièces. Le site comprend également une cour dans laquelle aucun VHU n’a été constaté ; seule la présence d’un véhicule a été relevée, l’exploitant précisant assurer ponctuellement une activité de gardiennage. Par ailleurs, l’exploitant a déclaré ne pas souhaiter mettre fin à l’activité relevant de la rubrique n° 2712. Il est rappelé que, bien qu’il n’exerce plus d’activité d’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de VHU , l’exploitant demeure tenu de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Toutefois, conformément à l’article R.512-74-II du Code de l’environnement, il est également rappelé que lorsque l’exploitation est interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées et si le préfet décide de mettre une mise en demeure alors l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet. La prescription contrôlée est respectée.
Référence contrôlée : Code de l’environnement , articles L. 541-10-26 et R. 543-155-1 (II)
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir connaissance de l’évolution de la réglementation datant du 1 er janvier 2024. L’inspection l’a informé de l’obligation de conclure un contrat avec l’éco-organisme « Recycler mon véhicule » ou avec un système individuel agréé. Le 31 mars, l’exploitant a transmis un justificatif attestant de l’engagement d’une démarche de contractualisation auprès de l'éco-organisme « Recycler mon véhicule ». Observation n°1 : Il est demandé à l’exploitant de transmettre le contrat finalisé dès sa réception. La prescription contrôlée est respectée.
Référence contrôlée : Code de l’environnement , article R. 543-155 (II)
L’exploitant n’exerçant plus d’activité liée aux VHU, aucune facturation au détenteur du véhicule n’est effectuée lors de sa réception ou de sa prise en charge en vue de sa destruction par le centre VHU. La prescription contrôlée est respectée.
Dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement , article R. 541-45
Le centre VHU est bien enregistré dans Trackdéchets ; toutefois, aucun BSVHU n’est établi car la société LA PIECE n’exerce plus à ce jour d’activité d ’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de VHU. La prescription contrôlée est respectée. 10/17
Obligation de remise des batteries issues des VHU et DEEE
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement , article 65
L’exploitant ne récupérant plus de VHU sur son site, aucune batterie n’est présente. L’exploitant n’effectuant plus d’activité d’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de VHU , aucune batterie n’est extraite des véhicules. La prescription contrôlée est respectée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/10/2012, article 15
L’exploitant a transmis le 30 décembre 2024 le rapport de vérification de conformité aux dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté préfectoral d’agrément VHU, relatif à un contrôle réalisé le 29 novembre 2024. Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités (points 3.1, 5.2 et 5.3) ainsi que d’une non-vérification (point 11.1). Toutefois, le site n’exerçant plus d’activité d ’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de VHU , cette prescription n’apparaît plus adaptée. De plus, depuis la filière REP en vigueur au 1er janvier 2024, l’agrément VHU n’est plus nécessaire, ce qui rend la prescription non applicable. La prescription contrôlée est respectée.
L’exploitant n’effectue plus d’opérations de récupération des fluides frigorigènes. Il est toutefois rappelé que son attestation, arrivée à échéance le 1er juillet 2025, n’est plus valide et que toute reprise de ces opérations nécessitera le renouvellement préalable de sa certification par une formation appropriée avec un organisme certifié. La prescription contrôlée est respectée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
RIBER— Bezons (95870)aucune suite administrative proposée