Installation classée à Saint-Étienne (42000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 février 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection du 18 février 2026 acte la régularisation du contrôle des nuisances sonores. Sur le volet des rejets atmosphériques, une mise en conformité technique des cheminées est exigée pour permettre des contrôles accrédités, ainsi qu'un plan d'actions correctives suite aux dépassements d'acide fluorhydrique (HF) sur le laveur 2. Chaque campagne devra désormais faire l'objet d'une note d'interprétation des résultats par rapport aux limites réglementaires. Concernant la pollution des eaux et des sols, la surveillance trimestrielle est maintenue en raison des teneurs critiques en chrome et cyanures. L'exploitant a transmis les résultats de la 3eme campagne de mesures. Il doit engager une recherche de source via des sondages sous la dalle et un contrôle d'intégrité des rétentions. Enfin, l'Interprétation de l'État des Milieux (IEM) doit être intégralement mise à jour pour intégrer les gaz du sol et l'air intérieur (études à mener le plus rapidement possible) ; à défaut de démontrer la compatibilité des milieux avec les usages en aval, un plan de gestion pour la réhabilitation du site sera requis. L’inspection rappelle à l'exploitant de cette ICPE l'obligation de maintenir une surveillance environnementale proactive : La stratégie de gouvernance environnementale parait défaillante sur diverses thématiques. Il est impératif de passer d'une gestion réactive à une maîtrise anticipée des impacts. Que ce soit par le biais d'un référent interne, d'un bureau d'études spécialisé, d'experts ou d'outils de suivi dédiés, l'assignation de moyens concrets à la conformité ICPE est une nécessité pour garantir la pérennité de l’exploitation au regard des enjeux sanitaires et environnementaux.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2018, article 10.2.1.1
Lors des précédents contrôles, l’inspection avait demandé à l’exploitant soit de justifier l’absence de certains polluants dans ses programmes de mesure, soit de réaliser une campagne complémentaire pour les paramètres manquants. L'exploitant a transmis un rapport d’analyses daté du 12/02/2025 intégrant ces paramètres complémentaires. L'examen de ce document appelle les observations suivantes : • Limites techniques : Le laboratoire souligne que la configuration technique des cheminées (sections de mesure non conformes) ne permet pas de garantir une conformité « normative » des résultats , bien que les flux mesurés restent sous les seuils de l'arrêté préfectoral. Le rapport souligne plusieurs défauts structurels pour les deux laveurs : nombre d'axes de mesure insuffisant, absence de trappes normalisées, longueurs droites amont non conformes. Tant que ces aménagements ne sont pas réalisés, le laboratoire ne peut que fournir des résultats "hors cadre réglementaire". Sans mesures normées, la valeur des contrôles n'est pas garantie. • Le rapport présente les résultats des mesures des polluants suivants pour les deux laveurs : ◦ Ammoniac (NH3), ◦ Nickel (Ni), ◦ Acide Fluorhydrique (HF), ◦ Cyanures totaux COV • Conformité des résultats : ◦ Pour le laveur 1, l'inspection constate que tous les paramètres mesurés sont conformes aux seuils réglementaires. Cependant, une vigilance particulière est nécessaire sur l'Acide Fluorhydrique (HF) dont la moyenne (1,9 mg/Nm³) est extrêmement proche de la limite (2 mg/Nm³). ◦ Pour le laveur n°2, les mesures sont globalement conformes aux Valeurs Limites d'Émission (VLE), à l'exception d'un paramètre ; l'acide Fluorhydrique (HF) de concentration moyenne de 3,0 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 2 mg/Nm³ dans l'arrêté préfectoral. Bien que ce résultat soit rendu hors accréditation COFRAC en raison de la configuration inadaptée de la cheminée, le rejet dépasse la limite réglementaire de 50 %. • Exploitation des données : L'inspection note que le rapport a été transmis sans aucune analyse critique ni interprétation de la part de l'exploitant. En l'état, les conclusions du laboratoire restent peu explicites et ne sont pas accompagnées d'un plan d'action concernant le dépassement ponctuel ou les difficultés techniques de mesure. Il appartient à l'exploitant de ne pas se limiter à une simple transmission documentaire, mais de piloter la conformité des rejets par une analyse critique de vos résultats. 6/10Demande 1 : réagir aux écarts Transme
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2018, article 10.2.5 et 10.3.1.6
Lors de l'inspection du 14 juin 2024, il a été demandé à l'exploitant de réaliser sous un délai de 3 mois : 1. la complétude du réseau piézométrique et des campagnes d'analyses des eaux souterraines, L’exploitant n'a pas respecté le délai de 3 mois prescrit le 14/06/2024 pour la transmission des études des eaux souterraines. Les rapports des deux premières campagnes (mai et octobre 2025) n'ont été remis en main propre que lors de la visite du 04/02/2026, malgré des résultats établissant une pollution avérée : • Campagne n°1 : Prélèvements du 21/05/2025 (période de hautes eaux). • Campagne n°2 : Prélèvements du 01/10/2025 (période de basses eaux). Une troisième campagne de prélèvement a été menée le 11/02/2026. L'exploitant a transmis les résultats par courriel le 11/03/2026. Le rapport est à l’étude. Résumé des résultats des 2 premières campagnes de mesures : L'interprétation des données par le bureau d'études distingue deux sources : • COHV : Présents sur tout le site, origine potentiellement amont. • Chrome, Chrome VI et Cyanures : présent en aval hydraulique du site. Le bureau d'études conclut à une origine liée à l'activité de l'installation. En période de hautes eaux : ◦ Chrome total : Jusqu'à 33 700 g/lµ (Pz1). ◦ Cyanures : Jusqu'à 1120 g/lµ (Pz2). Ces concentrations sont très supérieures aux limites de qualités des eaux brutes fixées par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 (respectivement 25 g/l et 50 g/l).μ μ 8/10Interrogé sur l'origine de ces substances et sur l'intégrité des dispositifs de prévention, l'exploitant indique : • être interpellé par les niveaux de concentration mais ne pas pouvoir les expliquer, • qu'aucune défaillance des rétentions ou de la dalle n'a été constatée, • qu'aucun déversement accidentel n'a été déclaré durant les années d'exploitation, • que selon lui, son activité n'est pas susceptible d'avoir engendré cette pollution. Il suggère une pollution générée par des sites de traitement de surface en amont de son installation. L'inspection explique que la baisse des concentrations notée entre les deux campagnes est corrélée à la fluctuation saisonnière de la nappe (passage hautes/basses eaux). La méthodologie employée pour les deux campagnes de prélèvement repose sur des référentiels normatifs : NF EN ISO 5667-3 pour la conservation et manipulation des échantillons et NF X 31- 620 pour les analyses. L’ordre de prélèvement s'est effectué de l’amont vers l’aval pour prévenir toute contamination croisée entre les ouvrages. La
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2018, article 10.3.1.3
Pour répondre aux exigences réglementaires et assurer la sécurité sanitaire, les mesures suivantes sont indispensables : • Gaz du sol : Nécessaires pour évaluer la présence de sources de pollution concentrées sous la dalle (liées aux COHV). • Air intérieur : Obligatoires pour vérifier l'absence d'inhalation de vapeurs toxiques par les salariés (transfert de pollution depuis le sol vers les ateliers). • Investigations de sol : Conformément aux recommandations du propre bureau d'études de l'exploitant, des sondages sous la dalle sont requis pour identifier l'origine physique de la pollution au Chrome (fuite historique ou active). L'examen de l'ERS de 2023 révèle une insuffisance méthodologique car l’exploitant a écarté la nécessité d'une démarche d’IEM en s’appuyant uniquement sur les résultats favorables du compartiment "air". Cette approche est incomplète : elle occulte les eaux souterraines, qui constituent pourtant le principal vecteur de transfert pour le chrome, les cyanures et les COHV sur ce site. L’étude actuelle ne permet absolument pas de conclure à l’innocuité du site pour les populations riveraines ou les usages situés en aval hydraulique. Ainsi, en l'état, la garantie d'un milieu sain et compatible avec les usages n'est pas apportée. Demande 7 : Mise à jour de l’IEM L'exploitant doit produire une Interprétation de l'État des Milieux (IEM). Après avoir réalisé les études (cf constat précédent), intégrer les résultats gaz du sol et air intérieur. Celle-ci ne pourra plus se limiter au seul compartiment "air" mais devra intégrer le schéma conceptuel complet : sources identifiées, transfert via la nappe phréatique et exposition des cibles en aval. Demande 8 : Plan de gestion A l’issue de la mise à jour de l’IEM ), l'exploitant devra présenter un plan de gestion détaillant les mesures de traitement de la pollution à mettre en œuvre, notamment du fait de l’impact constaté en Cr et Cn sur les eaux souterraines, et en fonction des résultats des investigations complémentaires menées dans le cadre de l’IEM.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2018, article 10.2.4.1
Lors de l'inspection du 14 juin 2024, un manquement a été constaté concernant le suivi de l'impact acoustique, aucune mesure n'ayant été réalisée depuis 2018 malgré l'implantation du site en zone urbaine. L'exploitant a depuis régularisé sa situation en transmettant un rapport d'essais daté du 22/10/24, les délais de transmission à l'administration ont été respectés (6 mois). Les mesures, effectuées sur les périodes diurnes et nocturnes des 18 et 19 septembre 2024, concluent au respect des niveaux sonores réglementaires en limites de propriété, des émergences en Zones à Émergence Réglementée (ZER) ainsi qu'à l'absence de tonalités marquées. Au vu de ces éléments, la non-conformité est considérée comme soldée. Néanmoins, l'inspection rappelle que l’exploitant doit adopter une posture proactive dans la maîtrise de ses impacts. Il lui appartient de ne plus conditionner le respect de ses obligations environnementales aux interventions de l’inspection, mais de mettre en œuvre une politique de suivi rigoureuse et autonome, garantissant la maîtrise permanente des nuisances générées par son activité.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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