Installation classée à Saint-Sulpice-la-Pointe (81370), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 avril 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
1) Il a été constaté que l'exploitant avait fait procéder aux inspections et requalifications périodiques des 7 équipements sous pression. Il est ainsi proposé de lever la mise en demeure du 10 mars 2025. 2) L'inspection des installations classées a examiné les dispositions prises par l'exploitant pour la maitrise du risque de prolifération de légionelle. L'examen des résultats des analyses réalisées depuis janvier 2025 montre des teneurs en légionelles inférieures à 100 UFC/L, ce qui confirme une bonne gestion des tours aéroréfrigérantes. Néanmoins, l'exploitant doit apporter des compléments et engager des actions sur les points suivants : condamner de manière irréversible l'ouverture des fenêtres situées à moins de 8 mètres de la TAR n°3 ; • déposer une demande d'aménagement des prescriptions à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article R.512-52 du Code de l'environnement pour le non-respect de la distance d'éloignement de 8 mètres de la TAR n°3 avec le portail d'accès au bâtiment de production ; • consigner la purge hebdomadaire du bras mort dans le carnet d'entretien ;• transmettre à l'inspection l'attestation validant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation pour les nouveaux dévésiculeurs correspondant aux références mentionnées sur le bon de commande du 10 mars 2026 ; • mettre à jour la procédure de nettoyage annuel figurant dans le manuel d'exploitation afin d'intégrer la vidange complète du circuit et le nettoyage mécanique des filtres, des dévésiculeurs et des bassins ; • justifier la nécessité de procéder systématiquement à un traitement choc par injection de biocide non oxydant et biodétergeant avant chaque nettoyage annuel des TAR ; • justifier la nécessité de procéder systématiquement (hebdomadairement en été et bimensuellement en hiver) à un traitement choc avec un biocide non oxydant ; • mettre à jour la procédure d'alerte de niveau 1 afin d'intégrer la nécessité d'in
27points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
18sans suite
Règles d'implantation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 2.1. b) de l’annexe I
La TAR n°3 est implantée à une distance d'environ 6 mètres d'un mur donnant sur l'atelier de production. Ce mur est doté de fenêtres dont l'ouverture a été neutralisée par la pose d'une platine métallique visée. Certaines platines ont été démontées par le personnel de production et deux fenêtres étaient ouvertes le jour de l'inspection. L'inspection demande à l'exploitant de condamner de manière irréversible l'ouverture des fenêtres situées à moins de 8 mètres de la TAR n°3. Par ailleurs, un portail donnant accès à l'atelier de production est située sur ce même mur à une distance comprise entre 6,5 et 8 mètres de la TAR n°3. L'exploitant précise que ce portail est ouvert quelques fois par an et que sa condamnation n'est pas envisageable. L'exploitant a indiqué en inspection souhaiter déposer une demande d'aménagement des prescriptions à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article R.512-52 du Code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit :12/28 sans délai, condamner de manière irréversible l'ouverture des fenêtres situées à moins de 8 mètres de la TAR n°3 ; • sous 3 mois, déposer une demande d'aménagement des prescriptions à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article R512-52 du Code de l'environnement pour le non-respect de la distance d'éloignement de 8 mètres de la TAR n°3 avec le portail d'accès au bâtiment de production. •
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 2.5.2. a) de l’annexe I
La visite d'inspection au niveau des 3 tours aéroréfrigérantes (TAR) de l'installation a permis de constater la présence: d’un point de prélèvement d’eau sur chaque TAR pour les analyses ;• d'une purge en point bas sur chaque TAR ;• d'une échelle à plate-forme mobile permettant d'accéder aux parties supérieures des TAR.• L’analyse méthodique des risques, transmise par l’exploitant préalablement à l’inspection, identifie la présence d’un bras mort en pied de bassin. Selon l'AMR, une purge de ce bras mort est effectuée hebdomadairement, cependant cette opération n'est pas consignée sur le carnet d'entretien. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La purge hebdomadaire du bras mort doit être consignée sur le carnet d'entretien.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 2.5.2. d) de l’annexe I
L’exploitant n’a pas été en mesure de fournir l’attestation du taux d’entraînement des dévésiculeurs équipant les tours. Ainsi, le remplacement des dévésiculeurs actuels est prévu en août 2026 lors de l’arrêt estival de la production. L’exploitant a fourni un bon de commande signé en date du 10 mars 2026. Les références des nouveaux dévésiculeurs mentionnées sur le bon de commande ne permettent pas de faire le lien avec les références mentionnées sur l'attestation présentée par l'exploitant validant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant : transmettra à l'inspection l'attestation validant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation des nouveaux dévésiculeurs correspondant aux références mentionnées sur le bon de commande du 10 mars 2026 ; • mettra en place avant fin août 2026 des dévésiculeurs disposant d'une attestation du fournisseur justifiant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l'installation. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 1. c) de l’annexe I
Les 3 TAR de l'installation ont redémarré le 22 août 2025 après un traitement choc, une purge de l’intégralité du circuit d’eau et un nettoyage mécanique des filtres, des dévésiculeurs et des bassins. L'exploitant a précisé que la circulation d'eau dans les 3 TAR était maintenue en permanence pendant toute l'année mais le recours à la dispersion d'eau n'est nécessaire que durant les périodes de chaleur. L'inspection des installations classées a consulté le manuel d'exploitation qui détaille la conduite à tenir pour la mise en service, le nettoyage et l'arrêt des TAR. La procédure de nettoyage annuel doit être mise à jour afin d'intégrer la vidange complète du circuit et le nettoyage mécanique des filtres, des dévésiculeurs et des bassins. L'exploitant, accompagné de la société NALCO chargée du traitement de l'eau, n'a pas été en mesure de justifier la nécessité de procéder systématiquement à un traitement choc par injection de biocide non oxydant et biodétergeant avant chaque nettoyage annuel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : mettre à jour la procédure de nettoyage annuel figurant dans le manuel d'exploitation afin d'intégrer la vidange complète du circuit et le nettoyage mécanique des filtres, des dévésiculeurs et des bassins ; • justifier la nécessité de procéder systématiquement à un traitement choc par injection de biocide non oxydant et biodétergeant avant chaque nettoyage annuel des TAR. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 2. b) de l’annexe I
La stratégie de traitement de l'eau consiste en : un traitement biocide oxydant par injection en continu en fonction des résultats des mesures en ligne permettant d’assurer une concentration en chlore libre compris entre 0,3 et 0,8 mg/L ; • un traitement antitartre et anticorrosion par injection en continu en fonction des résultats des mesures en ligne ; • un traitement choc avec un biocide non oxydant ponctuel (1 fois par semaine en été et 1•19/28 fois toutes les 2 semaines en hiver). L'exploitant justifie dans sa stratégie de traitement le choix des produits de traitements utilisés. Il mentionne également dans sa stratégie les produits de décomposition des produits de traitement. L'exploitant, accompagné de la société NALCO chargée du traitement de l'eau, n'a pas été en mesure de justifier la nécessité de procéder systématiquement (hebdomadairement en été et bimensuellement en hiver) à un traitement choc avec un biocide non oxydant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier la nécessité de procéder systématiquement (hebdomadairement en été et bimensuellement en hiver) à un traitement choc avec un biocide non oxydant.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. II. 2. de l’annexe I
Le manuel d'exploitation des TAR intègre une procédure d'alerte de niveau 1 en cas de contamination en légionelles supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L. Cette procédure ne précise pas la nécessité d'informer l’inspection des installations classées en cas de dépassements multiples consécutifs, notamment lorsque trois analyses consécutives mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour la procédure d'alerte de niveau 1 afin d'intégrer la nécessité d'informer l’inspection des installations classées en cas de dépassements multiples consécutifs, notamment lorsque trois analyses consécutives mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. II. 3. de l’annexe I
24/28 Le manuel d'exploitation des TAR intègre, au sein de la procédure d'alerte de niveau 1, le cas de la présence d'une flore interférente. Cette procédure ne répond pas précisément aux exigences de la présente prescription car : la réalisation d'un nouveau prélèvement en vue de l'analyse en Legionella pneumophila n'est pas immédiatement prévu ; • si le dénombrement des Legionella pneumophila est à nouveau rendu impossible par cette nouvelle analyse en raison de la présence d'une flore interférente, l'exploitant ne procède pas, sous une semaine, à la recherche des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d'actions curatives et/ou correctives ; • l'exploitant ne réalise pas une nouvelle analyse des légionelles dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine suite à la mise en place des actions d'actions curatives et/ou correctives. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour la procédure d'alerte en cas de la présence d'une flore interférente (réalisation d'un nouveau prélèvement en vue de l'analyse en Legionella pneumophila, recherche des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d'actions curatives et/ou correctives sous une semaine, réalisation d'une nouvelle analyse des légionelles dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine suite à la mise en place des actions d'actions curatives et/ou correctives).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. IV. 2. de l’annexe I
Le carnet de suivi ne comporte pas toutes les interventions prévues par la présente prescription. Il manque notamment : les opérations de vidange du circuit d'eau et de nettoyage des bassins et des filtres/dévésiculeurs ; • les opérations de désinfection curative et préventive ;• les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit compléter le carnet de suivi en intégrant les opérations de vidange du circuit d'eau et de nettoyage des bassins et des filtres/dévésiculeurs, les opérations de désinfection curative et préventive, les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 5.9. de l’annexe I
L'exploitant a réalisé un prélèvement le 5 août 2025 sur les eaux de purge des TAR afin de mesurer les concentrations des différents paramètres et polluants issus des produits de décomposition des produits de traitement de l’eau, polluants identifiés dans l’AMR. Le rapport d'analyse du 13 août 2025 ne précise pas si l'échantillon prélevé est constitué : soit par un prélèvement continu d'une demi-heure ;• soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer que l'échantillon prélevé sur les rejets aqueux des TAR est constitué : soit par un prélèvement continu d'une demi-heure ;• soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.•28/28 Cette information pourrait idéalement être mentionnée sur le rapport d'analyse de l'organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.4.8. de l’annexe I
L'exploitant a mis en place un système de télésurveillance par caméras thermiques sur les stockages extérieurs de matières premières (chapiteaux couverts et silos verticaux) constituées de granulés plastiques industriels (GPI). Cette surveillance est en fonctionnement toute l'année et notamment en dehors des heures d'exploitation du stockage.
Thèmes : Risques accidentels · Surveillance du stockage des matières premières (AMPG du 15/04/10 - 2662)
Inspections périodiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15-I
Rappel des faits : Certains équipements sous pression étaient en défaut d'inspection périodique car : soit la durée maximale de 4 ans depuis la précédente inspection était dépassée ;• soit la première inspection périodique après mise en service n'avait pas été réalisée;• notamment pour les appareils suivants : CARRIER n° de série 12X715796, AIRCOM n° de série 26623, X.PAUCHARD n° de série W0225, X.PAUCHARD n° de série W0284, TRANE n° de série ELB6818, ATLAS COPCO n° de série 60109
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Vérification périodique et maintenance des équipements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.4.6. de l’annexe I
Rappel des faits : Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) ont fait l'objet d'une vérification le 1er août 2024. Les fiches de vérification font mention de 4 non-conformités relatives à l'absence de thermos-fusibles sur un dispositif du canton 1, deux dispositifs du canton 4 et un dispositif du canton 7. Ces quatre thermos-fusibles sont nécessaires au déclenchement automatique des DENFC. Suite à cette non-conformité, l'exploitant a adressé un devis signé en date du 16 janvier 2025 ; l'intervention d'une société spécialisée dans la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie en vue de la pose des 4 thermosfusibles manquants est prévue le 17 février 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 18-1
Rappel des faits : L'appareil de marque GTIM portant le numéro de série n°02557 était en défaut de requalification périodique. La validité de la dernière qualification périodique est échue depuis le 13 août 2022.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1
La société BORMIOLI PHARMA est autorisée par l’arrêté préfectoral du 14 mars 2006 modifié. La tour aéroréfrigérante (TAR) d’une puissance de 580 kW installée initialement a été remplacée en 2018 par trois nouvelles tours d’une puissance unitaire de 762 kW, représentant une puissance globale de 2286 kW. Ces tours alimentent un seul et unique circuit de refroidissement d’environ 15 m³. Un arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 28 janvier 2019 afin de régulariser la situation administrative de l’établissement. Ces tours de type « circuit primaire fermé » refroidissent, par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, un circuit secondaire fermé chargé de refroidir les compresseurs, surpresseurs et circuits hydrauliques des machines d’extrusion. Un échangeur de chaleur tubulaire est disposé au sein de chacune des TAR. Les tours aéroréfrigérantes de l'installation sont soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.1.b) de la nomenclature des ICPE.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 1.8 de l’annexe I
La tour aéroréfrigérante de l'installation est soumise à déclaration contrôlée au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des ICPE. Elle est située dans un établissement soumis au régime de l’enregistrement ICPE. En application des dispositions de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, l’installation n’est pas soumise à l'obligation de contrôle périodique.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.1. de l’annexe I
L’inspection des installations classées a consulté le plan de formation. L’exploitant a désigné 5 personnes pouvant assurer le suivi du bon fonctionnement et la surveillance de l’exploitation des TAR. Elles ont suivi une formation le 21 novembre 2023 portant sur la "sensibilisation au risque chimique et légionelle dans les tours aéroréfrigérantes", dont la prochaine échéance est fixée au 16 avril 2026. Le programme de la formation est conforme aux attendus de la présente prescription. Le plan de formation fait bien apparaître les attestations de formation du personnel ainsi que des entreprises tierces intervenants sur la TAR.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 4.2. de l’annexe I
L’exploitant met à disposition des masques FFP3. Un pictogramme d’obligation du port du masque est présent dans la zone d’implantation de la TAR. Une chaîne métallique permet d’identifier le périmètre des TAR interdits aux personnels.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 1. a) de l’annexe I
L’exploitant a présenté une AMR révisée le 11 juin 2024 établie par la société DEKRA suite à une réunion de travail du 6 juin 2024 au cours de laquelle ont participé l’exploitant, le traiteur d’eau (NALCO) et DEKRA. Cette AMR comprend un plan d'action associé. L'AMR est conforme aux attendus de la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 1. b) de l’annexe I
L’inspection des installations classées a consulté : le plan d’entretien qui précise notamment les actions d’entretien à réaliser et les produits de traitement utilisés, • la fiche de stratégie de traitement,• le plan de surveillance.• Ces plans sont conformes aux attendus de la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 3. a) de l’annexe I
L'exploitant respecte la fréquence des prélèvements et analyses. Depuis le dernier redémarrage des TAR le 22 août 2025, l’exploitant a réalisé des prélèvements le 29 août, 7 octobre, 9 décembre 2025 et 3 février 2026 Les résultats des analyses montrent des teneurs en légionelles inférieures à 100 UFC/L.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2003, article Point 3.7. I. 3. c) de l’annexe I
Le laboratoire chargé par l'exploitant des analyses est le laboratoire Eurofins Hydrologie Sud- Ouest qui possède l'accréditation COFRAC N° 1-6329 rév. 16 dont la fin de validité est le 31 décembre 2030. L'inspection des installations classées a vérifié la portée de l'accréditation qui intègre bien l'analyse des Legionella et Legionella pneumophila selon la méthode NF T90-431.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. II.1 de l’annexe I
La manuel d'exploitation des TAR intègre une procédure d'alerte de niveau 2 en cas de contamination en légionelles supérieure à 100 000 UFC/L. Cette procédure est conforme aux attendus de la présente prescription. Il convient de noter que l'exploitant : a prévu l'arrêt immédiat de la dispersion d'eau via les TAR susceptible d'entraîner un arrêt de la production ; • n'a pas demandé au préfet la mise en place de mesures compensatoires permettant le maintien de la dispersion d'eau en cas de contamination en légionelles supérieure à 100 000 UFC/L. • 22/28
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. IV. 1. de l’annexe I
L'exploitant a fait procéder à une vérification le 28 juin 2018 par un organisme indépendant à la suite de la mise en service des trois nouvelles TAR. Cette vérification contenait bien la vérification relative aux bras morts. 25/28
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 2. c) de l’annexe I
Le dernier arrêt des trois TAR a été réalisé du 18 au 21 août 2025 afin de procéder à une purge et un nettoyage des tours. Cet arrêt a été tracé dans le carnet de suivi.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 3. d. de l’annexe I
L'inspection des installations classées a consulté le rapport d'analyse du prélèvement du 5 août 2025. Ce rapport trace l'ensemble des informations demandées par la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Point 3.7. I. 3. e) de l’annexe I
Pour les 9 prélèvements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2026, tous les délais de transmission ont été respectés sauf pour le prélèvement du 3 juin 2025 dont les résultats ont été transmis le 26 août 2025.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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