Inspections ICPE

SO-VAU-TOITURES

Installation classée à Loriol-du-Comtat (84870), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 avril 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006400553
CommuneLoriol-du-Comtat (84870)
DépartementVaucluse
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées2 depuis 28 mars 2022
SIRET33962367000025

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection de l’environnement a constaté 6 non-conformités au cours de cette visite, dont l'une est relative à un défaut de transmission des résultats de surveillance de la qualité des eaux souterraines. En conséquence, l'Inspection propose à l'autorité préfectorale un arrêté de mise en demeure sur ce point. Pour le reste des dispositions contrôlées, des actions correctives sont attendues dans les délais précisés dans le présent rapport.

7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/1998, article 2.1

En amont de la visite, l'exploitant avait informé l'inspection du changement de direction de l'établissement depuis juillet 2025. En séance, l'exploitant précise qu'il a connaissance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de sa société, mais admet qu'il ignorait l'existence d'autres actes réglementaires prescrivant les activités de son établissement, tel que l'arrêté ministériel du 02 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette lacune est susceptible d’être à l’origine de manquements aux prescriptions des arrêtés encadrant les activités de la société So-Vau-Toitures (voir PC n°7). Lors de la visite, l’inspection constate qu’une importante quantité de bois est stockée sur le site. L’exploitant n’est pas en mesure d’indiquer précisément la quantité de bois présente (volume et tonnage). Des constats opérés, le stockage du bois reste réalisé dans de bonnes conditions et permet une libre circulation au sein du site et l'accès aux zones à risques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit effectuer une analyse de son activité au regard des prescriptions de l’arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des ICPE. L’exploitant doit également fournir un état des stocks de bois, indiquer quelle quantité maximale est susceptible d’être présente sur le site et déterminer si l'établissement est concerné par la nomenclature des ICPE au titre de la rubrique 1532 (stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Registre Déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/1998, article 3.3.3

L’exploitant n’est pas en mesure de démontrer la mise en place d’une procédure permettant de consigner les documents relatifs à l’élimination des déchets. Il apparaît qu'a ce jour, le suivi des déchets est réalisé uniquement au moyen des factures ce qui n'est pas suffisant . En séance, l’inspection a consulté une facture (n°FV20260113) datant du 28 février 2026, émise par la société VALFIBOIS SERVICES, ainsi que le bon de livraison associé (n°26819), correspondant à la location d’une benne pour l’évacuation de 35m3 de bois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un registre relatif à l’évacuation des déchets, dans lequel sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, fichiers informatiques…) conservé par l’exploitant, les renseignements minimum prévus par l’article susvisé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Registre relatif à l'élimination des déchets

Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.9

7/9 Lors de la visite, l'inspection constate qu'un bidon de produit non vide est stocké sur une palette, en extérieur, sans dispositif de rétention (voir photo en pièce-jointe). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un dispositif de rétention approprié à chaque stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétention et stockage

Dispersion accidentelle

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Autre du 03/04/2020, article 6.3

A l'issue de la dernière visite d'inspection en date du 28 mars 2022, l'inspection avait demandé à l'exploitant de mettre en place à proximité de l'aire de traitement une réserve de produit absorbant inerte et non combustible en remplacement du produit utilisé, qui ne répondait pas aux exigences de la FDS puisqu’il s'agissait d'un produit combustible. En séance, l'exploitant informe qu'un produit différent est utilisé (PYRO-ABSORBANT IGNIFUGE), et l'inspection constate qu'une palette de produit est stockée à proximité de l'aire de traitement. La Fiche Technique du produit indique qu'il correspond au classement Feu M1, et donc qu'il s'agit d'un produit non inflammable mais combustible.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Sites et sols pollués

Stockage du produit biocide

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 3.3

En salle, l’exploitant présente la fiche de données sécurité (FDS) et la fiche technique (FT) du produit utilisé pour le traitement préventif du bois : SARPECO 9-PLUS. La FDS est complète et comporte toutes les informations réglementaires. L’exploitant n’est pas en mesure de renseigner la quantité de produit présente à l’instant t, mais indique qu’une quantité maximale de 1 000L est systématiquement disponible sur le site, puisqu’il ne dispose que d’un seul conteneur de produit. L’exploitant précise que la procédure de gestion des stocks consiste à passer une nouvelle commande de produit dès lors que le conteneur est vide. Lors de la visite, l’inspection constate que le produit est stocké à l’extérieur dans un bac de rétention métallique ouvert (voir photo), alors que le point 7.2 de la FDS du produit préconise de stocker le produit dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit couvrir le bac de rétention du produit de sorte à protéger le produit de la lumière et à éviter que le bac de rétention ne soit souillé lors d’intempéries.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Gestion des matières stockées

Surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 9.3

L'inspection a constaté que trois piézomètres sont implantés sur le site, conformément aux dispositions applicables . L'exploitant n'est pas en mesure de fournir les résultats des prélèvements dans la nappe. L'exploitant indique que sa méconnaissance des analyses à effectuer dans les eaux souterraines est liée à sa prise de fonction relativement récente (juillet 2025) au sein de la direction de l'entreprise. En salle, l'inspection constate qu'une demande de devis auprès d'un laboratoire d'analyses départemental avait été initié par l'exploitant, qui admet ne pas avoir été au bout de la démarche à cause de son incertitude quant à la conformité des analyses à réaliser. Il a également été constaté que les ouvrages présentes une protection abimée et ne sont pas clairement identifiés . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède sans délai au changement ou la réparation des capots de protection des piézomètres et s'assure de leur bonne identification (plaque ou autre moyen ). L'exploitant devra fournir les résultats des prélèvements dans la nappe ainsi que le niveau piézométrique de chaque puits, conformément à l'article susvisé. Deux campagnes d'analyses seront réalisées d'ici le 31 décembre 2026 : une première en période de basses eaux et une seconde en période de hautes eaux.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Évacuation des conteneurs vides

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/1998, article 3.3.2

Lors de la dernière visite d'inspection en date du 28 mars 2022, l’inspection avait constaté que l’exploitant n’émettait pas de bordereaux de suivi des déchets dangereux lors de l’évacuation des conteneurs vides de produits de traitement du bois. En séance, l’exploitant n’est pas en mesure d'indiquer quelle procédure d'élimination des conteneurs vides était en place avant le changement de direction (juillet 2025). Il précise qu’il s’efforce, depuis la reprise de la direction, à mettre l’établissement en conformité vis-à-vis de la réglementation. L’exploitant indique que deux conteneurs vides de produits de traitement du bois sont présents sur le site, mais qu’il ne dispose pas de bordereaux de suivi des déchets dangereux des conteneurs depuis la dernière visite en date du 28 mars 2022 car aucun conteneur n’a été évacué depuis le changement de direction. Au vu des quantités de biocide consommées, cela semble cohérent et confirmé par les constats terrain (la cuve de traitement de 10 000 litres contient 5 % de biocide soit 500 litres et permet environ 1 an de traitement de bois ) . L'inspection rappelle que l'exploitant doit, lors de l'évacuation des prochains conteneurs vides de produits de traitement du bois, confier ce déchets à un opérateur dûment autorisé ou agrée et émettre un bordereau de suivi des déchets conformément aux dispositions de l'article R.541-45 du code de l'environnement.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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