Inspections ICPE

BRANTHOMME SARL

Installation classée à Saint-Marcel (27950), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005802194
CommuneSaint-Marcel (27950)
DépartementEure
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 25 octobre 2023
SIRET35336197500017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant a indiqué que l’activité est maintenue au minimum depuis trois ans dans la perspective d’une vente du site. Un compromis de vente avait été signé et une étude en sites et sols pollués avait été initiée dans le cadre de la procédure de cessation, mais le compromis n’a pas abouti et les démarches ont été interrompues. L’exploitant informe qu’un nouveau projet de cession est en cours, portant conjointement sur les deux sites ICPE contigus (BRANTHOMME SARL et BRANTHOMME Jean-Christophe). En attendant la conclusion de ce projet, l’activité est réduite d’environ 50 % par rapport au niveau déjà faible constaté en 2023. La cessation d’activité n’est pas, au jour de l’inspection, notifiée au préfet. L’inspection ne constate pas d’anomalie sur les volumes stockés. La rubrique 2718 (batteries) n’est plus exercée : l’exploitant a cessé cette activité en raison de la baisse du prix de rachat et des contraintes associées (équipement spécifique, contrat dédié). L’inspection n’a constaté aucun stockage de batteries sur le site. L’activité de stockage de véhicules hors d’usage (ancienne rubrique 2712) n’est pas exercée par l’exploitant ; cette activité est exploitable sur le site contigu. L’inspection n’a constaté aucun véhicule hors d’usage. L’entreposage de métaux est réalisé sur la dalle bétonnée, sur une surface inférieure à la surface autorisée. L’inspection a constaté l’apport volontaire de métaux par un particulier au cours de la visite, attestant du maintien de l’activité. L’état de la dalle bétonnée est satisfaisant. L’exploitant informe que la dalle est régulièrement réparée à l’aide des rebuts de la centrale à béton située à proximité. L’inspection n’a pas constaté de flaques d’huile ni de traces d’irisation sur les eaux de ruissellement. Le bordereau de suivi de déchets du dernier pompage du séparateur d’hydrocarbures a été présenté. En revanche, l’exploitant n’a pas présenté le rapport d’analyse des rejets aqueux demandé lors de l’inspection de 2023. La car

4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Émissions dans l’eau – analyse des rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/1995, article 3.1.12 et 3.1.14. Art. 18 et 20 de l'AM du 6 juin 2018

L’exploitant n’a pas présenté le rapport d’analyse des eaux pluviales avant rejet dans la station d’épuration collective. La carence constatée lors de l’inspection de 2023 perdure. L’exploitant a présenté une redevance relative au raccordement à la station d’épuration. L’inspection a indiqué que cette redevance ne constitue pas une analyse des concentrations de polluants au sens de l’article 20 de l’arrêté ministériel. L’exploitant a également indiqué que les analyses étaient auparavant réalisées par la commune ou un service associé. L’inspection n’a pas constaté, au cours de la visite terrain, de pollution visible des eaux de ruissellement (absence de flaques d’huile, absence d’irisation). L’exploitant a présenté le bordereau de suivi de déchets du dernier pompage du séparateur d’hydrocarbures, attestant de l’entretien du dispositif de traitement. L’inspection propose de ne pas mettre en demeure l’exploitant de procéder à cette analyse, mais de formuler une demande d’action corrective sous six mois. Cette approche est motivée par les éléments suivants : l’activité est en perspective de fermeture et réduite au minimum,• l’exploitant a engagé de bonne foi des démarches de cessation (contact volontaire avec la DREAL, étude SSP antérieure), • le séparateur d’hydrocarbures a fait l’objet d’une vidange récente (BSD présenté - cf photos & et 2 en annexe I), • l’inspection n’a pas constaté de pollution visible des eaux de ruissellement (cf photos 3 à•10/10 7en annexe I), la proportionnalité des suites administratives commande d’adapter la réponse à la situation d’un établissement coopératif en fin de vie. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si, dans un délai de six mois, la cessation d’activité n’est pas notifiée au préfet, l’exploitant est tenu de faire procéder à une mesure des concentrations des polluants visés à l’article 18 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018, par un organisme agréé, et de tenir le rapport d’analyse à disposition de l’inspection. Si la cessation est notifiée dans ce délai, l’analyse sera traitée dans le cadre de la procédure de mise en sécurité et de réhabilitation du site. L’inspection ne demande pas la transmission de justificatifs à ce stade. La situation sera réexaminée lors d’une prochaine inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Mesures périodiques

Cessation d'activité — Notification au préfet et mise en sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/1995, article 5.3. Code de l'environnement, articles R. 512-39-1 et R. 512-75-1 et

L’exploitant a indiqué à l’inspection que l’activité est maintenue au minimum depuis environ trois ans, dans l’attente de la signature d’un compromis de vente. Un premier compromis avait été signé, et une étude en sites et sols pollués (SSP) avait été initiée par un organisme certifié dans le cadre de la procédure de cessation. Toutefois, le compromis n’a pas abouti et l’étude a été interrompue. L’exploitant informe qu’un nouveau projet de cession est en cours, portant conjointement sur les deux sites ICPE contigus : BRANTHOMME SARL (récupération de métaux) et BRANTHOMME Jean- Christophe (activité VHU). En attendant la conclusion de ce projet, l’activité est réduite mais non arrêtée. L’inspection a constaté, au cours de la visite terrain, l’apport volontaire de métaux par un particulier, attestant du maintien de l’activité. La cessation d’activité n’est pas, à la date de l’inspection, formellement notifiée au préfet au sens de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. L’exploitant a connaissance de la procédure de cessation (plaquette d’information transmise en octobre 2025, échange téléphonique avec l’inspection, rappel des étapes au cours de la présente visite). L’inspection prend acte de la démarche proactive de l’exploitant (contact volontaire avec la DREAL, étude SSP initiée lors du précédent compromis) et de la perspective de cession. L’activité étant maintenue, il n’y a pas, au jour de l’inspection, d’écart au regard de la réglementation relative à la cessation d’activité. Information communiquée à l’exploitant : En cas de signature d’un compromis de vente, il est demandé à l’exploitant, soit de notifier la cessation d’activité au préfet conformément à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement et d’engager la procédure de mise en sécurité et de réhabilitation du site, soit de confirmer par écrit la poursuite d’activité et, le cas échéant, de déclarer le changement d’exploitant dans les formes prévues.

Thèmes : Situation administrative · Cessation d'activité

Volumes stockés et classement ICPE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/1995, article 1.1 . Nomenclature des installations classées, rubriques 2712, 2713, 2718 et 2712

Rubrique 2713 (métaux ferreux et non ferreux). L’inspection constate l’entreposage de métaux et ferrailles sur la dalle bétonnée, sur une surface inférieure à la surface autorisée (cf photos 3 à 7 en annexe I). Les volumes stockés sont cohérents avec le niveau d’activité réduit déclaré par l’exploitant. L’inspection ne constate pas de dépassement des seuils autorisés. Rubrique 2718 (batteries). L’exploitant informe que l’activité d’entreposage de batteries n’est plus exercée. Cette activité nécessitait une benne spécifique et un contrat dédié. L’exploitant indique que le prix de rachat des batteries a fortement diminué, rendant l’activité économiquement non viable au regard des contraintes associées. L’exploitant a néanmoins souligné que cette activité présentait un intérêt écologique en permettant d’éviter les dépôts sauvages de batteries sur le secteur de Vernon et Saint-Marcel. L’inspection ne constate aucun stockage de batteries sur le site. L’établissement est autorisé pour 5 tonnes ; le jour de la visite, la quantité stockée est de 0 tonne. Le site respecte la situation administrative sur ce point. Activité VHU (ancienne rubrique 2712). L’arrêté préfectoral d’origine autorisait le stockage de 20 véhicules hors d’usage. L’exploitant informe qu’il n’exerce pas cette activité, celle-ci étant exploitée sur le site contigu par […]. L’inspection ne constate aucun véhicule hors d’usage sur le site (cf photos 3 à 7 en annexe I).

Thèmes : Situation administrative · Adéquation des volumes

Infrastructures et prévention des pollutions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/01/1995, article articles 2.6, 3.1.8 et 3.1.12 ; arrêté ministériel du 06/06/2018, article 16

L’inspection a réalisé une visite in situ des installations (cf photos en annexe I). L’entreposage de métaux est effectué sur une dalle bétonnée qui collecte les eaux de ruissellement et les achemine vers le séparateur d’hydrocarbures. L’exploitant informe que la dalle est régulièrement réparée à l’aide des rebuts de la centrale à béton située à proximité immédiate du site. L’inspection n’a pas constaté de flaques d’huile ni de traces d’irisation sur les eaux de ruissellement collectées par la dalle. L’exploitant a indiqué que l’entreposage de métaux ferreux et non ferreux n’est pas, en soi, une activité génératrice de pollution chronique des eaux. L’exploitant a présenté le bordereau de suivi de déchets (BSD) du dernier pompage du séparateur d’hydrocarbures (cf photos 1 et 2 en annexe I). L’exploitant a indiqué qu’en raison de la baisse d’activité et de la perspective de cessation, il avait initialement envisagé de ne procéder à la vidange que dans le cadre de la cessation définitive. Toutefois, le temps passant, il a fait procéder à la vidange. Le BSD a été présenté à l’inspection. L’inspection ne constate pas d’anomalie sur l’état des infrastructures de prévention des pollutions.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention des pollutions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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