SOBEGI - SOCIETE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE
Installation classée à Lacq (64170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le suivi des rejets atmosphériques du site en période normale d'exploitation n'appelle pas de remarque de l'inspection. Le suivi de ces rejets a été contrôlé par sondage sur la base de certains résultats de l'année 2025. En revanche, sur l'exploitation des chaudières dans des conditions autres que normales, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les prescriptions applicables, des actions correctives sont attendues sur ce point.
15points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Type de combustible utilisé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I et II
L’instruction du dossier de réexamen de 2020 a conclu que le gaz issu de l’UTG, utilisé comme combustible, est assimilé à du gaz commercial. Or, le gaz commercial n’est pas mentionné dans la rubrique 2910-B. La qualité du gaz traité utilisé comme combustible dans les chaudières est vérifiée toutes les semaines (selon la procédure interne du LCE PALCE-DEM-UTL rév 14). Les paramètres mesurés sont : - Alcanes de C1 à C10, - S total, - BTEX, - He, H, N2, O, CO2, CO, H2S, mercaptans de C1 à C4, - SO2, - CS2, - Produits soufrés, - PCS, PCI, - Masse volumique. Les analyses des semaines 15 et 39 de l'année 2025 et de la semaine 15 de l'année 2026 ont été consultées par sondage. Le résultat de ces analyses n'appelle pas de remarque. Un analyseur en continu mesure la concentration en H2S du gaz traité et renvoi l’information vers la salle de contrôle, sur la partie UTG, avec une alerte en cas de dépassement du seuil de 10 ppm (soit 140 mg/Nm3). En cas de dépassement, les opérateurs vérifient le fonctionnement de l’UTG et s’assurent de l’absence de dérive dans le procédé. Les analyses sont faites par le laboratoire interne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection l'état des connaissances de la composition précise du gaz utilisé notamment sur les paramètres suivants : Br, C, Cl, F, H, N, O, Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn). Il justifiera en particulier de la stabilité de la composition du gaz afin de déterminer s'il est pertinent d'intégrer ces paramètres dans son programme de surveillance.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-3
SOBEGI a défini les OTNOC des chaudières comme étant exclusivement les périodes d’arrêt et de démarrage. Aucun système de traitement de fumées ou autre, n'est susceptible, en cas de dysfonctionnement, de générer des polluants spécifiques nécessitant l'élaboration d'un plan de gestion adapté. L'exploitant précise qu'un mémo est en cours d'élaboration pour rappeler les critères et les modes de calcul. L'inspection rappelle que les périodes OTNOC peuvent, plus largement que les phases d'arrêt et de démarrage, aussi concerner des phases de fonctionnement dégradées de l'installation (par exemple combustion dégradée, altération éventuelle de la qualité du gaz provenant de l'UTG en lien avec un dysfonctionnement de l'UTG, dysfonctionnement des systèmes de réduction primaire des émissions ect...). L'exploitant doit pouvoir évaluer toutes les phases pouvant être qualifiées d'autres que normales et d'estimer la fréquence de ces événements, les moyens de réduire leur durée, la manière de comptabiliser les émissions pendant ces phases. Au jour de l’inspection, l’exploitant ne dispose pas d’un plan de gestion comprenant les éléments attendus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mets en place sous 2 mois un plan de gestion des OTNOC conforme à l'article 5-3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 14
Au jour de l’inspection, l’exploitant ne dispose pas d’une description validée des périodes OTNOC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant détermine les périodes d'arrêt et de démarrage des chaudières en fonction de critères (par exemple seuils de charge).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 30-1
L’exploitant a présenté l'estimation annuelle des émissions lors des phases OTNOC de la chaudière 9, sur les paramètres suivis en continu, sur les mois de mars et d'avril 2026. Une période de fonctionnement OTNOC est identifiée du 21 mars au 1er avril inclus. Ce calcul doit passer au travers d'un système de collecte, de stockage et de gestion de données horodatées. Ce système a été mis en œuvre, depuis quelques mois et ne permet pas encore de récupérer l'antériorité. L'exploitant précise que la priorité du déploiement s'est concentrée sur la compilation des données des rejets atmosphériques afin d'optimiser le suivi des unités et dématérialiser le reporting. Cette phase est en cours de test jusqu'au 3ème trimestre 2026. L'exercice sur l'antériorité, ainsi que sur les chaudières 10, 3 et les 5 moteurs sera disponible pour fin d'année. Ces analyses ne sont pas réalisées par un organisme agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant poursuit et finalise le travail engagé afin d'estimer les émissions atmosphériques pendant les phases OTNOC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 10-II-d)
Les mesures listées dans ce point de contrôle sont des mesures périodiques effectuées par un organisme de contrôle extérieur (selon article 32 de l'arrêté ministériel). Concernant la chaudière n°3 : Le rapport référencé 359794818.2.R du 19/12/2025 concernant les analyses annuelles 2025 réalisées par un laboratoire externe a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres suivants : NOx, SO2, poussières. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°9 : Le rapport référencé 359794370.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelles 2025 réalisées par un laboratoire externe a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres suivants : NOx, SO2, poussières. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Le rapport référencé 481130114.2.R du 23/07/2025 concernant les analyses du mois de juillet 2025 réalisées par un laboratoire externe a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres suivants : NOx, poussières. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Les rapports suivants réalisées par un laboratoire externe ont été vus par l’inspection, ce sont des mesures mensuelles sur des paramètres et polluants non visés par cette prescription : 481130169.3.R du 26/08/2025 concernant les analyses du mois d’août 2025,• 366551910.2.R du 19/09/2025 concernant les analyses du mois de septembre 2025,• 481130300.3.R du 05/11/2025 concernant les analyses du mois d’octobre 2025,• 481130333.3.R du 09/01/2026 concernant les analyses du mois de décembre 2025, 481130421.3.R du 21/11/2025 concernant les analyses du mois de novembre 2025. • Concernant la chaudière n°10 : Le rapport référencé 359794375.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 réalisées par un laboratoire externe a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres suivants : NOx, SO2, poussières. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Le rapport référencé 481130115.2.R du 23/07/2025 concernant les analyses du mois de juillet 2025 réalisées par un laboratoire externe a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres suivants : NOx, poussières. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Les rapports suivants réalisées par un laboratoire externe ont été vus par l’inspection, ce sont des mesures mensuelles sur des para
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 13-II
Les chaudières ont été autorisées avant le 1er novembre 2010. Concernant la chaudière n°3 : Le rapport référencé 359794818.2.R du 19/12/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre HAP. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°9 : Le rapport référencé 359794370.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre HAP. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. 11/18 Concernant la chaudière n°10 : Le rapport référencé 359794375.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre HAP. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Les résultats d’analyses concernant les HAP n’appellent pas de remarques. La VLE utilisée est cohérente avec la réglementation. La fréquence de contrôle prévue par l'arrêté préfectoral et par l'article 32 de l'arrêté ministériel est respectée (annuelle).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 13-III
Concernant la chaudière n°3 : Le rapport référencé 359794818.2.R du 19/12/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre COVNM. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°9 : Le rapport référencé 359794370.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre COVNM. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Le rapport référencé 481130114.2.R du 23/07/2025 concernant les analyses du mois de juillet 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre COVNM. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°10 : Le rapport référencé 359794375.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre COVNM. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque.12/18 Le rapport référencé 481130115.2.R du 23/07/2025 concernant les analyses du mois de juillet 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur le paramètre COVNM. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. La VLE utilisée est cohérente avec la réglementation. La fréquence de contrôle prévue par l'article 32 de l'arrêté ministériel est respectée (annuelle). La fréquence de contrôle prévue par l'arrêté préfectoral est semestrielle. Celle-ci est respectée pour les chaudières 9 et 10 mais n'est pas respectée pour la chaudière 3. Toutefois la chaudière 3 est peu mise en service pour faire un second contrôle annuel (en cohérence avec l'article 23.IV de l'arrêté ministériel : "La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions")
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 13-VI-a)
13/18 Concernant la chaudière n°3 : Le rapport référencé 359794818.2.R du 19/12/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres relatifs aux métaux. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°9 : Le rapport référencé 359794370.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres relatifs aux métaux. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. Concernant la chaudière n°10 : Le rapport référencé 359794375.3.R du 18/03/2025 concernant les analyses annuelle 2025 a été vu par l’inspection, il présente les résultats d’analyses notamment sur les paramètres relatifs aux métaux. Les résultats du rapport n’appellent pas de remarque. […] utilisées en métaux sont cohérentes avec la réglementation. La fréquence de contrôle par un organisme extérieur prévue par l'arrêté préfectoral et par l'article 32 de l'arrêté ministériel est respectée (annuelle).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 23
La chaudière n°3 a fonctionné du 21/10 au 07/12 en 2025. La chaudière n°9 a été arrêtée du 29/11 au 06/12 inclus en 2025. La chaudière n°10 a été arrêtée du 22/10 au 29/11 en 2025. L’exploitant a présenté le programme de surveillance nommé « modalité de surveillance des rejets atmosphérique des chaudière 3, 9 et 10 » qui est présenté dans les bilans annuels GIC. Ce programme de surveillance est conforme tant sur les modalités de mesure en continu que sur les modalités de contrôle par un organisme extérieur, en fonction des différents polluants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 27-I et III
Le paramètre CO est suivi en continu. Des mesures par un laboratoire externe sont réalisées tous les mois (les rapports vu par l’inspection sont détaillés au point de contrôle n°5) et portent parfois également sur le CO.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 30
La mesure en continu n'est pas exigée car les chaudières ont une puissance inférieure à 100 MW et sont autorisées avant le 31 juillet 2002. Des mesures par un laboratoire externe sont réalisées tous les mois (les rapports vu par l’inspection sont détaillés au point de contrôle n°5), ce qui permet de conclure à la conformité au moins trimestrielle des mesures des teneurs en oxygène, température, pression et teneur en vapeur d'eau.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 32 et 36
Article 32-I: Par sondage, l’inspection a contrôlé le rapport référencé 359794370.3.R du 18/03/2025 de la chaudière n°9, concernant les analyses annuelles 2025. L’inspection formule les remarques suivantes : - les prélèvements des concentrations particulaires ont duré au moins 1h, - les prélèvements des concentrations gazeuses ont duré au moins 30 min, - le nombre d’essai n’appelle pas de remarque. Le laboratoire sélectionné par l’exploitant ne dispose pas des agréments suivants : - 1b pour la quantification des poussières dans une veine gazeuse, - 3b pour l’analyse du Mercure, - 9b pour l’analyse des HAP. Il a donc sous-traité ces analyses à un autre laboratoire agréé sur ces 3 points pour établir le rapport final. De plus, l’inspection n’a pas de remarque sur les normes utilisées. Article 32-II : la fréquence a minima annuelle des mesures périodiques des polluants sur les 3 chaudières, prévue par l'arrêté ministériel, a été respectée. A noter que l'arrêté préfectoral du site (Article 10.2.1.1) prévoit des fréquences plus rapprochées sur certains polluants (Poussières et COVnm : semestriel), elles aussi respectées pour les chaudières 9 et 10.Toutefois la chaudière 3 est peu mise en service pour faire un second contrôle annuel si bien que la fréquence semestrielle sur les poussières et COVnm prévue par l'arrêté préfectoral n'est pas respectée pour la chaudière 3 (en cohérence avec l'article 23.IV de l'arrêté ministériel : "La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions"). Les points de contrôles précédents détaillent ces mesures périodiques.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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