Richwiller — Arrêté Préfectoral du 24/10/2025, article 1
L’exploitant n’a pas transmis de mémoire de réhabilitation ni d’ATTES-MEMOIRE. Le mémoire de réhabilitation est la première étape indispensable de la réhabilitation du site car, sur la base d’un diagnostic des milieux proportionné aux enjeux, il définit les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage projeté, et, en cas d’impact hors site, avec les usages en place. Le site n’est pas réhabilité. Le délai imparti dans l'arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2025 étant échu, l'Inspection propose la consignation des sommes nécessaires aux
Thal-Drulingen — Code de l’environnement du 11/08/2025, article R. 512-39-3
L’usage futur défini dans l’arrêté d’autorisation, à prendre en compte pour la réhabilitation du site, est l’usage industriel. La société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 décembre 2025, et étant donné que cela met fin définitivement à l’activité de l’établissement, le mémoire de réhabilitation aurait dû être transmis avant le 09 juin 2026. Or, à ce jour, aucun mémoire de réhabilitation ni ATTES-MEMOIRE, n’ont été portés à la connaissance de l’Inspection. Le mémoire de réhabilitation, qui inclut le plan de gestion des pollutions identifiées, est un préalable nécessa
Tiffauges — Arrêté Préfectoral du 21/08/2025, article 1.1
La réalisation d’une IEM a été confiée à la société SEREA, certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Les dernières investigations ont été réalisées le 4 mai 2026 et l’IEM devrait être finalisée début juillet 2026. L’IEM n’a pas été transmise dans le délai de six mois fixé, ce qui constitue un écart.
Digoin — Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-39-1
Le rapport de la visite du 29/09/23 indiquait la présence de poudre, rebus d’assiettes non émaillées et de réfractaires sur le site et demandait à l’exploitant de préciser le devenir de ces matières et en l’absence de réemploi de les caractériser et de les évacuer. Une partie de ces matières a été caractérisée dans le cadre d’une étude financée par la communauté de communes transmise à l’Inspection par courriel du 4 juillet 2023 (note de synthèse du 22 novembre 2021). Seuls les déchets de filtres presses sont considérés comme dangereux. Le document signale que certains éléments n'ont pas été c
Bonneuil-Matours — AP Complémentaire du 3 octobre 2022, article 4
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, l'exploitant a vait présenté un rapport d'analyse Eurofins (daté du 7 juin 2024) d'un échantillon prélevé le 11 avri l 2024 (dans le piézomètre PzB, les ouvrages PzA et PzC étant présentés comme étant à sec). L'inspection avait notamment souligné dans le rappo rt d'inspection que cette analyse n’intégrait pas les composés hydrocarburés C10 - C40 pourtant listés dans l'APC du 3 octobre 2022 (cf. supra, réaliser également en sus les fractions C5-C10) et montrait en outre la présence notable de dioxine
Champ-sur-Drac — AP Complémentaire du 17/06/2004, article 1
-Aucune caractérisation des sols ou des déchets enterrés n’a été réalisée. Les paramètres suivis dans les eaux superficielles ont été déterminés sur la base de l’étude historique, qui a déterminé le type de polluants susceptibles d’être présents en fonction des productions historiques de l’usine de Jarrie. Aucun dispositif de conservation de la mémoire de type servitude d’utilité publique ou secteur d’information sur les sols n’a été pris sur ce site. Pour classer le terrain en secteurs d’information sur les sols, il est nécessaire de disposer de données objectives sur la pollution des sols. L
Saint-Étienne — Arrêté Préfectoral du 06/02/2007 , article 1.4.5
L'exploitant avait notifié sa cessation d'activité en joignant un positionnement vis-à-vis des rubriques ICPE qui le conduisait à être en dessous des seuils. Comme indiqué dans le constat n°1, ce positionnement ne tenait pas compte du classement au titre de la rubrique 2940-2. Son activité relève dorénavant d'un classement au titre de l'enregistrement. Il est attendu que l'exploitant se positionne par rapport aux prescriptions de l'arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Applica
L'Argentière-la-Bessée — Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32
Le décanteur / séparateur a bien été nettoyé depuis la dernière inspection : la facture a été fournie. Le plan des réseaux a été fourni également. Il manque l'attestation de conformité du décanteur séparateur, notamment concernant son dimensionnement par rapport à la surface traitée (calcul à fournir).
Loriol-du-Comtat — Autre du 03/04/2020, article 6.3
A l'issue de la dernière visite d'inspection en date du 28 mars 2022, l'inspection avait demandé à l'exploitant de mettre en place à proximité de l'aire de traitement une réserve de produit absorbant inerte et non combustible en remplacement du produit utilisé, qui ne répondait pas aux exigences de la FDS puisqu’il s'agissait d'un produit combustible. En séance, l'exploitant informe qu'un produit différent est utilisé (PYRO-ABSORBANT IGNIFUGE), et l'inspection constate qu'une palette de produit est stockée à proximité de l'aire de traitement. La Fiche Technique du produit indique qu'il corresp
Paray-le-Monial — Arrêté Préfectoral du 03/10/2025, article 5.1
Comme présenté au point de contrôle n°3, la proposition de prestations du bureau d’études TAUW pour laquelle l’exploitant a signé un bon pour accord en date du 23/03/2026 inclut la réalisation d’investigation sur les gaz du sol et l’air ambiant afin de lever le doute sur l’exposition des travailleurs actuellement présents en limite hors-site (ouest). La proposition consiste en la réalisation de gaz du sol et d’air ambiant en 3 points : - 2 points ayant déjà fait l'objet d'une campagne de surveillance en septembre 2023 : limite ouest du site et point de résurgence au nouveau de la Bourbince - 1
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ARKEMA France— Champ-sur-Drac (38560)2 points de contrôle avec suites administratives