Installation classée à Réquista (12170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 février 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection des installations classées a examiné les dispositions prises par l'exploitant pour la maitrise du risque de prolifération de légionelle. Au vu de cet examen non exhaustif, l'exploitant doit apporter des compléments et engager des actions sur les points suivants : réaliser une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants des rejets de la TAR, • compléter l'AMR afin qu'elle décrive et analyse notamment les différents modes de fonctionnement de l'installation, • préciser dans le plan de surveillance les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures préventives mises en œuvre. Préciser les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, • mettre à jour la procédure MOREQ7056 pour intégrer la nécessité de transmettre, pour le cas n°1 (dépassement des 100 000 UFC/L), les résultats à l’inspection des installations classées dès réception des résultats du prélèvement réalisé après la mise en place des actions curatives et correctives. •
23points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
19sans suite
Analyse méthodique des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. a)
L’exploitant a présenté une AMR révisée le 23/10/25 et le plan d'action associé. L'AMR ne présente notamment pas les éléments suivants : le schéma de principe et ses conditions d'aménagement ;• les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, changement dans le mode d'exploitation, incidents, etc. ; • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compléter l'AMR afin qu'elle décrive et analyse : - le schéma de principe et ses conditions d'aménagement ; - les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, changement dans le mode d'exploitation, incidents, etc. ;
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. b)
L’inspection des installations classées a consulté: le plan d’entretien qui précise notamment les actions d’entretien à réaliser et les produits de traitement utilisés, • la fiche de stratégie de traitement,• le plan de surveillance. L'exploitant ne précise qu'un seul indicateur de suivi (concentration en Legionella pneumophila) alors que d'autres indicateurs sont suivis (taux d'oxydant libre, consommation des produits de traitement; conductivité...) • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Préciser dans le plan de surveillance les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures préventives mises en œuvre. Préciser les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. II. 1.
L'exploitant dispose d'une procédure référencée MOREQ7056 qui précise les actions à réaliser en cas de contamination en légionelles. Cette procédure distingue 3 cas : Cas n°1 : Legionella Pneumophila >105 ufc/L• Cas n°2 : Legionella Pneumophila >103 ufc/L mais < à 105 ufc/l• Cas n°3: Flore Interférente• La procédure ne précise pas pour le cas n°1 la nécessité de transmettre (exigence c) les résultats à l’inspection des installations classées dès réception des résultats du prélèvement réalisé après la mise en place des actions curatives et correctives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Mettre à jour la procédure MOREQ7056 pour intégrer la nécessité de transmettre, pour le cas n°1, les résultats à l’inspection des installations classées dès réception des résultats du prélèvement réalisé après la mise en place des actions curatives et correctives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5.9
L'exploitant a précisé ne pas avoir fait réaliser une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants des rejets de la TAR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Réaliser une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants des rejets de la TAR.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1
La société fromagère de Réquista est autorisée par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1997 modifié. Elle exploite une tour aéroréfrigérante depuis cette date. Un arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 10 novembre 2004 afin d’encadrer son fonctionnement à la suite de la création de la rubrique 2921 en 2004. L’installation est déclarée pour une puissance de 1105 kW (puissance issue du porter à connaissance du 13 juillet 2020, la valeur de la puissance indiquée dans ce porter à connaissance se basait sur un devis)6/21 La tour aéroréfrigérante de l’installation a été remplacée en 2020 par une tour Baltimore VXC S300 R avec une puissance totale évacuée de 1122 kW . La tour est destinée à assurer le refroidissement : du circuit ammoniac dédié à la production d’eau glacée,• à une boucle d'eau glycolée destinée à refroidir des compresseurs de l'installation.• L'écart de puissance entre le porter à connaissance du 13 juillet 2020 (1105 kW ) et la puissance réelle installée (1122 kW) sera corrigé à l'occasion de la prochaine modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 1.8
La tour aéroréfrigérante de l'installation est soumise à déclaration contrôlée au titre de la rubrique 2921. Elle est située dans un établissement soumis au régime de l’enregistrement ICPE. En application des dispositions de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, l’installation n’est pas soumises à l'obligation de contrôle périodique.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.1. b)
Selon les dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 14 décembre 2023, cette prescription n’est applicable qu’aux installations déclarées après le 1er juillet 2014. L’installation a été déclarée avant le 1er juillet 2014.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. a)
La visite d'inspection au niveau de la tour aéroréfrigérante (TAR) de l'installation a permis : de ne pas identifier de bras morts,• de constater la présence d'une purge en point bas de la TAR,• de constater la présence d'aménagement rendant accessible la tour (échelle à crinoline et trappe d'accès notamment). •
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. d)
L’inspection des installations a consulté l’"attestation de performance pour éliminateurs de gouttelettes" établi le 07/05/20 par la société Baltimore Aircol Company (BAC) qui garantit un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l'installation.8/21
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.1.
L’inspection des installations classées a consulté le plan de formation. L’exploitant a désigné le responsable maintenance et son adjoint comme responsables de la surveillance de l’exploitation. Ils ont tous les deux suivis une formation de 7 h le 24/04/25 portant sur la «Gestion du risque de prolifération des légionelles dans les tours aéroréfrigérantes» Le programme de la formation est conforme aux attendus de la présente prescription. Le plan de formation fait bien apparaître les attestations de formation du personnel ainsi que des entreprises tierces intervenants sur la TAR.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. c)
La tour aéroréfrigérante (TAR) de l'installation a redémarrée le 16 novembre 2025. Le prélèvement a été réalisé le 19 novembre 2025. L'exploitant a précisé que la dispersion d'eau dans la tour était maintenue en permanence pendant toute la saison d'utilisation. L'inspection des installations classées a consulté la procédure MOREQ 7055 qui détaille la conduite à tenir pour la mise en service, le nettoyage et l'arrêt de la TAR.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 2. b)
La stratégie de traitement de l'eau consiste en : un traitement biocide en continu (STABREX ST 40) oxydant (sel de brome stabilisé) avec un dosage asservie à la quantité d'eau d'appoint (45 à 60 g/m³), • un traitement antitartre et anticorrosion (TRASAR 3T465) avec un dosage asservie à la quantité d'eau d'appoint (45 à 55 g/m³), • un traitement biocide non oxydant ponctuel (NALCO 77352 à base d'isothiazolone) 1,5 litre/15 jours, • L'exploitant justifie dans sa stratégie de traitement le choix des produits de traitements utilisés. Il mentionne également dans sa stratégie les produits de décomposition des produits de traitement (chlorures, bromoforme et acide bromacétique, isothiazolones, méthylamine).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. a)
Depuis le dernier redémarrage de sa TAR le 16 novembre 2025, l’exploitant a réalisé des prélèvements le 19/11/25, 09/12/25, 26/01/26. Un contrôle inopiné a été réalisé à la demande de la DREAL le 26 novembre 2025. Les résultats des analyses montrent des teneurs en légionelles inférieures à 100 UFC/L.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2003, article I > 3.7. I. 3. c)
Le laboratoire chargé par l'exploitant des analyses est le laboratoire SILLIKER - Mérieux NutriSciences qui possède l'accréditation cofrac n°1-0161 dont la fin de validité est le 30 juin 2028. L'inspection des installations classées a vérifié la portée de l'accréditation qui intègre bien l'analyse des Legionella et Legionella pneumophila selon la méthode NF T90-431.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. II. 2.
L'exploitant dispose d'une procédure référencée MOREQ7056 qui précise les actions à réaliser en cas contamination en légionelles. Cette procédure distingue 3 cas : Cas n°1 : Legionella Pneumophila >100 000 UFC/L• Cas n°2 : Legionella Pneumophila >1 000 UFC/L mais < à 100 000 UFC/L• Cas n°3: Flore Interférente• Le cas n°2 couvre bien les exigences de la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. II. 3.
L'exploitant dispose d'une procédure référencée MOREQ7056 qui précise les actions à réaliser en cas contamination en légionelles. Cette procédure distingue 3 cas : Cas n°1 : Legionella Pneumophila >100 000 UFC/L• Cas n°2 : Legionella Pneumophila >1 000 UFC/L mais < à 100 000 UFC/L• Cas n°3: Flore Interférente• Le cas n°3 couvre bien les exigences de la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. IV. 1.
L'exploitant a fait procéder à une vérification le 17 mai 2021 par un organisme indépendant à la suite de la mise en service le 16 novembre 2020 du nouveau modèle de TAR remplaçant l'ancienne. Cette vérification contenait bien la vérification de l'absence de bras morts.19/21 Il convient de réintégrer les actions issues de cette vérification dans le plan d'action de l'AMR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Intégrer les actions issues de cette vérification dans le plan d'action de l'AMR
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3.d
L'inspection des installations classées a consulté le rapport d'analyse du prélèvement du 26 janvier 2026. Le rapport d'analyse trace l'ensemble des informations demandées par la présente prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3.e)21/21
Depuis le dernier redémarrage saisonnier de la TAR le 16 novembre 2025, le délai de transmission n’a pas été respecté pour le prélèvement du 19/11/25 (transmission le 29/12/25). Le délai a été respecté pour les deux derniers prélèvement : réalisé le 26/01/26 et transmis le 06/02/26,• réalisé le 09/12/25 et transmis le 29/12/25.•
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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