Brive-la-Gaillarde — Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
Plusieurs groupes froids ne sont pas équipés de système permanent de détection de fuite alors que cette exigence s'applique ( cf constat précédent). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les système de détection de fuite à mettre en place (constat précédent) devront satisfaire aux exi- gences de l'article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé. L'exploitant précisera le type de matériels mis en place, les descriptifs techniques et les niveaux de performance associés et fournira le cas échéant les études et justificatifs exigés selon les diffé - rents alinéas de l'article
Montbéliard — Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
Les climatiseurs et les « rooftop » ne sont pas équipés d’un système permanent de détection de fuite, la fréquence minimale du contrôle d’étanchéité périodique pour ces équipements contenant du HFC, et dont le tonnage équivalent CO2 est compris entre 5t et 50 t, est par conséquent de 12 mois. Les centrales froid positif et négatif disposent d’un système permanent de détection de fuite. C’est le modèle DNI (détecteur de niveau intelligent, détection (50g/h)) de la société Matelex qui répond aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29/02/2016. La fréquence minimale du contrôle
Grand-Fougeray — Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
Le système de détection de fuites présent au niveau du tunnel de congélation est un équipement qui détecte les variations de masses de fluides dans le système. C’est un outil de mesure supplémentaire mais cela ne fiabilise pas l’installation. L'exploitant précise avoir mis énormément de temps pour le régler. Les certificats de maintenance annuelle 2024 et 2025 du dispositif ont été fournis. Les alarmes des différentes installations frigorifiques et du DNI sont vérifiées quotidiennement en même temps que les courbes de température des différentes zones par le responsable technique. Toute alarme
Pocé-sur-Cisse — Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
Lors de la visite d’inspection du 22/06/2023, le constat suivant avait été formulé : « L'exploitant n'a pas présenté l'étude permettant de justifier l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite sur le groupe froid n°5. Il doit s'assurer de la vérification annuelle des systèmes permanents de détection de fuite. » Le rapport d’inspection précisait également : « […] L'équipement est équipé de détecteurs mesurant les paramètres suivants : pression réfrigérant saturé condenseur, température réfrigérant saturé condenseur, température d’huile et température
Lyon — Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
L’exploitant n’a pas réalisé d’étude justifiant l'impossibilité technique de mettre en œuvre un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 février 2016, l’exploitant pourra fournir une étude, le cas échéant, justifiant l'impossibilité technique de mettre en œuvre un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte.