Installation classée à Le Havre (76610), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a révélé les non-conformités suivantes pour lesquelles des actions correctives sont attendues : NC n° 1 : Des éléments sont manquants dans le plan de gestion OTNOC ;• NC n° 2 : L'exploitant n'a pas mis en place un suivi des dysfonctionnement du brûleur bas- NOx ; • NC n° 3 : Le programme de surveillance ne comporte pas de mesures en continu ou périodiques (mesures dérogatoires) pour la TAG. • D'autres éléments sont demandés dans le rapport.
23points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
16sans suite
OTNOC
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-3
L’exploitant a présenté son plan de gestion OTNOC. 1. Concernant l’identification des périodes concernées, le plan décrit les éléments suivants : les phases de démarrage et d’arrêt (A/D) avec un minimum technique (MT) à 2 % de la puissance thermique utile ; • les phases liées à un défaut de réglage du brûleur ;• les phases liées à un dysfonctionnement du système de mesure en continu des émissions•7/22 (SMCE). L’inspection relève cependant que d’autres phases OTNOC peuvent survenir, notamment liées à un dysfonctionnement opérationnel du brûleur bas-NOx autre que le simple défaut de réglage. L’inspection a rappelé que les dispositifs de réduction des émissions comprennent également les systèmes permettant la réduction à la source. Ainsi la notion réglementaire de dispositif de réduction des émissions doit s’entendre de la source à l’émission dans l’atmosphère et non uniquement les systèmes dit de traitement des fumées (TF). Il a également été constaté sur la base du tableau récapitulatif de l’autosurveillance des émissaires pour décembre 2025, des journées sans fourniture de chaleur mais comportant des périodes OTNOC. Interrogé, l’exploitant a indiqué qu’il s’agissait de phases de mise en disponibilité des chaudières en cas d’appel du réseau. L’inspection a donc indiqué à l’exploitant que ces phases de disponibilité sans fourniture doivent également être inventoriées dans le plan de gestion OTNOC car étant par définition des phases OTNOC à part et ne pouvant être simplement assimilées à des périodes de démarrage. En effet il existe des possibilités que la phase de disponibilité n’aboutisse pas à un démarrage avec fourniture de la chaleur tant que la base du réseau satisfaisait aux besoins. Enfin, l’exploitant réalise mensuellement un démarrage de la turbine à gaz (TAG) d’une durée d’une dizaine de minutes sur recommandations du fournisseur afin d’éviter un endommagement irrémédiable de l’arbre de transmission. Ces phases de maintenance en conditions opérationnelles doivent également être intégrées à l’inventaire des phases OTNOC. 2. Concernant la conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol, il est à relever les éléments décrits ci-après. L’établissement ne dispose pas de TF, le pilotage de la réduction des émissions se fait par la réduction à la source. Deux leviers sont identifiés. Le premier levier est lié à la qualité constante du combustible. L’étab
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 30-1
L’exploitant a indiqué réaliser une surveillance par son SMCE lors des phases OTNOC. Cependant, aucune justification n’a pu être produite auprès de l’inspection concernant la capacité du SMCE à rendre une mesure précise des polluants lors de ces phases. L’inspection a donc indiqué qu’une mesure annuelle par un organisme agréé est à réaliser durant les phases A/D à défaut d’éléments permettant d’objectiver la fiabilité de la mesure du SMCE.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 16
L’inspection n’a pas constaté la présence d’une procédure et du décompte des heures de dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions notamment pour le brûleur bas- NOx.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 24-III
L’exploitant a présenté les deux rapports semestriels de surveillance des oxydes de soufre pour les chaudières. En revanche, il n’a pas été constaté le respect de la périodicité en 2025 pour la TAG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mesurer les rejets de dioxyde de soufre de sa TAG à une fréquence semestrielle. Les deux rapports attendus pour l’année 2026 seront à transmettre à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 25-I
L’inspection a constaté la mise en place d’une surveillance en continu des émissions pour les chaudières, mais pas pour la TAG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une surveillance en continu des oxydes d’azote pour la TAG.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 26-III
L’inspection a constaté le respect de la périodicité pour les chaudières. En revanche, la périodicité n'est pas observée pour la TAG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mesurer les rejets de poussières de la TAG à une fréquence semestrielle. Les deux rapports attendus pour l’année 2026 seront à transmettre à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 27-III
L’inspection a constaté la mise en place d’une surveillance en continu des émissions pour les chaudières. La périodicité n'est pas observée pour la TAG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une surveillance en continu du monoxyde de carbone pour la TAG.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I
L’exploitant a précisé qu’il n’est consommé in situ que du gaz naturel. Les consommations annuelles en m³ ont été également précisées. Ces constats n’appellent pas de remarques supplémentaires de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 14
Les phases Arrêt / Démarrage ne sont pas décrites dans un arrêté préfectoral. Néanmoins, l’exploitant a indiqué que le seuil du minimum technique était à 2 %.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 32
Les substances à surveiller pour l'ensemble des appareils de l'installation sont : NOx• SO2• Poussières• CO• 12/22 L’exploitant a présenté les rapports des mesures périodiques annuelles suivantes : Rapport n° 134715125-001-3 du 19/03/2025 pour les quatre chaudières ;• Rapport n° 134653823-001-1 du 23/12/2024 pour la TAG ;• Rapport n° 135079080-001-1 du 08/07/2025 pour les mesures des poussières pour les chaudières et la TAG ; • L’exploitant prévoit la réalisation des mesures périodiques pour les chaudières et la TAG les 14 et 15 avril 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 34
Il n’a pas été constaté d’inobservations aux dispositions du présent article. Cela n’appelle pas de remarques supplémentaires de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 35
Il n’a pas été constaté d’inobservations aux dispositions du présent article. Cela n’appelle pas de remarques supplémentaires de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 36
Il n’a pas été constaté d’inobservations aux dispositions du présent article. Cela n’appelle pas de remarques supplémentaires de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 11-II-c
L’exploitant a précisé que la TAG est une turbine à cycle combiné gaz (CCGT) mise en service en 2013. L’inspection a constaté que l’utilisation nette de combustible pour la dernière saison de chauffe est de 75,86 %. Sur la base des rapports des mesures périodiques et référencés supra, l’inspection n’a pas constaté de dépassements des valeurs limites d’émissions.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
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