AP Complémentaire du 29/05/2019, article 4.3.9 modifié par l'APC du 10/02/2023
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 20/09/2023, il a été constaté un dépassement ponctuel du paramètre AOX en flux le 03/07/2023 (0,47 kg/j pour une VLE de 0,25 kg/j). L'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter d'explication concernant ce dépassement. Dans le cadre de la visite d'inspection du 07/07/2026, les résultats communiqués via GIDAF pour 2025/2026 ont été consultés. Un dépassement en AOX est constaté en concentration (4100µg/l pour une VLE à 1000µg/L) et en flux (1,37kg/j pour une VLE à 0,25kg/j) le 02/02/2026. Les analyses de mars et avril 2026 ne présentent pas de dépassement de ce paramètre. L'exploitant indique qu'une demande a été formulée auprès de VEOLIA, en char
BARBAT RECYCLAGE — Annexe confidentielle : Description de l’incident/accident
Autre du 12/03/2026, article article sans objet
Pdc (Point de Contrôle) n° 1 : Prendre en compte le Retour d'expérience de cet incident et prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que cela se reproduise. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Partiellement conforme. L'eau utilisée (moins de 10 m3) par les pompiers a pu, en partie, être retenue au niveau du séparateur situé sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales. La partie retenue sur le site a, par la suite, été évacuée par la société SOA. Le justificatif correspondant (BSD) nous a été présente lors de la visite. L'exploitant nous a indiqué ne pas avoir utilisé l'obturateur présent sur le site. De ce fait, l'exploitant a décidé de revoir intégralement la procédure de mise en oeuvre de cet obturateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat f
Non conforme. Le rapport mensuel de juin 2025 fait état de dépassements: sur la ligne 1 sur le paramètre HCl le 26/06/2025 sur une mesure 30 mn (233,82 mg/Nm3) mais avec une moyenne journalière conforme, • sur la ligne 2 sur le paramètre CO le 06/06/2025 sur une mesure 30 mn (214,94 mg/Nm3) mais avec une moyenne journalière conforme. • Le rapport semestriel du 1er semestre 2025 (contrôle effectué par la société KALI'AIR) fait état d'un dépassement: sur la ligne 2 sur le paramètre NOx le 20/05/2025 en moyenne journalière (184 mg/Nm3).• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les éléments permettant de répondre a
L'inspecteur a pu constater la présence d'un plan reprenant les différents cantons (au sein de la cellule 3, cantons 5, 6, 14 et 15). Ce plan mentionne bien la localisation des commandes. Il serait toutefois opportun de faire figurer, de manière plus claire, la zone concernée et de retirer les numéros sur les coffrets car ils peuvent prêter à confusion. PdC 2 : les plans des cantonnements doivent être modifiés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°2] formulé
L'exploitant a présenté le rapport de surveillance des rejets atmosphériques de la chaudière 2 bat A, réalisé par INERIS le 16/01/2024. Ce rapport ne met pas en évidence d'écart aux VLE.5/17 L'exploitant indique que la chaudière B n'a pas été contrôlée car cette installation est arrêtée depuis l'arrêt de production des colles polyuréthane. L'exploitant devra notifier au préfet de Loir-et-Cher l'arrêt de la chaudière B avec tous les éléments justifiant de la mise en sécurité de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.6.4 de l'annexe II
Constat de la visite d'inspection du 19/06/2024: L'exploitant ne justifie pas de la signature d'une convention avec entre lui et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Constat de la visite d'inspection du 15/04/2026: L'exploitant a présenté en séance un projet de convention rédigé. Ce projet est en attente de validation par le conseil communautaire d'agglopolys. L'exploitant ne justifie pas de la signature d'une convention avec entre lui et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection la preuve de l'existence d'une convention de rejet entre lui et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
Lors de la visite des locaux, il a été constaté que les carrousels de lavage sont équipés d'un extracteur d'air. L'exploitant explique que cet extracteur d'air rejette uniquement l'air comprimé, et que les vapeurs ne circulent pas dans ce système d'aspiration, mais restent dans un circuit fermé. Les machines d'autofrettage ne sont pas équipés d'extracteur d'air, et sont également en circuits fermé. L'exploitant devra apporter des éléments techniques (par exemple des notices techniques des machines montrant les circuits) afin de justifier que ces installations n'ont pas de systèmes d'extraction des vapeurs et donc ne sont pas munis de sondes dans les gaines de ventilation. Concernant le labor
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.