Inspections ICPE

CCIAG - BIOMAX

Installation classée à Grenoble (38000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003201516
CommuneGrenoble (38000)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 7 janvier 2022
SIRET06050229100069

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Quelques modifications seront à apporter à l'arrêté préfectoral de 2018 suite à l'inspection de mai 2026. La DREAL insiste sur le fait de fournir une version révisée du dossier de réexamen du BREF LCP dans les meilleurs délais.

12points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Type de combustible utilisé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I et II

Concernant la chaudière principale LFB (lit fluidisé bouillonnant), le combustible est composé à 100 % de biomasse : plaquettes forestières (85%) ou bois sortie de statut de déchets (SSD). Le générateur d’appoint G2 est prévu pour fonctionner au fioul domestique, et si besoin à l’huile végétale. L’huile végétale n’a à ce jour jamais été utilisée sur ce site, aucun stock n’y est présent. L’article 5-2-I s’appliquerait le cas échéant. 9/18Article 5-2-II Cette prescription s’applique à la biomasse. Un plan d'analyses est disponible en début de saison de chauffe : plusieurs fournisseurs livrent les plaquettes forestières ou le bois SSD composant la biomasse alimentant G1. Les plans d'analyse correspondant aux saisons de chauffe depuis 2022 ont été examinés. Une analyse par saison de chauffe est prévue par fournisseur. En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les fichiers de suivi excel synthétisant les résultats des analyses (sous-traitées) faites entre 2021 et 2026 pour la biomasse et répondant au "contrôle régulier de la qualité du combustible" : tous les paramètres demandés par la présente prescription sont vérifiés. Aucune valeur limite n’est fixée dans l’arrêté préfectoral de 2018. L’exploitant en applique pour plusieurs paramètres de la liste présente ci-dessus : Cl, F, métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn). Les paramètres suivants n’en disposent pas : PCI, Humidité, C, N, S, K, Na. Il est demandé à l’exploitant d'identifier des valeurs de référence pour l'ensemble des paramètres, celles-ci ayant vocation à être reprise dans un arrêté préfectoral complémentaire. Ces valeurs seront utilement intégrées au dossier de réexamen révisé attendu dans les meilleurs délais par la DREAL. Un dépassement des valeurs seuil identifiées dans le fichier excel de l’exploitant a été constaté pour : - le zinc : 241 mg/kg au lieu de 200 pour l’analyse du 16/3/2026, - Pb = 64 mg/kg au lieu de 50 le 29/01/24, 35 au lieu de 4 le 3/2/26. L’exploitant a indiqué qu’un dépassement unique ne donnait pas lieu à des actions correctives. Si la dérive est généralisée, le fournisseur est contacté pour trouver une solution. La DREAL rappelle que le FOD est normé et ne nécessite pas, par conséquent, de caractérisation. L’exploitant a indiqué vouloir améliorer la lisibilité des résultats et procèdera à des modifications pour la prochaine saison de chauffe. Pour chaque paramètre, les résultats seront repris sous forme de diagramme, affichant clairement la VLE et permettant de visualis

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2026 · Combustibles

OTNOC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 14

Les critères définissant les périodes de démarrage et d'arrêt ne sont pas fixés dans l'arrêté préfectoral. Ils devront l'être dans un arrêté préfectoral à venir, issu de l'instruction du dossier de réexamen. Les critères OTNOC des phases P1 d'arrêt et de démarrage actuellement fixés par l'exploitant sont les suivants : LFB P1 démarrage début de période : Brûleur démarrage Retour de marche brûleur 10YZ160010B1 ET Pas Chaudière en fonctionnement 10I900680I P1 démarrage fin de période : (Chaudière en fonctionnement 10I900680I : RM vis alimentation 1 et 2 ( 10YZ110030 & 10YZ110040) depuis 1 minute ET Consigne de charge chaudière > 50 %) OU PAS Brûleur démarrage Retour de marche brûleur 10YZ160010B1 G2 P1 démarrage début de période : Étape 03 de la Séquence Principale ( lancement balayage) ET Pompe générateur d'appoint (70P10011) ET Pas de contact Analyseur Chaudière G2 en fonctionnement P1 démarrage fin de période : au moins 2 des 3 critères ci-dessous SONT respectésAnalyseur Chaudière G2 en fonctionnement : - O2 < 7 ,8 % - Détection de flamme - débit de fioul > 300 kg/h) OU PAS "CHAINE DE SECURITE CHAUDIERE " Il apparaît que ceux-ci ne sont pas assez précis. La fiche technique de combustion J (sur le site internet Aida INERIS) indique les critères à prendre en compte : afin de définir le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d'arrêt, l'exploitant peut utiliser des seuils de charge, ou se baser sur des paramètres de fonctionnement (teneur en oxygène des gaz de combustion, pression de vapeur...). Pour rappel, l'exploitant doit déclarer dans GEREP les émissions des appareils de combustion en phase de démarrage et d’arrêt, ainsi que lors des dysfonctionnements des systèmes de traitement des fumées. A cet effet, une ligne peut être ajoutée pour déclarer les émissions en phase NOC et une autre ligne pour déclarer les émissions en phase OTNOC. Les critères définissant les périodes de démarrage et d'arrêt doivent être précisés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · OTNOC : phase de démarrage et d’arrêt

OTNOC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 30-1

La date de démarrage de la LFB est planifiée une semaine en amont. L'exploitant indique qu'il est de ce fait compliqué d'organiser la venue d'un organisme agréé pour analyser les émissions atmosphériques. Il devra par conséquent pouvoir justifier que les plages de mesure des appareils 13/18de mesure en continu sont adéquates, notamment sur les phases de démarrage, et que les appareils sont correctement étalonnés (QAL2) afin de pouvoir s'affranchir d'une mesure par un organisme agréé. Ces éléments seront tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2026 · OTNOC : surveillance des émissions

Systèmes de traitement des fumées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 16

Une telle procédure comprenant l'ensemble des informations demandées n'a été présentée par l'exploitant pour aucune des deux chaudières. Il a été vu au point de contrôle n°7 que les phases OTNOC liées à des indisponibilités de système de traitement des fumées n'étaient comptabilisées comme telles que si elles généraient des dépassements des VLE. Or, le compteur OTNOC doit être alimenté dès lors qu'on entre en phase OTNOC, indépendamment des potentiels impacts, afin de pouvoir s'assurer que la limite des 120 heures prévue par la présente prescription était respectée, ainsi que celle des 5% prévue à l'article 34 de l'arrêté ministériel du 3/08/2018, comme explicité dans le guide pratique "Installations de combustion" réalisé par GIMELEC-FEDEN et approuvé par la DGPR : "Les périodes OTNOC sont définies comme les périodes autres que les périodes normales de 17/18fonctionnement (Other Than Normal Operating Conditions) de l’installation de combustion et de ces systèmes de traitements de fumées. Réglementairement, elles doivent être aussi courtes que possible. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations." Le compteur OTNOC sera modifié dès la saison de chauffe 2026-2027 pour faire apparaître le calcul permettant de vérifier que la limite des 5% explicitée plus haut est respectée. Les procédures existantes sont complétées ou une procédure spécifique est créée permettant de répondre à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 3/08/2018.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Dispositifs de réduction des émissions

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2018, article 1.2.1

Le tableau des activités, acté par l’arrêté préfectoral du 25/09/2018 et rappelé ci-dessus, doit être mis à jour : le double classement 2910/3110 a été supprimé par le décret n° 2018-704 du 03/08/18, la rubrique 2910 n'est plus applicable à Biomax. Un donné acte sera proposé à la suite du présent 5/18rapport afin de prendre en compte cette évolution de la nomenclature.

Thèmes : Situation administrative · Mise à jour du tableau des activités

Suites de l'inspection de 2025 : alimentation en combustible

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2018, article 8.3.5 alinéa 2

Un arrêté préfectoral mettant l'exploitant en demeure de se conformer à la prescription susvisée a été pris en date du 30 janvier 2026, la non conformité à cette prescription ayant été constatée lors des inspections de 2020, 2022 et 2025, et notamment l'asservissement de la détection incendie à la coupure d'alimentation de la chaudière en combustible. Un délai de six mois était laissé à l'exploitant pour résorber la non conformité. Par courrier du 27 mars 2026, référencé SBU/SCA/2026-1503, l'exploitant indique avoir mis en œuvre les modifications demandées le 12/02/2026 pour la chaudière G2 et le 24/03/20206 pour la chaudière principale. L'asservissement du noyage à l'eau du stock tampon d'alimentation en biomasse avait été mis en service à l'issue de l'inspection de novembre 2025, en décembre 2025. Les bordereaux de commande énonçant clairement les travaux à effectuer ont été transmis par le courrier du 27 mars 2026. Lors de l’inspection, ont été visualisés la fiche d’intervention 539 350 issue de la GMAO pour la chaudière G2, fiche clôturée le 23/02/2026, le mail du 24/3/2026 tenant lieu de compte-rendu par le responsable électricité/instrumentation qui conclut à la mise en place de l’asservissement pour le FOD sur G2 et les brûleurs sur la LFB. Le point a été vu conforme, les exigences de l'arrêté de mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38- 2026-01-33 du 30/01/2026 sont respectées.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Suites de l'inspection de 2025 : Vitesse d'éjection du sécheur

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2018, article 3.2.2

Lors de l'inspection de novembre 2025, il a été relevé que l'exploitant ne respectait pas les vitesses d'éjection du sécheur (conduit C) et de la chaudière fioul G2 (conduit B). La DREAL demandait sous 3 mois :" L’exploitant doit, soit apporter les éléments justifiant que la valeur minimale d’éjection n’est pas adaptée à la situation réelle, soit respecter la valeur prévue par l’arrêté préfectoral." Le dépôt d’un dossier de porter à connaissance a été réalisé par mail du 15 juillet 2026, conformément à l'article R512-33 du code de l'environnement, afin de demander une modification de l'arrêté préfectoral sur le paramètre de la vitesse d'éjection minimale en sortie du sécheur bois, ainsi que sur celle en sortie de la chaudière G2. L'instruction de cette demande permettra de s'assurer que tous les éléments de contexte utiles, ainsi qu'une mise à jour le cas échéant de l'étude de risque sanitaire, sont présents dans le dossier.

Thèmes : Risques chroniques · Rejet atmosphériques

Respect des inspections périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 15

Le rapport de l’inspection de 2025 indiquait : « Les échéances des inspections périodiques (IP) ont été vérifiées pour les équipements suivants : [...] Concernant la tuyauterie 60 52 125 250 0006, l'exploitant a indiqué que le plan de contrôle sera finalisé pour 2026, date de la première inspection périodique, ce qui est non conforme à la prescription qui demande que le plan de contrôle soit mis en place dans l'année suivant la mise en service. Il aurait donc dû être mis en place avant septembre 2022. » Par le courrier du 27 mars 2026, l'exploitant indique qu'une visite a eu lieu avec l'organisme de contrôle (APAVE) pour consolider les plans associés, et que la visite doit être réalisée en juin 2026. Le plan de contrôle a été transmis par le mail du 15 juillet, le rapport lui est en attente. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant tiendra à disposition de l'inspection le rapport issu de l'inspection périodique de fin juin 2026.

Thèmes : Risques accidentels · Respect de l’échéance d’inspection périodique

OTNOC

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-3

Conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol Deux procédures ont été transmises en amont de l'inspection : FI 3602-01 "Conduite du LFB" du 27/06/22 et FI 3602-26 "Conduite à tenir en cas de non-respect des émissions atmosphériques sur le LFB" du 12/02/26FI 3602-26. Le seul dispositif de traitement des fumées en capacité d'être régulé est l'injection d'urée, qui est injectée au besoin et non en continu. Les procédures en place répondent à la demande. Établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes Des fiches de la GMAO (outil de gestion de la maintenance) ont été vues par sondage, notamment ce qui concerne les systèmes de réduction ou de traitement des fumées : filtre à manche (contrôle et remplacement des manches), multicyclone (inspection visuelle annuelle et ramonage) et SNCR (contrôle de la qualité de l'urée, pompe de dépotage...). Plus spécifiquement, en ce qui concerne le filtre à manches, l'exploitant réalise les tests et essais suivants : test annuel à la fluorescéine, surveillance en continu de la différence de pression ( P), testΔ destructif de colmatage réalisé chaque année sur une manche prélevée pour ce faire. Il a indiqué, de plus, vouloir disposer d'un jeu complet de manches en stock, soit 1200 manches au total, afin de pallier tout défaut généralisé sur le filtre à manche qui empêcherait la chaudière de fonctionner en raison des émissions atmosphériques qui seraient notables. Lors du démarrage de la saison 2026-2027 , ce stock devrait être complet. Concernant le stock d'urée, un stock de secours est présent sur le site de la Villeneuve pour 12/18l'ensemble des sites exploités par la CCIAG. Lors d'une commande, la livraison arrive en 10 jours. Vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire Les phases comptabilisées sont celles d'arrêt et de démarrage dès lors qu'on est dans les critères d'arrêt et de démarrage définis par l'exploitant (P1), les périodes d'indisponibilité d'un combustible (P2), les périodes d'indisponibilité d'un système de traitement des fumées (P3), les périodes d'essais, de réglages ou d'entretien (P4). Les compteurs OTNOC ont été vus en amont de l'inspection. La manière de comptabiliser les phases OTNOC devra de plus être formalisée dans une procédure. Évaluation périodique d

Thèmes : Actions nationales 2026 · OTNOC : plan de gestion

Valeurs limites d’émission

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 10-II (chaudières)/ article 13 (NH3, HAP , COVNM, COVT, formaldéhyde, CH4, HCl, HF, dioxines / furanes, métaux, mercure)

Les valeurs limites d’émission (VLE) applicables dépendent du type d’appareil (chaudière à lit fluidisé bouillonnant pour la chaudière G1), du combustible (de la biomasse pour G1 et du fioul domestique pour G2), de la date d’autorisation (G1 et G2 en 2018), de la puissance de l’installation (l'installation 3110 est composée des 2 chaudières, pour une puissance totale de 86,6 MW), de leur durée annuelle de fonctionnement (> 1500 heures/an pour G1 et <1500 heures/an pour G2), et des traitements des fumées le cas échéant. Les paramètres pour lesquels l'arrêté ministériel est plus restrictif que l'arrêté préfectoral sont : - G2, cf article 10-II-a) : pour les poussières, pour prendre en compte les valeurs applicables pour le fioul domestique : 18 mg/Nm 3 au lieu de 20 actuellement prescrit pour les valeurs en moyennes journalière et mensuelle ; - G1, cf article 13-IV-b)-1° : pour l'acide chlorhydrique HCl, 10 mg/Nm 3 au lieu de 11 actuellement prescrit pour les valeurs en moyenne journalière ; - G1, cf article 13-VI-b) : pour le mercure, 0,005 mg/Nm3 au lieu de 0,05 actuellement prescrit ; Il est rappelé que les valeurs limites les plus restrictives s'appliquent, quand bien même l'arrêté préfectoral n'aura pas encore été mis à jour au démarrage de la saison de chauffe 2026-2027 . […] sont majoritairement respectées, les quelques dépassements occasionnels sont expliqués dans le bilan de l'auto-surveillance transmis chaque trimestre. Concernant les NOx, les COV et les poussières émises par la chaudière LFB, une étude technico- 14/18économique (ETE), requise dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, a été transmise en juillet 2026. Elle analyse la capacité du site à atteindre et respecter les valeurs basses des fourchettes des NEA-MTD du BREF LCP pour ces trois paramètres. Cette ETE sera instruite en même temps que le dossier de réexamen révisé, lequel n'est pas encore parvenu à l'inspection malgré une demande en décembre 2025 de le faire sous les meilleurs délais.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Respect des VLE applicables

Surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 23

Le programme de surveillance établi sur la chaufferie Biomax n’a pas été mis à jour suite aux évolutions apportées par l’arrêté du 30/01/2025 à l’arrêté ministériel du 03/08/2018. Cependant, la plupart des prescriptions de l'arrêté ministériel sont déjà prévues par l'arrêté préfectoral. Des modifications mineures seront à réaliser : - G1, cf article 29-II : Le NH 3 est prévu en continu dans l'arrêté ministériel, tandis que l'arrêté préfectoral prévoit 2 mesures par an. L'exploitant réalise dans les faits une surveillance en continu. L'AP sera modifié via le futur arrêté préfectoral complémentaire issu de l'instruction du dossier de réexamen. 15/18La mise à jour du programme de surveillance est attendue pour la saison de chauffe 2026/2027 . Tout comme les VLE, les dispositions les plus contraignantes sont applicables, quand bien même l'arrêté préfectoral n'aura pas encore été mis à jour à ce moment-là.

Thèmes : Actions nationales 2026 · Programme de surveillance

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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