Installation classée à Bonneuil-Matours (86210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 juin 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Suite aux incendies survenus en 2021, des diagnosti cs des sols et eaux souterraines ont été prescrits et ces derniers doivent être finalisés (proposition d’astreinte). La présence de dioxines relevée dans les eaux souterraines au droit du site nécessite de s investigations complémentaires dans les puits / ouvrages en aval hydraulique du site afin d’évaluer les risques sanitaires et mesures de gestion (proposition de mise en demeure). La gestion des eaux superficielles est à améliorer (réseau, exutoires, valeurs limites d’émissions). La campagne d’analyse des PFAS est à réaliser au droit de l’ensemble des points de rejets et sur une période de 3 mois (mise en demeure en cours). Les activités d’entreposage et de démontage des VHU doivent cesser au regard du retrait de l’agrément et de la suspension de l’enregistrement (proposition de mise en demeure et d’une amende administrative). Du fait des nouveaux constats observés et/ou de ceu x dont le caractère est récurrent, l’inspection se voit contrainte de proposer les suites administratives suivantes : une mise en demeure sur la base de nouveaux écarts observés (cf. détail supra); une astreinte administrative pour non-respect d’une mise en demeure du 20 février 2024; une liquidation partielle de l’astreinte portée par l’arrêté préfectoral du 19 août 2024 ; une amende pour les activités VHU sans agrément ni enregistrement à hauteur de 15 000 €. Des projets d’arrêtés ont été établis en ce sens et sont transmis en PJ du présent rapport à l’exploitant de sorte qu’il formule ses éventuelles remarques sous un délai 15 jours, dans le cadre de la procédure contradictoire réglementaire.
12points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Traitement de véhicules hors d'usage (VHU)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28 février 2023, article 1 et 2
L’exploitant ne dispose plus des agrément et enregi strement ICPE (rubrique 2712) permettant d’exercer une activité relevant de la rubrique 2712. Le site ne dispose toujours pas des installations nécessaires à la dépollution et au traitement des V HU (notamment installations de dépollution à l’abri des intempéries). Néanmoins, l'inspection a pu visualiser une dizaine de VHU au sein des stockages de déchets. Certains disposent encore de leur moteur. Il est également constaté : 8/23 des VHU en partie cisaillés à proximité immédiate d e la presse cisaille (en cours de maintenance lors de l'inspection) ; des moteurs, dans des bennes ou à même le sol. Les conditions dans lesquelles sont traités les VHU ainsi que les conditions de stockage des véhicules et des pièces (moteurs, batteries) sont s usceptibles d'entraîner des pollutions du sol, du sous-sol, des eaux superficielles et des eaux soute rraines. Les pratiques observées ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions sectorielles de l’activité VHU. D'anciens engins de chantier hors d'usage, qui peuv ent être qualifiés de VHU, sont également entreposés sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant continuant l’entreposage et le démonta ge de VHU dans des conditions ne permettant pas de préserver les intérêts environnementaux et ce malgré les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 suspendant l'agrément et l’autorisation d’exercer des activités relevant de la rubrique 2712, il est proposé : une mise en demeure de stopper ces activités ; une amende administrative (15 000 €).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Amende
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 3 octobre 2022, article 2/3
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Par courrier du 13 mars 2023, l'exploitant a fait parvenir un rapport établi par la société Bureau Sol Consultants, daté du 14 février 2023, présentant le s analyses des prélèvements opérés dans les milieux sols et eaux au droit du site. Les principales conclusions de ce document sont rappelées ci-après : eaux souterraines • trois piézomètres ont été implantés le 15 décembr e 2022, dont 2 supposés être en aval hydraulique du site (« PZA » et « PZC) ») ; • les prélèvements effectués le 19 décembre 2022 on t mis en évidence l’absence d’eau dans les piézomètres précités et l’absence de polluants en concentrations supérieures aux valeurs de référence dans le piézomètre supposé être en amont ( « PZB ») ; sols • dix sondages à la tarière, jusqu’à 3 m de profond eur, ont été réalisés avec un protocole analytique correspondant à celui préconisé dans le guide Inéris « stratégie de prélèvements et d’analyses à réaliser suite à un accident technologique - incendie » ; • des impacts sont observés principalement en limit e ouest du site, en partie centrale et en limite nord-est : métaux : anomalies modérées à fortes au droit des sondages T03.1, T06.1 et T07 .1 ; hydrocarbures (fractions lourdes) : impact importa nt au droit des sondages T03.1 et moindre en T07 .1 ; la réalisation d’analyse complémentaire des fractions légères C5-C10 est nécessaire pour disposer d’un état des lieux global sur l’impact hydrocarbures totaux. HAP (traces) : quasi-totalité des sondages concernés ; PCB (traces) : au droit des sondages T03.1, T06.1, T07 .1 et T09.1 ; dioxines et furanes : au droit des sondages T06.1 et T07 .1. Par courrier daté du 13 avril 2023, l'inspection avait indiqué que les éléments transmis ne répondaient pas aux attendus : eaux souterraines Le rapport ne justifie ni l’emplacement des piézomètres ni les profondeurs de forage et ne fait pas mention d’un nivellement et d’un enregistrement de ces ouvrages. D’autre part, l’absence de prélèvements dans les deux piézomètres aval « PZA » et « PZC » ne permet pas d’apprécier l’état de ce milieu ainsi que les éventuelles migrations des polluants identifiés. sols Les analyses ne portent que sur un unique échantill on pour chacun des forages effectués pour la portion de profondeur comprise entre 0 et 1,5 m (al ors que le rapport précise que les forages ont été réalisés jusqu’à une profondeur de 3 m). Les él éments transmis ne permettent donc pas d’apprécier l’ét
Évaluation des risques sanitaires / propositions de mesures de gestion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 3 octobre 2022, article 4
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, l'exploitant a vait présenté un rapport d'analyse Eurofins (daté du 7 juin 2024) d'un échantillon prélevé le 11 avri l 2024 (dans le piézomètre PzB, les ouvrages PzA et PzC étant présentés comme étant à sec). L'inspection avait notamment souligné dans le rappo rt d'inspection que cette analyse n’intégrait pas les composés hydrocarburés C10 - C40 pourtant listés dans l'APC du 3 octobre 2022 (cf. supra, réaliser également en sus les fractions C5-C10) et montrait en outre la présence notable de dioxines OCDD (750 pg/l) . L'inspection avait rappelé dans ce même rapport que le diagnostic environnemental sols / eaux devait permettre de répondre aux attendus de l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 2022. Inspection du 11 octobre 2024 L'exploitant n'a pas élaboré de schéma conceptuel, ni évalué les risques sanitaires, ni proposé de plan de gestion des impacts malgré la production du premier diagnostic environnemental daté du 14 février 2023 (bureau d’études Bureau sol consult ants) et les résultats d'analyse des eaux souterraines portés à sa connaissance le 7 juin 2024 (date du rapport Eurofins). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit répondre aux attendus de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2022. Il est proposé une mise en demeure (délai de 2 mois).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 20 octobre 2021, article 2
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, il a été demandé : - de modifier le plan des hydrants afin d'ajuster le volume de la citerne est (120 m 3 et non 60 m 3). - de faire réceptionner les 360 m3 des hydrants par le SDIS, tel que formulé par ailleurs dans le courriel de ce service transmis le 16 janvier 2023 à l’exploitant. Inspection du 11 octobre 2024 Le plan est modifié. L'exploitant ne dispose pas des attestations de réception des hydrants par le SDIS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En l'absence de réception par le SDIS, une mise en demeure est proposée (délai de 2 mois).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 7 septembre 2011, article 4.3.8
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : L'arrêté préfectoral complémentaire du 4 février 2021 a modifié les points de rejet initiaux (points de rejet des eaux de ruissellement numérotés de 3 à 8). Par courrier daté du 21 novembre 2022, l'exploitant a indiqué la modification des points de rejet en transmettant un plan. Le courrier signale que le s prélèvements d'eau seront dorénavant effectués au droit des seuls points de rejet n°3 (a val du bassin de rétention), n°6 (sud, eaux de pluie de la zone de distribution carburant) et n°7 (aval de la zone presse-cisaille, à l'est), correspondant aux rejets dans le milieu naturel (fossés). La campagne d'analyses des rejets effectuée en août 2023 met en évidence des rejets non conformes au seul point 6 : 13/23 - Cu : 17 ,7 mg/l (VLE : 0,5 mg/l) ; - azote global : 111 mg/l (VLE : 30 mg/l) ; - hydrocarbures totaux : 6,7 mg/l (VLE : 5 mg/l). L'exploitant avait cependant indiqué sur l'applicat ion Gidaf (permettant de déclarer les résultats des analyses) que ces effluents étaient dorénavant rejetés dans le milieu naturel au point de rejet n°3, après avoir transité par la dalle béton au sud du site puis par le décanteur séparateur d'hydrocarbures (DSH) n°3 (pas de non-conformités r elevées au point de rejet n°3 lors de la dernière campagne d’analyse). L'arrêté du 20 février 2024 a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de rendre conforme les effluents aqueux au droit du point de rejet n°6. Les analyses des prélèvements effectués par la soci été AUREA (rapport daté du 7 juin 2024) avait montré de nouveau que la concentration en fer attei gnait 5,5 mg/l (au-delà de la VLE fixée à 5 mg/l) au point de rejet n°6. Au regard (constat l ors de la visite d'inspection du 7 juin 2024) de l'utilisation d'une gaine inappropriée pour la gestion des effluents au point de rejet n°6, il avait été considéré que les effluents rejoignaient le milieu naturel. L'arrêté du 19 août 2024 a rendu redevable d'une astreinte administrative l'exploitant (50€ par jour à compter de la notification de cet arrêté). Inspection du 11 octobre 2024 L'exploitant ne peut pas justifier que les effluent s au point de rejet n°6 sont désormais conformes aux attendus. En outre, le réseau au point n°6 n'a pas été modifié, les effluents censés rejoindre la dalle béton en direction du point de rejet n° 3 (en aval du bassin de rétention) transitant toujours par une gaine plastique dédiée au refoulement des e aux usées / alimentaires et non aux ef
Proposition de l'inspection : Liquidation partielle d’astreinte
Émissions aqueuses des substances per- ou polyfluoroakylées (PFAS)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20 juin 2023, article 3 et 4
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, l'exploitant a vait présenté un rapport d'analyse daté du 29 avril 2024 (prélèvements effectués le 22 mars 2024) établi par la société Eurofins. Les prélèvements n'avaient été effectués qu'au droit d'un point de rejet (selon l'exploitant, le n°3). L'arrêté du 19 août 2024 a mis en demeure d’initier une campagne d’identification et d’analyse des substances per- et polyfluorolkylées (PFAS) sur chaque point de rejet aqueux du site, pendant trois mois consécutifs. Inspection du 11 octobre 2024 L’exploitant dispose d’analyses pour le point de re jet n°3 (aval bassin de rétention) pour les mois de mars, juin et août. Concernant le point de rejet n°7 (est du site), une seule analyse est disponible (mois de juin). Aucune analyse n’est disponible pour le point n°6. L’inspection rappelle que les prélèvements doivent être réalisés par un organisme compétent et agréé en application de l’arrêté du 20 juin 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'échéance de la mise en demeure du 19 août 2024 n’ est pas échue (délai de 3 mois alloués afin d’initier une campagne de 3 mois). Néanmoins, il co nvient de commencer cette campagne, sur tous les points de rejet (3, 6 et 7) dans les plus brefs délais. Les prélèvements sont à réaliser par un organisme compétent et agréé. Il est attendu expressément que l’exploitant réalis e les 3 campagnes mensuelles sur trois mois glissants sur l’ensemble des points de rejets du site et déclare les résultats sur l’application GIDAF. Les échéances de la mise en demeure supra ne sont p as dépassées, aucune suite administrative particulière n’est donc proposée à ce stade.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 15/23
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 7 septembre 2011, article 5.1.3
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, il avait été c onstaté que les îlots de stockage des déchets métalliques (potentiellement souillés par des compo sés gras ou autres déchets dangereux), notamment en partie nord, étaient positionnés sur u n sol en terre battue dépourvu de tout revêtement étanche. La topographie semble ne pas être favorable à un éc oulement des eaux météoriques en direction du bassin tampon étanche, à l'ouest du site mais pl utôt, dans certains secteurs, sujets à une infiltration des eaux de lessivage dans les sols vo ire à une évacuation directe des eaux dans les fossés non étanchés bordant le site, sans transit par une installation de traitement adéquate. L'arrêté préfectoral du 19 août 2024 a mis en demeure l'exploitant, dans un délai de 4 mois, de justifier que l'ensemble des eaux de ruissellement sont recueillies et traitées avant rejet, au moyen le cas échéant d'un relevé topographique. Inspection du 11 octobre 2024 L'exploitant n'a pas travaillé sur ce terme de la mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit apporter les éléments justificati fs dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêté de mise en demeure du 19 août 2024. Les échéances de la mise en demeure supra ne sont p as dépassées, aucune suite administrative particulière n’est donc proposée à ce stade.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 7 septembre 2011, article 4.2.3
Rappel des constats des précédentes inspections / suites : Lors de l'inspection du 7 juin 2024, il avait été c onstaté que les effluents au point de rejet n°6, préalablement rejetés dans un fossé, étaient désormais, par l’intermédiaire d’une pompe de relevage, redirigés sur une zone béton du site. L'e xploitant avait précisé que ces effluents transitaient par le débourbeur séparateur hydrocarbures (DSH) n°8 à proximité de la presse- cisaille (puis in fine par le point de rejet n°3, en aval du bassin de rétention). L'inspection avait constaté que les effluents issus du rejet n°6 étaient "canalisés" par l'intermédiaire d'une gaine plastique posée à même le sol, ne répondant pas aux caractéristiques réglementaires. L'arrêté du 19 août 2024 a mis en demeure l'exploitant, dans un délai de 3 mois, de modifier son réseau de gestion des eaux de ruissellement afin qu'il soit curable, étanche et résistant dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents aqueux. Inspection du 11 octobre 2024 La situation est inchangée. L'exploitant indique planifier des aménagements à court terme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Des travaux doivent être réalisés afin que les cara ctéristiques du réseau de gestion des eaux superficielles répondent aux attendus, dans un déla i de 3 mois après la notification de l'arrêté de mise en demeure du 19 août 2024. Les échéances de la mise en demeure supra ne sont p as dépassées, aucune suite administrative particulière n’est donc proposée à ce stade.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 7 septembre 2011, article 5.1.3
18/23 Des batteries sont stockées à l'air libre, en zone sud. Les contenants ne sont ni étanches et ni fermés. Les pluies météoriques alimentent ces bacs, les fluides issus des batteries pouvant donc ruisseler sur les sols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les batteries doivent être stockées dans des contenants étanches. L'inspection rappelle par ailleurs certaines prescr iptions de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’i ncendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (install ations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport h ors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de d échets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des in stallations classées pour la protection de l’environnement applicables à compter du 1er janvier 2026 : art. 8 (installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791) I. - Une procédure permet d’identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités. II. - Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium issues d’un défaut de tri en amont de l’installation font l’objet de mesures de lutte contre l’incendie. art. 12 (installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712 ou 2718) Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60. Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n’excède pas six mois. L’exploitant régularise la situation sous un mois au plus tard.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 6 juin 2018, article ANN I / point 3.5
Les pneumatiques ne sont pas séparés des autres sto ckages et mélangés avec les déchets métalliques. 19/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Cet écart remet notamment en cause la gestion du ri sque incendie. Les pneumatiques doivent être stockés dans une zone dédiée et conforme aux dispositions en vigueur.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/10/2024, article R. 512-69
Lors de l'inspection, un employé fait mention d'un début d'incendie sur le site, une semaine auparavant. L'exploitant confirme un début d'incend ie qui aurait été rapidement maîtrisé, au sein de la cisaille mobile. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant rempli et transmet dans un délai maxim al de 7 jours la fiche de notification d’accident téléchargeable sur : https://www.aria.de veloppement-durable.gouv.fr/en-cas- daccident/informer-linspection-des-installations-classees-dun-accident/ En outre, l'exploitant doit procéder à la maintenance des extincteurs utilisés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens incendie à proximité immédiate de la presse-cisaille
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 20 octobre 2021, article 2
17/23 Rappel des constats des précédentes inspections / suites : L’inspection a eu accès aux courriels échangés en juin puis en septembre 2022 entre l’exploitant et le SDIS. Ils mettent notamment en évidence qu’il n’ est techniquement pas possible de raccorder un robinet incendie armé (RIA) à la citerne de 120 m3 implantée à proximité de la presse. Ces échanges faisaient également état d’un projet d e citerne complémentaire de 8 m 3 implanté à proximité de la presse-cisaille afin d’y raccorder un RIA pouvant être alimenté pendant 20 minutes par le biais de cette réserve complémentaire. Lors de l'inspection du 13 décembre 2022, la presse-cisaille était dotée, à proximité immédiate, de 3 extincteurs (manifestement insuffisants lors des sinistres survenus en 2021) : • un de 50 kg, sur roues ; • deux de 6 kg, portatif. L'arrêté préfectoral du 8 février 2023 a mis en dem eure l'exploitant, dans un délai d'un mois, de proposer des moyens permettant de lutter contre un départ d'incendie au sein de la production de la presse-cisaille. Par courrier du 28 novembre 2023, l'exploitant a in diqué avoir implanté deux robinets d'incendie armé (RIA) en sortie de presse cisaille. Lors de l'inspection du 7 juin 2024, il a été const até l'implantation de deux RIA, associé à un réservoir vertical d'une capacité, selon l'exploitant, de 10 m 3. Sur demande de l'inspection, les RIA ont été mis en œuvre. Ils étaient, le jour de l'inspection, fonctionnels. Le dispositif permettant d'évaluer le remplissage d u réservoir n'était en revanche pas opérationnel. L'inspection avait demandé de réparer ce dispositif. Inspection du 10 octobre 2024 Le manomètre a été changé et un autocollant précise la pression minimale acceptable afin de considérer que la réserve est pleine. L’extincteur sur roues de 50 kg n’est pas à proximi té (utilisé pour le début d’incendie objet du point de contrôle n°12). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il conviendrait de ramener à proximité de la presse -cisaille fixe l'extincteur de 50 kg, après sa maintenance rendue nécessaire après son usage lors du début d’incendie au sein de la cisaille mobile (cf point de contrôle n°12).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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