Blois — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
L'exploitant ne tient pas de registre des équipements contenant des fluides frigorigènes. Lors de la visite d'inspection, il indique qu'un logiciel de suivi devrait être mis en place par la société AXIMA, sans avoir de visibilité sur l'échéance prévue pour cet outil. Constat : L'exploitant ne tient pas de registre de ses équipements contenant des fluides frigorigènes tenus de faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité.
Bourges — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Document consulté : - liste des équipements frigorifiques ou climatiques utilisant des gaz fluorés, transmise par courriel du 23/02/26. Ce registre ne mentionne que le type de gaz contenu dans les équipements, leur charge en gaz (erreur pour VRV BUREAU n°1 comme évoqué précédemment) et la date du dernier contrôle d’étanchéité. Constat : le registre des équipements contenant des gaz fluorés est incomplet et comporte une erreur sur la charge de l’équipement VRV BUREAU n°1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/21 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classé
Brive-la-Gaillarde — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
L’exploitant dispose des informations listées à l'article 7 du Règlement (UE) 2024/573 sur différents supports mais il n'a pas formellement établi de registre compilant l'ensemble des données. 8/14Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant confirmera sous 3 mois avoir établi un registre correspondant, pour les équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité, aux dispositions applicables aux registres au titre de l'article 7 du règlement (UE) 2024/573. Il est rappelé que ce registre doit permettre de conserver les informations sur une durée minimale
DREUX — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Constat du 23/06/2025 : écart constaté, absence de registre de traçabilité des interventions opérées sur les équipements de réfrigération. Lors de l'inspection, l'exploitant n'est pas en mesure de présenter le registre contenant les informations visées par le règlement européen susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Poupry — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Visite d'inspection du 27/05/2025 : Par courriel du 05/05/2025, l'exploitant a fourni un document recensant l'ensemble de ses équipements contenant des fluides frigorigènes. Le jour de la visite, l'inspection constate plusieurs incohérences entre le registre et les équipements présents sur site : PAC DAIKIN 1 - EWYD 360 (Poupry 1) : la quantité renseignée dans le registre est de 94 kg de R134a, tandis que la quantité inscrite sur l'équipement est de 100 kg • PAC DAIKIN 3 - EWYD 360 (Poupry 1) : la quantité renseignée dans le registre est de 100 kg de R134a, tandis que la quantité inscrite sur
Carquefou — Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1
L'exploitant ne dispose pas d'un registre formalisé regroupant toutes les informations concernant les équipements employant des gaz à effet de serre fluorés sur le site. L’inspection a en effet constaté que certaines informations figurent sur l'application EASYP, d’autres comme les fiches d'intervention sont archivées sur le cloud de l'opérateur et le bilan des fuites est enregistré dans un autre fichier. D'après les informations fournies avant la visite, l'application EASYP ne recense pas l'équipement TRANE CO2 employant du 1234 ze HFO. Le registre doit bien recenser tous les équipements empl
Mayenne — Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1
Par courriel en date du 30/04/2026, l'exploitant a transmis son registre de suivi de ses équipements de réfrigération. Le registre doit être complété avec les éléments d'information suivants : les quantités de gaz ajoutées pendant la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite, ainsi que la date de ces ajouts; • la quantité de gaz récupérée;• en cas d’ajout de gaz, la quantité et les types de gaz ajoutés et s’ils ont été recyclés ou régénérés; • l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance• les dates et résultats des contrôles effectués au titre de
Bellevigne-les-Châteaux — Règlement européen du 07/02/2024, article 7 .1
L'inspection des installations classées a constaté que le registre n’est pas vraiment formalisé même si l’exploitant dispose bien des fiches d'intervention. Le registre doit contenir toutes les informations relatives au gaz à effet de serre fluorés dont l'inventaire des équipements, les fiches d'intervention/ordres d'intervention par équipements, la quantité de gaz à effet de serre émise (fuite) et rechargée dans les équipements. Ce registre peut se présenter sous format numérique. 13/14Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de formaliser
Concarneau — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Le registre est dématérialisé sur la plateforme du prestataire et un rapport semestriel du suivi des équipements dont la partie registre est transmis à l'exploitant. L'inspection des installations classées rappelle que l'exploitant et son prestataire doivent disposer du registre pendant 5 ans (chaque pièce, même pour un équipement à l’arrêt). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit fournir une copie du registre de suivi des équipements.
Creil — Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Certaines des informations indiquées à l’article 7 ne sont pas renseignées dans le logiciel GMAO, notamment les informations concernant les b), c), d), e), f) et g) du 1 de l’article 7. Il a été demandé à l’exploitant de le compléter. Non-conformité (faits modérés) : certaines informations exigées à l’article 7 ne sont pas reprises dans le logiciel GMAO de l’exploitant après les opérations de maintenance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition: Il est demandé à l’exploitant d’engager des actions correctives en vue de compléter son logiciel (sous 2 mois).