Installation classée à Vougy (42720), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 juin 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006105194
Commune
Vougy (42720)
Département
Loire
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En fin d'exploitation
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 26 juin 2025
SIRET
40648053300024
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Rubrique 2930Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur
Il est attendu que l'exploitant dispose d'une attes secur sur la partie VHU qu'il a cessé ou qu'il demande un report des opérations liées à celles-ci. Il est attendu également qu'il traite les pollutions mises en évidence dans les diagnostics réalisés.
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
réhabilitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R512-39-1
L'exploitant n'a pas fait attester de la mise en œuvre des opérations de mise en sécurité. Il est donc attendu qu'il transmette cette attestation. L'exploitant continue à exploiter son garage automobile qui relève de la rubrique 2930 à déclaration. Il peut donc reporter la réhabilitation de son site conformément au R512-39 qui prévoit : Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé. Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement. Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande. 5/8Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fera attester de la mise en sécurité de son installation (ATTES SECUR) ou n
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R512-69
En plus d'un diagnostic réalisé de la zone de stockage VHU, l'exploitant a fait réaliser dans le cadre de la vente de l'entreprise, un diagnostic des sols plus large sur le périmètre ICPE du site. Ce diagnostic a mis en évidence la présence de 2 sources de pollutions concentrées : Une pollution en hydrocarbure liée à un déversement d'un fut d'huile (concentration de 15 000 mg/kg) et une pollution en hydrocarbure au droit de l'ancien compresseur lié au garage automobile (concentration de 3 000 mg/kg) La découverte de ces 2 pollutions aurait dû faire l'objet d'une déclaration d'incident et aurait dû conduire l'exploitant à proposer des mesures de gestion de celles-ci. Ce qui n'a pas été fait. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalisera les déclarations d'incidents au titre de l'article R512-69 et proposera des mesures de gestion de ces pollutions concentrées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/07/1990, article 3 et 4
Il a été constaté que l'exploitant gérait les eaux de lavage de ses véhicules par un séparateur hydrocarbure relié à un bassin de décantation/infiltration. Ce bassin de décantation recueille également les eaux de voiries. L'exploitant a indiqué ne faire aucun pompage de ce bassin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant caractérisera les eaux de lavage qu'il rejette avant mélange avec les eaux pluviales. Au regard de ces résultats, il se positionnera sur la gestion des eaux de son site au regard des articles ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 8/8
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R512-75-1
L'exploitant a déclaré sa cessation d'activité. Cette déclaration a été réalisée a posteriori de l'arrêt de cette activité, au moment de la vente de l'entreprise SOGEMO. L'entreprise a été rachetée mais ne poursuit que l'activité de garage automobile. Lors de la visite terrain, aucun VHU n'était présent sur site. Une partie de la parcelle avait été recouverte d'enrobé pour permettre le stationnement des véhicules du personnel de l'entreprise. Un diagnostic avait été réalisé sur le périmètre du VHU déclaré dans le dossier initial de 1979. Ce diagnostic n'a pas mis en évidence la présence de pollution concentrée.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/11/2018, article R5122-55
Avec la cessation d'activité de son installation VHU, l'exploitant n'exploite dorénavant plus que son activité de garage automobile qui est soumise à la rubrique 2930 : Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : régime 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant : a) Supérieure à 5 000 m² E b) Supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² DC La superficie étant comprise entre 2000 et 5 000 m², cette activité relève de la déclaration avec contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est donc attendu que l'exploitant fasse appel à un bureau d'étude pour réaliser le contrôle périodique de son installation de garage automobile.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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