Installation classée à Toulouse (31200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Le jour de l'inspection, il est constaté les non conformités suivantes en lien avec la réglementation en vigueur pour la gestion des tours aéroréfrigérantes (TAR) : - La situation administrative n'est pas à jour - Certaines attestations de formation du personnel habilité ne sont pas à jour ou inexistantes - La signalisation du port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) I n'est pas toujours visible - Les actions correctives de l'analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) ne sont pas toutes réalisées - Le plan d'entretien n'est pas à jour De manière générale, les procédures sont génériques et ne sont pas personnalisées au site, certaines sont incomplètes. La stratégie de traitement n'est à jour. Des actions correctives et transmission de justificatifs sont attendus.
22points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1
Suite aux informations transmises par l’exploitant, le site est équipé de 5 tours aéroréfrigérantes en fonctionnement : TAR Type kW Obs TAR1=> WESPER( BPC 98) suppriméeen 2025 (certificatde destruction)6/23 TAR 2 => BALTIMOR(VXC 221 R) 856 TAR 2 BALTIMOR 230 VXC TAR3 => BALTIMOR(VRC_0184 A_0812E) 850 TAR 3 BALTIMOR 203 VXC TAR4 => BALTIMOR(VRC_0215 A_0812E) 1139 TAR 4 BALTIMOR 205 VXC TAR6 => BALTIMOR(VXC 250 P ) 884 TAR 6 BALTIMOR 250 VXC TAR7 => BALTIMOR(CXV_E_4 39_1018 30L) 821,5 TAR 7 CXV 435 R Total 4550,5 Les informations données par l'exploitant font ressortir un total de 5 tours aéroréfrigérantes cumulant 4 550,50 kW de puissance thermique évacuée maximale alors que l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 août 2023 stipule 6 tours aéroréfrigérantes pour un total de 9 634 kW. Il est à noter que cette différence n’implique pas de changement de régime. L'installation reste soumis au régime de l'enregistrement pour cette rubrique 2921. L'exploitant à transmis un courriel daté du 17 avril 2023 informant de l'arrêt de la TAR 1. Suite à la transmission du rapport de l'inspection du 31 juillet 2025 portant en partie sur ce sujet (constat n°3), l'exploitant a transmis le certificat de destruction de cette TAR signée du 9 avril 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'indiquer la puissance maximale des TAR en fonctionnement et de justifier la différence avec la puissance indiquée dans l'arrêté du 16 août 2023.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 23.
3 personnes référentes ont une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. Le jour de l'inspection, il a été constaté qu'il manquait les attestations de formation de 2 personnes. Par ailleurs, il est rappelé que ces formations doivent être renouvelées périodiquement, et a minima tous les cinq ans. L'attestation de formation disponible, le jour de l'inspection, faite le 06 novembre 2019, n'est par conséquent plus à jour. L'inspection des installations classées rappelle la nécessité de renouveler cette formation. L’exploitant précise que les formations des 2 personnes sont prévues en août 2026. De plus, la responsable maintenance qui encadre ces personnes référentes n'a pas fait la formation. L'inspection des installation classées indique que la responsable doit être formée. Pour rappel : «L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personnes impliquées directement ou indirectement dans l’exploitation de l’installation ... sont formées.» Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir : les attestations de formation, en cours de validité, manquantes des 2 personnes référentes, 1. un justificatif de la planification des formations des 3 personnes référentes ainsi que la responsable de la maintenance. 2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. VI.
Lors de la visite d’inspection, il est constaté que les panneaux signalant l’obligation du port des EPI sont en place pour les TAR 2, 3 et 4. Néanmoins, l'accès, situé juste à côté, aux ventilateurs de ces TAR ne dispose pas de panneaux d'obligation de port des EPI. Par ailleurs, aucune indication n'a été constatée au niveau des TAR6 et TAR7 ainsi que sur la porte d’accès au toit ou sont installées ces deux TAR. Ceci est une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’apposer les panneaux d’obligation de port des EPI de manière visible à l'entrée des TAR. Sans action de la part de l'exploitant sous un mois, une mise en demeure sera proposée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.1.a)
Deux AMR ont été réalisées le 31/03/2026 par la société VEOLIA : - une AMR pour les TAR 2-3-4 - une AMR pour les TAR 6-7 […] sont correctement rédigées et comportent les informations utiles pour l’amélioration de la maîtrise du risque légionelle. Une GMAO a été mise en place pour faciliter l'organisation de l'exploitant. Néanmoins des points d’améliorations ont été mis en avant dans l’AMR et doivent donner lieux à des actions correctives qui n'ont pas été toutes prises en compte par l'exploitant. Les points suivants doivent être revus : - Le plan de surveillance de l’eau d’appoint a été réalisé mais il n'a pas été pris en compte dans la GMAO. - La procédure de fonctionnement des pompes des bacs des tours demandé dans l’AMR n’a pas été réalisée. Néanmoins certains points ont été réalisés : - l'ajout des analyses MES (devis du labo DPR 31 du 5 janvier 2026 inclus les MES). La prochaine analyse est prévue en juillet 2026 - la procédure d’hivernage a été réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : procéder aux actions correctives précisées dans les deux AMR,1. transmettre à l'inspection des installations classées, les justificatifs des actions correctives.2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.1.c)
La procédure d’arrêt du 27/07/20 présentée en séance existe mais elle apparait insuffisante. Il s'agit d'une procédure générique qui n'a pas été adaptée pour le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d'adapter la procédure à ses installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.3.b)
Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté que les points de prélèvements sont indiqués sauf pour les TAR 3, 6 et 7 ou le marquage est effacé ou abimé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de bien identifier, physiquement par un marquage, les points de prélèvements.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. II.1.
La procédure définissant les actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/L a bien été rédigée par l'exploitant. Elle a été mise à jour le 09/03/2023. Néanmoins certains points mériteraient d'être ajuster pour en faciliter la lecture. Ainsi, la démarche en préambule n'est pas cohérente avec la démarche détaillée. Par ailleurs, elle reste générique. Il serait pertinent de la personnaliser en indiquant les contacts (traiteur d'eau, la DREAL, ...). Enfin, l'utilisation d'un jet d'eau sous pression pour le nettoyage doit faire l'objet d'une procédure particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles (Article 26 I 2 c). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : actualiser et adapter la procédure du site aux installations présentes,1. mettre en place une procédure sur l'utilisation d'un jet d'eau.2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. II.2.
Par sondage, nous demandons à l'exploitant de nous indiquer les actions mises en place lors du dépassement du 17/09/2025 de la TAR6 (Rapport d’analyse ref : 250917 04183204) avec un résultat en Legionella pneuphila de 2100 UFC/L. Il indique avoir suivi la procédure comme suit : - alerte du chef d’équipe labo et responsable HSE - procédure curative - attente de 48h à une semaine pour réaliser une analyse. La contre analyse aurait été faite le 29 septembre 2025. En revanche l’exploitant n’a pas été en mesure de nous présenter le rapport d’analyse. Il est rappelé l’importance de la traçabilité des actions réalisées. 18/23 Par ailleurs, la recherche des éventuelles causes n’apparaît pas. Cette analyse est primordiale pour éviter une rechute et faire évoluer le traitement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : améliorer la procédure et l'adapter au site,1. fournir à l'inspection des installations classées, le rapport de la contre analyse du 29 septembre 2025. 2.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. II.3.
La procédure existe. Néanmoins, comme pour les procédures regardées précédemment, elle apparait générique et la recherche des causes n'est pas mentionnée. Elle doit être complétée et ajustée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit améliorer la procédure et l'adapter au site. 19/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I. 3. e)
Les délais de transmission sont respectés. L’inspection constate des erreurs de saisie dans l'outil GIDAF des résultats d’analyse. Il est rappelé que lors de dépassement de + de 1000 UFC/L en Légionella Pneumophila, il faut prendre la quantité de Légionella Pneumophila et non le résultat de Legionella SPP. Dans les analyses du 19/02/2025 les erreurs suivantes ont été relevées : TAR2 indiqué 1100 UFC/L (Legionella SPP) alors que <100 UFC/L (Légionella Pneumophila) TAR4 indiqué 1000 UFC/L (Legionella SPP) alors que <100 UFC/L (Légionella Pneumophila) 22/23 Dans les analyses du 20/08/2025 les erreurs suivantes ont été relevées : TAR7 indiqué 2600 UFC/L (Legionella SPP) alors que 700 UFC/L (Légionella Pneumophila) TAR4 indiqué 1700 UFC/L (Legionella SPP) alors que 300 UFC/L (Légionella Pneumophila) Il est précisé que toutes les analyses doivent être saisies dans GIDAF (les analyses mensuelles ainsi que les contres analyses ponctuelles). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de contrôler les résultats d'analyse saisies dans l'outil GIDAF et d'apporter les corrections nécessaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 60
L’exploitant confirme que les eaux de rejets arrivent dans une STEP, et qu'il y a un projet de rénovation de la STEP actuelle. Les boues de la STEP sont actuellement prises en charge par VEOLIA et traitées en déchets. L’exploitant a établi une stratégie de surveillance des eaux de rejet, néanmoins il n'est pas en capacité de préciser les produits de décomposition des biocides utilisés dans la gestion des TAR. La liste des produits de décomposition des biocides utilisés doit être intégrée à cette stratégie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :23/23 il est demandé à l'exploitant de s'assurer que la stratégie de surveillance des eaux de rejet prend en compte les produits de décomposition des biocides utilisés dans les TAR.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 5. b)
Lors de la visite, il est constaté que les TAR sont réparties sur le site en deux blocs. 7/23 […] 2, 3 et 4 sont implantées à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé (Coordonnées XY des TAR 2-3-4 précisées en partie confidentielle) […] 6 et 7 sont également implantées à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé (Coordonnées XY des TAR 6-7 précisées en partie confidentielle)
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 12. II. a)
Nous n'avons pas constaté de bras morts lors de la visite terrain. […] sont équipées de dispositif de purge et leur accès est facile. Ce point n'appelle pas d'observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 12. II. d)
L'exploitant a transmis 4 attestations de dévésiculeurs des TAR 3,4 et 6, en amont de l'inspection. Les attestations des TAR 2 et 7 ont été envoyés par mail du 12 mai 2026. Il est à noter que l'identification des TAR par numéro de série peut être compliqué. 8/23
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.1.b)11/23
Un plan d’entretien et un plan de surveillance ont été présentés à l’inspection. Le plan d’entretien date de 2019, l'installation a subi des modifications, notamment la suppression de la TAR 1 et l'ajout de la TAR 7. Ainsi, il est nécessaire d'actualiser le plan d'entretien. Le plan de surveillance a été mis à jour le 05/06/2023. Il est complet et n'appelle pas d'observation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les plans d'entretien est à actualiser.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I.2.b)
La stratégie de traitement présentée par l’exploitant a été réalisée par VEOLIA et mise à jour le 4 avril 2023. Il est indiqué dans la stratégie de traitement que le traitement au produit «Spectrus TD1100E» a été suspendu en mars 2023. Un autre produit biocide semble avoir remplacé ce dernier. Néanmoins il n'est pas indiqué son nom. Par ailleurs, la TAR 1 apparait encore dans la fiche de stratégie de traitement alors qu'elle est démantelée depuis 2025. L’exploitant dot mettre à jour sa fiche de stratégie de traitement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La fiche de stratégie de traitement du 04/04/2023 est à mettre à jour.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2003, article Art 26. I.3.c)
Le laboratoire départemental 31 situé au 76, chemin Boudou 31140 LAUNAGUET est accrédité COFRAC (N° d’accréditation 1-7427). Il réalise les analyses pour l'exploitant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. I. 2.c)
Après contrôle, les TAR sont bien nettoyées une fois par an. L’exploitant présente le rapport de nettoyage annuel réalisé le 03/11/2025 par IGIENAIR (rapport daté du 17/11/2025). Le rapport mentionne un encrassement important (tartre, dépôt de boue, végétaux) présentant un risque d’impact sur le rendement et une augmentation du risque sanitaire. Il est demandé à l’exploitant les actions mises en place pour palier cet encrassement important constaté lors du nettoyage annuel. L’exploitant précise qu’un nettoyage semestriel sera effectué. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 20/23 Il est demandé à l’exploitant de tenir à disposition le justificatif précisant le nettoyage semestriel des installations.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 26. IV.2.
Dans l’export de la GMAO envoyé par la responsable de la maintenance, le nettoyage de la TAR3 réalisé le 03/11/2025 par IGIENAIR n’apparaît pas. L’exploitant précise qu’ils sont équipés d’une GMAO (logiciel installé sur leur site) depuis fin 2024. Le suivi des TAR est en partie géré via le logiciel de GMAO. L’exploitant projette de gérer l'intégralité du suivi des TAR sous GMAO. Le travail de bascule est en cours. Il est rappeler à l’exploitant l’importance du carnet de suivi. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l'exploitant de consigner toutes les interventions dans son carnet de suivi.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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