Inspections ICPE

Thème d'inspection : Mesures périodiques

34 installations ont été contrôlées sur ce thème dans le dernier rapport que nous avons lu ; 32 en sortent avec des suites administratives proposées.

Ce que l'inspection a écrit

ROQUETTE Frères

Lestrem — Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 32 et 36

L’arrêté interpréfectoral du 06/12/1999, article 7.5 (Contrôles, 7.5.1 Autosurveillance et 7.5.2 Calage de l’autosurveillance) fixe des mesures en continu pour les paramètres O2, NOx, SOx et CO ainsi qu’une vérification des appareils à fréquence régulière. Une mesure a minima annuelle est également prévue pour ces polluants ainsi que pour les poussières, les COVNM, les HAP et les métaux par un organisme agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°10 : L’exploitant transmettra à l’Inspection l’analyse réalisée au titre de l’année 2025.

SAINT LOUIS SUCRE

Étrépagny — Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 32

L'inspection a contrôlé par échantillonnage le respect des dispositions du présent article sur les mesures réalisées sur l'année 2025. Pour la chaudière STEIN, un rapport de mesure par la société Manumesure en date du 29 avril 2025 a été réalisé, il comporte les mesures des substances obligatoires pour cet équipement à savoir le SO2, les NOx, les poussières et le CO. Néanmoins, en l'absence de mesure en continu pour le SO2 et les poussières, les dispositions dérogatoires imposent une mesure semestrielle. L'exploitant a précisé avoir réalisé une mesure au second semestre mais n'a pu le présente

BRANTHOMME SARL

Saint-Marcel — Arrêté Préfectoral du 05/01/1995, article 3.1.12 et 3.1.14. Art. 18 et 20 de l'AM du 6 juin 2018

L’exploitant n’a pas présenté le rapport d’analyse des eaux pluviales avant rejet dans la station d’épuration collective. La carence constatée lors de l’inspection de 2023 perdure. L’exploitant a présenté une redevance relative au raccordement à la station d’épuration. L’inspection a indiqué que cette redevance ne constitue pas une analyse des concentrations de polluants au sens de l’article 20 de l’arrêté ministériel. L’exploitant a également indiqué que les analyses étaient auparavant réalisées par la commune ou un service associé. L’inspection n’a pas constaté, au cours de la visite terrain

HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS

Ranville — AP Complémentaire du 20/10/2010, article 9.2.2.1

L'exploitant a présenté le rapport A1482/25/1062 de la mesure périodique réalisée par SOCOTEC réalisée du 30/06/2025 au 03/07/2025. Ce rapport relève les valeurs suivantes : Paramètre Valeur (mg/Nm3) Flux (g/h) Flux (kg/j) Vitesse d'éjection 11,2 m/s N/A N/A CO 473 73375 N/D NOx 617 86893 2085,43 COT 18,19 2649 63,58 Dioxines/furanes 0,023 ng-ITEQ/Nm3 3,10 µg I-TEQ/h 74,4 µg I-TEQ/j Poussières 3,27 449 10,78 NH3 23,26 3429 82,30 Sb+Cr+Co+Cu+Sn+M n+Ni+V.+Zn 0,040 6,22 0,15 HF 0,094 10,85 0,260 SO2 405 46748 1121,95 HCl 0,74 84,96 2,04 Hg 0,00017 0,021 0,0005 Cd 0,00025 0,040 0,001 12/13 Le para

LES SABLES DE BAUGY

Gueugnon — Arrêté Préfectoral du 21/11/2016, article 10.2.3.1

Depuis le démarrage de l'exploitation, l'exploitant n'a réalisé qu'une seule campagne de mesures des niveaux de bruit générés par l'installation (en mandatant le bureau d'études Sciences Environnement). La campagne a eu lieu le 25 juillet 2024 dans des conditions de fonctionnement "nominales dans la configuration actuelle" (extraction, mise en stock et chargement clients). Il n'y a actuellement pas de traitement de matériaux extraits sur le site en l'absence d'installations de criblage/lavage. Les résultats sont conformes aux valeurs limites prescrites à l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral d

Lannion Trégor Communauté

Minihy-Treguier — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 3510/13

L’inspection a constaté que l’exploitant procède à l’analyse des rejets aqueux de l’installation en sortie du bassin. Les 2 derniers rapports faisant suite aux prélèvements du 04/04/2023 du 19/03/2024 ont été remis à l’inspection. L’analyse porte sur les paramètres suivants: - Hydrocarbures totaux - Matières en suspension - Demande chimique en oxygène - Demande biologique en oxygène Les résultats de l’analyse montrent un respect des valeurs limites d’émission. L’inspection constate que l’ensemble des paramètres prévus par l’article 35 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 n’est pas pris en c

SARL ATOUT FER

Saint-Juéry — Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20

Le séparateur hydrocarbure est susceptible de rejeter des hydrocarbures. L'exploitant indique qu'aucune mesure de concentration des hydrocarbures n'avait été réalisée sur le séparateur depuis le transfert des activités sur un autre site. Il précise cependant qu'il a fait procéder à un prélèvement pour analyser les rejets du séparateur la semaine précédent la visite d'inspection. L'exploitant transmet dans un délai d'un mois les résultats de ces analyses.

ATTIA BEN FARES Jean-Pierre

Viviers — Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20

L'exploitant a indiqué ne pas réaliser de contrôle et d'analyse des effluents rejetés, au niveau du point de contrôle. Ce point est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18. Dans ce cadre, les dispositions de l'article 19 du même arrêté devront être respectées. Une mise en demeure est proposée à monsieur le préfet de l'Ardèche sur ce point. L'exploitant doit réaliser une mesure annuel

LE FLOCH Colette

Périgny — Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20

Cf. point de contrôle n°9. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser, au moins une fois par an par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement, une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 (point de contrôle n°9) et 18, le cas échéant, de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux activités de transit, regroupement et tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux (rubrique 2713).

RADUA SA

Castres — Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20

L’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé aux mesures des concentrations des polluants mentionnés aux articles 17 et 18 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables. Il est proposé de mettre en demeure l'exploitant de faire réaliser cette mesure annuelle sur les polluants susceptibles d'être présents.En cas de non conformité des résultats, l'exploitant propose un plan d'action. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait réaliser, dans un délai de trois mois, lesdites mesures pour l’ensemble des polluants susceptibles

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