Barjac — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 1.8
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir de contrôle periodique pour son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise le contrôle périodique de son installation avant le démarrage de la TAR lors de la prochaine saison et s'assure de mettre en place des actions correctives si des non conformités sont relevées. Il transmet le rapport de contrôle à l'inspection dès réception.
Argeliers — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. IV. 2.
Le bilan annuel 2025 (dernière utilisation) de chaque tour qui a été transmis par l'exploitant à l'inspection en mars 2026 est parcouru. En ce qui concerne TAR2, le bilan annuel précise que la tour a été utilisée du 12/08/2025 au 30/09/2025, soit 30 jours (au lieu de 50 jours après calcul). L'exploitant indique que c'est le nettoyage qui été réalisé le 12/08/2025 et que le début d'utilisation s'est déroulé le 03/09/2025. Le document précise donc une durée d'utilisation de 50 jours au lieu de 28 jours en réalité. Sur le carnet de suivi, le nettoyage de TAR2 est indiqué au 20/08/2025 et non le 1
Montauban — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.1.a)
L'exploitant présente les deux AMR version du 19/06/26. Ces deux AMR mettent en avant des actions à mettre en oeuvre. L'exploitant indique réaliser un bilan avec son prestataire de traitement d’eau en début de chaque année. A cette occasion l'exploitant va réaliser un bilan des actions à mettre en oeuvre sur la base des AMR mises à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet un justificatif de mise en oeure des actions prévues par l'AMR.
Blanquefort — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. II.1.
Par courriel du 24/06/2026, l'exploitant transmet à l'Inspection un document contenant ses procédures dont la procédure "Alerte légionelle Niveau 2 : Lpn supérieure ou égale à 100 000UFC/L - Arrêt, vidange, traitement choc". Cette procédure n'indique pas : la nécessité d'informer immédiatement l'Inspection des installations classées ;•15/22 la nécessité de réviser complètement l'AMR de la TAR si la cause de dérive n'est pas identifiée dans un délai de 15 jours ; • la nécessité de transmettre à l'Inspection des installations classées les nouveaux résultats d'analyses en légionelles réalisés apr
Rieux-Minervois — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. d)
L'exploitant confirme que le dévésiculeur de sa tour aéroréfrigérante a été installé après le 1er juillet 2005. Le jour de l'inspection, il n'est pas en capacité de fournir l'attestation du taux d'entrainement vésiculaire inférieur à 0,01%. A ce titre, il s'engage à prendre attache de son fournisseur afin d'obtenir ladite attestation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de bien vouloir communiquer à l'inspection l'attestation d'entrainement vésiculaire inférieur à 0,01% du dévésiculeur de sa tour aéroréfrigérante (2 mois).
Toulouse — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 23.
3 personnes référentes ont une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. Le jour de l'inspection, il a été constaté qu'il manquait les attestations de formation de 2 personnes. Par ailleurs, il est rappelé que ces formations doivent être renouvelées périodiquement, et a minima tous les cinq ans. L'attestation de formation disponible, le jour de l'inspection, faite le 06 novembre 2019, n'est par conséquent plus à jour. L'ins
Viviez — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 23.
L'analyse de maîtrise des risques désigne la personne référente de l'installation. Par ailleurs, l'exploitant a présenté le plan de formation pour le risque Légionnelle suivie par la personne référente et les autres membres du personnel amenés à intervenir sur la TAR ainsi que par le personnel des entreprises extérieures. Ce plan de formation donne par ailleurs les dates de formation. Ainsi, il apparaît que la personne référente a suivi sa formation le 28/04/2015 (date vérifiée sur l'attestation de formation ad hoc) soit il y a plus de 5 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du con
Gaillac — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 12. II. a)
La visite d’inspection des trois TAR de l’installation a permis de constater la présence : d’un point de prélèvement d’eau sur le circuit de refroidissement, destiné aux analyses ;• de nombreuses purges, réparties sur l’ensemble du circuit de refroidissement ;• de passerelles fixes, positionnées en hauteur pour permettre l’accès aux parties supérieures des TAR. • L’analyse méthodique des risques, transmise par l’exploitant préalablement à l’inspection, identifie la présence de deux bras morts au sein de l'atelier 3. L'exploitant a précisé que ces bras morts seront supprimés en cours de l'été 2
Tuchan — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. IV. 2.
Le tableau de suivi de la tour aéro-réfrigérante est présenté par l'exploitant. Ce document formalisé reprend les interventions réalisées par l'exploitant sur sa tour. Les indicateurs listés dans la prescription réglementaire ont été passés en revue par l'inspection et sont globalement repris dans ledit tableau, mis à part les points suivants qui sont absents :16/17 - les dérives constatées pour la concentration de Légionella Pneumophila et les autres indicateurs de suivi L’exploitant indique qu’aucune dérive n'a été constatée mais puisque aucun tableau de suivi n'est formalisé, à la lecture d
Olonzac — Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26. I.1.c)
La partie intérieure de la tour est vidangée, puis nettoyée au karcher, toute la partie circuit, sans passer par la tour, L’utilisation de javel est décrite mais l’exploitant déclare qu’il ne faut plus nettoyer à la javel. De même la procédure de nettoyage est ambiguë car elle prévoit un nettoyage à l’acide, mais cela a été ensuite jugé inutile. 13/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La procédure de nettoyage de TAR doit être revue par rapport à l'usage ou non de javel et d'acide.